Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a539e4ea48318f5aaa6
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 204 620 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02085 N° Portalis DBVC-V-B7F-GZOF Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 27 Mai 2021 RG n° 19/00493 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Société FOISSIER SAS Société par actions simplifiée BOURGUIGNON pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DUIGUAU, avocat au barreau de BREST INTIME : Monsieur [Z] [X] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier M. [G] a été embauché à compter du 1er janvier 2014 en qualité de responsable d'exploitation par la société Foissier avec reprise d'ancienneté au 16 août 2004 et ce moyennant une rémunération annuelle brute de base de 38 400 euros, rémunération forfaitaire en fonction d'un nombre de jours travaillés sur l'année de 218. Suivant convention signée le 3 novembre 2014, il a été mis à disposition de la société Bourguignon pour la période du 4 novembre au 31 décembre 2014. À compter du 1er janvier 2015 il a été embauché par la société Bourguignon en qualité de responsable transport, avec reprise d'ancienneté au 16 août 2004 et ce moyennant une rémunération annuelle brute de base de 38 400 euros, rémunération forfaitaire en fonction d'un nombre de jours travaillés sur l'année de 218. Cette relation de travail a pris fin le 30 septembre 2016 par l'effet d'une rupture conventionnelle. Exposant qu'il avait au cours des années 2010 à 2014 dépassé très régulièrement les 218 jours de travail par an sans récupération ni rémunération, M. [G] a, le 27 septembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de ces jours travaillés, dirigée contre les sociétés Foissier et Bourguignon outre d'une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi. Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a : - mis hors de cause la société Foissier - dit que la prescription commence à courir à compter du 4 novembre 2016 - condamné la société Bourguignon à payer à M. [G] les sommes de : - 12 046,20 euros à titre de rappel de salaire pour dépassement du forfait - 1 204,62 euros à titre de congés payés afférents - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - enjoint à la société Bourguignon d'avoir à régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux - rappelé que la condamnation au paiement de créances salariales emporte la remise de bulletins de salaire correspondants - rejeté la demande de la société Bourguignon au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [G] du surplus de ses demandes - condamné la société Bourguignon aux dépens. La société Bourguignon a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [G], en celles de ses dispositions la condamnant. M. [G] a fait assigner la société Foissier en appel provoqué. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 1er avril 2022 pour les sociétés Bourguignon et Foissier et du 6 janvier 2022 pour M. [G]. Les sociétés Bourguignon et Foissier demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Foissier et a condamné la société Bourguignon - dire que la société Bourguignon n'était pas l'employeur pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 - mettre celle-ci hors de cause et débouter M. [G] de ses demandes dirigées contre elle - à titre subsidiaire dire que les demandes au titre des années 2013 et 2014 sont prescrites et irrecevables, débouter M. [G] de ses demandes - en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Foissier - confirmer le jugement sur les condamnations à titre de rappel de salaire et à titre de congés payés afférents et dire que la société Foissier sera tenu solidairement au paiement des sommes de 12 046,20 euros à titre de rappel de salaire et 1 204,62 euros à titre de congés payés afférents - réformer le quantum des dommages et intérêts et les fixer à 8 000 euros et condamner la société Foissier solidairement au paiement de cette somme - condamner solidairement les sociétés Foissier et Bourguignon à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2022. SUR CE M. [G] soutient qu'il lui avait toujours été affirmé que les jours effectués en dépassement pourraient être ou récupérés ou rémunérés au moment de son départ de l'entreprise, que ce n'est donc qu'à réception de son solde de tout compte le 4 novembre 2016 qu'il a pu constater que tel n'était pas le cas de sorte que le point de départ du délai de prescription pour agir en paiement se situe à cette date et que sa demande n'est pas prescrite. Il expose avoir travaillé 253 jours en 2013 et 250 jours en 2014 et s'estime bien fondé à réclamer paiement des jours effectués au delà de 218 jours par an aux deux sociétés Foissier et Bourguignon dans la mesure où son contrat de travail avec la société Foissier n'avait fait l'objet d'aucune rupture officielle et d'aucune remise de document de fin de contrat et qu'il lui avait été affirmé que ses droits étaient dans leur intégralité repris par la société Bourguignon incluant les jours en dépassement. Certes le certificat de travail établi pour la période expirant le 31 décembre 2014 par la société Foissier l'a été le 3 novembre 2016 de même que l'attestation pôle emploi portant les 12 mois précédant le 31 décembre 2014 mais ce seul élément tenant à une date d'établissement des documents contemporaine de la rupture avec la société Bourguignon n'établit pas un transfert du contrat de travail ou un engagement de reprise par la société Bourguignon des obligations de la société Foissier alors qu'un nouveau contrat de travail a été régularisé le 1er janvier 2015 aux termes duquel la société Bourguignon embauchait M. [G] qui déclarait être libre de tout engagement à l'égard de son ancien employeur et qu'une nouvelle déclaration préalable à l'embauche a été faite. En cet état, au titre d'un rappel de salaire sur les années 2013 et 2014 antérieures à l'embauche par la société Bourguignon M. [G] n'est pas fondé en ses demandes dirigées contre cette dernière qui n'était alors pas son employeur. S'agissant de la demande en tant que dirigée contre la société Foissier cette dernière oppose la prescription de l'action en faisant valoir que le salarié disposait d'un délai de 3 ans à compter du 30 novembre 2013 pour réclamer un rappel de salaire de l'année 2013 et d'un délai de 3 ans à compter du 30 novembre 2014 pour le rappel de salaire de l'année 2014, le bulletin de salaire du mois de novembre de chaque année récapitulant le nombre total de jours travaillés sur l'année et le compteur des jours étant remis à zéro le 1er décembre de chaque année. Les bulletins de salaire versés aux débats confirment l'existence de ces mentions de sorte qu'aux dates des 1er décembre de chaque année M. [G] était informé du non report d'une année sur l'autre des jours de travail effectués en sus du forfait et, dès lors que, par ailleurs, il ne rapporte par aucun élément la preuve de l'indication qu'il prétend lui avoir été donnée d'une récupération ou d'un paiement en fin de contrat avec un autre employeur (alors que le contrat avec la société Foissier avait été rompu le 31 décembre 2014 nonobstant l'établissement des documents de fin de contrat à une date ultérieure), il soutient inexactement qu'il n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action que le 3 novembre 2016 et que le point de départ de son action se situe à cette date alors que sa créance salariale au titre des jours effectués en sus était exigible chaque 1er décembre et en conséquence les 1er décembre 2013 et 1er décembre 2014 pour les jours objet de sa réclamation. En conséquence, la demande de rappel de salaire de M. [G] est prescrite. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés Foissier et Bourguignon les frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, Déboute M. [G] de ses demandes dirigées contre la société Bourguignon. Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [G] dirigées contre la société Foissier. Déboute les sociétés Foissier et Bourguignon de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E.GOULARD L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a539e4ea48318f5aaa6
Données disponibles
- Texte intégral
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