Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a529e4ea48318f5aa9c
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO4V ORDONNANCE Le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [S] [U], interprète en langue BULGARE déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [T] [F] [C], né le 16 Mai 1979 à [Localité 4] (BULGARIE), de nationalité Bulgare, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [F] [C], né le 16 Mai 1979 à [Localité 4] (BULGARIE), de nationalité Bulgare et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 octobre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 à 15h15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [F] [C], pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [F] [C], né le 16 Mai 1979 à [Localité 4] (BULGARIE), de nationalité Bulgare, le 17 octobre 2023 à 15h04 , Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [T] [F] [C], ainsi que les observations de Madame [D] [G], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [T] [F] [C] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 septembre 2023 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Par une requête en date du 14 octobre 2023, l'autorité préfectorale de la Gironde a exposé que Monsieur [T] [F] [C], né le 16 mai 1979 en Bulgarie, de nationalité bulgare, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 10 octobre 2023assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans par le préfet de la Gironde et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 13 octobre 2023 par le préfet de la Gironde, notifiée le 14 octobre 2023. L'intéressé a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 1]-[Localité 3] le 14 octobre 2023 à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 8 mois prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 15 mars 2023 pour tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance. Il est par ailleurs défavorablement connu des services de police et a été signalisé à plusieurs reprises entre 2014 et 2023 pour des délits d'atteinte aux personnes et d'atteintes aux biens. L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il est entré irrégulièrement en France depuis une date indéterminée, ni vérifiable dans le but de s'y installer. Il est sans domicile fixe, il a précisé vivre dans un squat et est sans ressource légale sur le territoire national. S'il a déclaré avoir une entreprise dans le domaine du bâtiment, il n'en apporte aucune preuve et a ajouté ne pas savoir s'il est encore en activité. Il n'a pas justifié ni de la nature et de l'intensité de ses liens avec la France, ni de son intégration sociale et culturelle en France et son état de santé ne s'oppose pas à son départ. Il n'a pas fait état non plus de l'intégration sociale de son épouse et de ses deux enfants âgés de 20 ans et 17 ans lesquelles ne sont pas scolarisés et vivent avec eux dans un squat. Monsieur [C] ne pouvant être assigné à résidence en l'absence de remise de l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie, une demande de laissez-passer consulaire est en cours. Il a été sollicité, de l' autorité judiciaire, une prolongation du placement rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Par une ordonnance en date du 16 octobre 2023 à 15h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement rétention administrative de Monsieur [C] pour une durée de 28 jours. Par l'intermédiaire de son conseil Monsieur [C] a interjeté appel de la décision querellée le 17 octobre 2023 à 15 heures 04. L'appel est accompagné d'un mémoire dont il convient de se référer plus ample renseignements. En substance, il est sollicité outre l'octroi de frais irrépétibles à hauteur de 1000 € et l'aide juridictionnelle provisoire, de déclarer l'arrêté de placement en rétention illégal en s'appuyant sur la violation du droit au respect de la vie familiale, la violation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est également fait état sur le fondement de l'article R 743'2 du CESEDA que des justificatifs utiles seraient manquants à la procédure à savoir les pièces relatives à l'état de santé et à l'état de vulnérabilité de l'intéressé. À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [C] a plaidé oralement ses conclusions écrites audience sur le fondement de l'article L 741'4'1 du CESEDA relatif à l'état de vulnérabilité de l'intéressé qui n'a pas été pris suffisamment en compte par la préfecture. Maître [O] [P] FRANCE a expliqué que lors de l'entretien avec le retenu, elle a vu tout de suite qu'il avait des problèmes psychologiques, elle fait état d'une jurisprudence du 28 juin 2022 de la cour d'appel de Rennes. Il y aurait une insuffisance de motivation quant à son état de vulnérabilité. Des pièces 5 et 7 font état de ce qu'il a des problèmes psychiatriques. Monsieur [C] a accepté de répondre aux questions du magistrat délégué. Monsieur [C] a indiqué qu'il est arrivé en France il y a 15 ans, il est d'abord venu seul sa famille l'a rejoint. Il est revenu en France il y a environ 5 ans suite à une obligation de quitter le territoire Il prétend ne pas avoir été à l'origine d'une tentative vol avec violence, il a lui-même été frappé deux fois à l'arrière de la tête par la personne qui se prétend victime et n'a pas pu s'expliquer au tribunal. Il a quitté son pays pour avoir une meilleure vie. Il a travaillé en intérim puis après avoir quitté le territoire français, quand il y est revenu, son frère lui a proposé de créer une société mais c'est lui qui gérait cette entreprise. Ses enfants sont allés à l'école. Son fils de 17 ans est parti en Bulgarie pour s'occuper de sa grand-mère qui était très malade. À son retour, il a finalement abandonné les études. Il travaille maintenant au noir. Sa fille, de 20 ans, vit avec son compagnon et a un enfant. Sa femme qui travaillait à Auchan avec un contrat est actuellement au chômage. La représentante de la préfecture a été entendue en ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée. MOTIVATION - Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en rétention Le conseil du retenu soutien que la préfecture doit accompagner sa requête de toutes les pièces qui fondent sa demande sur le fondement de l'article R 743'2 du CESEDA et, à défaut, de présenter l'ensemble des pièces, la requête préfectorale est irrecevable sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un quelconque grief qui pourrait résulter de l'absence de la pièce manquante. En l'espèce la préfecture ne produit pas les documents relatifs à l'état de santé du défendeur et à son état de vulnérabilité, pourtant elle motive sa demande sur ce fondement. Il n'existe pas de liste exhaustive, l'article sus- énoncé ne précise pas les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre prévu par l'article L 744'2 du CESEDA. La présence d'un certificat médical établissant la compatibilité d'un placement en rétention d'un étranger en situation irrégulière n'est pas exigée par le CESEDA et par la jurisprudence de la Cour de cassation contrairement au placement en garde à vue. Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé. - Sur l'examen de la situation de vulnérabilité de Monsieur [C] M. [C] prétend que le préfet de la Gironde n'a pas procédé à l'examen de son état de vulnérabilité, avant de décider du placement en rétention , ce qui rendrait irrégulière cette mesure. Selon l'article L 741- 4 du CESEDA, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap et le IV du même article, précise que l' handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnements de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Quand l'étranger ne présente de toute évidence, aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap, selon ce que révèle le dossier dont disposent les services de la préfecture, l'on ne saurait exiger d'eux, qu' ils rapportent la preuve d'un tel fait négatif, de sorte qu'ils peuvent, dans un tel cas, se borner à constater qu'aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s'opposerait au placement en rétention. En revanche, lorsque les faits dont l'administration a eu connaissance, notamment les déclarations recueillies au cours de l'enquête de police, les documents médicaux produits par l'étranger avant le placement en rétention administrative où les attestations émanant de tiers, constituent des indices d'une fragilité physique et ou psychologique de l'étranger, il incombe alors au service de la préfecture d'accomplir tous diligences complémentaires, pour dans un premier temps s'assurer que l'état de l'intéressé est concrètement compatible avec la rétention, puis dans un second temps, indiquer dans la motivation de sa décision de placement en rétention, en quoi ces éléments ainsi recueillis restent conciliables avec la mesure privative de liberté que représente la rétention administrative. Dans son audition en date du 6 octobre 2023 par un policier de la police aux frontières à la question « souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éventuels éléments relatifs à votre état éventuel de vulnérabilité ou handicap ' » Il a répondu « j'ai mal à la jambe, mal au dos et aux dents ce qui m'empêche de dormir ». Comme le préfet de la Gironde l'a indiqué dans sa requête, ce type de pathologie n'est pas incompatible avec une rétention administrative et son état de santé ne s'oppose pas à son départ de France. À l'audience de la cour, le retenu a présenté des documents anciens, une hospitalisation complète, à l'hôpital [2], pour durée d'un mois, en date du 31 octobre 2019. Aucun autre document n'est joint comme des ordonnances. Il a par ailleurs sollicité une demande d'allocation d'adulte handicapé en 2016 laquelle est manifestement restée lettre morte. Eu égard aux éléments développés, il y a lieu d'indiquer que l'autorité préfectorale a fait une juste appréciation de l'état de santé de Monsieur [C] lequel peut faire l'objet au sein du centre de rétention administratif de [Localité 1] d'une consultation médicale avec un médecin qui pourra lui prescrire toute médication qu'il estime utile et aux besoins solliciter tous examens et/ou l'hospitalisation de l'intéressé si la situation devait se dégrader. Le moyen soulevé est donc rejeté. - Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention: sur la violation du droit au respect de la vie familiale et de la violation de l'intérêt supérieur de l'enfant Il est soutenu que l'arrêté préfectoral empêche Monsieur [C] de poursuivre une vie familiale stable. La restriction de liberté l'empêcherait de pouvoir entretenir des liens avec ses deux enfants, surtout si la mesure venait à être prolongée. Monsieur [C] a expliqué lors de l'audience, devant la cour d'appel, que sa fille aînée âgée de 20 ans mène sa propre existence auprès de son compagnon et est mère d'un jeune enfant. Le fils de l'intéressé, âgé de 17 an,s a été privé de son père durant les 8 mois de son incarcération, lequel n'assume plus son entretien. Il y a lieu de rappeler que ce grand adolescent a la faculté de lui rendre visite au sein du centre de rétention comme sa compagne. Monsieur [C] a expliqué que son fils a été scolarisé jusqu'à son départ en Bulgarie, sans précision de date, afin de se rendre au chevet de sa grand-mère gravement malade. Il a indiqué qu'à son retour de leur terre natale, il n'a pas souhaité reprendre ses études et travaille « au noir ». Il y a donc lieu de constater d'une part que Monsieur [C] n'a plus « charge de famille » s'agissant de grands enfants qui assument eux-mêmes leur entretien. D'autre part, le départ de son fils pour la Bulgarie permet de souligner que la reconstitution de la famille composée de la compagne de Monsieur [C] et de son fils presque majeur peut parfaitement se concrétiser sur le sol natal. Monsieur [C] a d'ailleurs, lors d'une précédente OQTF, laissé femme et enfants sur le territoire françai,s lesquelles ont manifestement pu vivre sans compter sur sa participation financière et sans sa présence. La Bulgarie, pays européens, permet des déplacements faciles vers notre territoire national pour la famille de Monsieur [C]. Eu égard à l'âge de l'enfant mineur et à l'ensemble des éléments développés, il y a lieu d'indiquer que l'arrêté de rétention administrative concernant Monsieur [C] n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que des les articles 3'1 et 9'1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1984 ratifiée par la France le 26 janvier 1990. Il y a lieu de rejeter le moyen soulevé et en conséquence de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et in fine de rejeter la demande relative aux frais irrépétibles sollicitée par le retenu. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ; Accorde à Monsieur [T] [F] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 16 octobre 2023 à 15h15 en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321a529e4ea48318f5aa9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel