Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a539e4ea48318f5aaa8
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00935 N° Portalis DBVC-V-B7G-G64M Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Mars 2022 RG n° 21/00082 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.S. SPIE FACILITIES prise en son établissement sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LECACHEUX, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [B] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier Mme [S] a signé un contrat de mission temporaire avec la société Supplay le 7 janvier 2020 en qualité de technicienne de plannification pour pourvoir le remplacement d'un salarié absent de la société Spie Facilities entreprise utilisatrice, qui a été prolongé jusqu'au 14 février 2020 par avenant du 17 janvier 2020 ; Elle a ensuite signé avec la société Spie Facilities un contrat à durée déterminée à effet du 17 février 2020 pour une durée de 5 mois en qualité de technicien ordonnancement et plannification. Par un avenant du 2 juillet 2020, le contrat est devenu un contrat à durée indéterminée ; Après une convocation en date du 17 novembre 2020 à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement par lettre du 7 décembre 2020 et licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 21 décembre 2020 ; Poursuivant la requalification des contrats et critiquant la légitimité de la rupture, elle a saisi le 9 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 16 mars 2022 a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Spie Facilities à payer à Mme [S] la somme de 2220.83 € à titre d'indemnité de requalification, celle de 2220.83 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, celle de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la remise sous astreinte d'un certificat pour la caisse de congés payés pour la période du 17 février au 31 mars 2020 ; Par déclaration au greffe du 13 avril 2022, la société Spie Facilities a formé appel de cette décision ; Par conclusions remises au greffe le 12 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Spie Facilities demande à la cour de dire le licenciement fondé et régulier, de la débouter de ses demandes, à titre subsidiaire de réduire les sommes réclamés et de la condamner à une somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions remises au greffe le 5 octobre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement sauf à ordonner la requalification du contrat de mission temporaire, de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS I- Sur la requalification Le contrat de mission a été conclu « pour le remplacement d'un salarié absent (maternité) [C] [Y], chargée de planification, remplacement partiel » ; Le contrat à durée déterminée a été conclu pour « remplacement congé maternité » ; La salariée critique les motifs des contrats en ce qu'il ne mentionne pas le nom et prénom du salarié remplacé et sa qualification professionnelle ; L'employeur s'y oppose au motif que l'absence de mention relative au salarié remplacé ou à sa qualification n'est pas un cas de requalification et ne sont pas exigés pour les contrats de mission (entre le salarié et l'entreprise temporaire) mais seulement pour les contrats de mise à disposition (entre l'entreprise temporaire et l'entreprise utilisatrice) ; Le fait que le contrat de mise à disposition doit se conformer aux dispositions de l'article L1251-43 du code du travail dont notamment dans le cas de remplacement le nom et la qualification de la personne remplacée est sans incidence sur la possibilité pour le salarié prévue par l'article L1251-40 d'agir contre l'entreprise utilisatrice lorsque celle-ci a recours à un salarié d'une entreprise temporaire en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L1251-6 qui prévoit les cas d'utilisation pour le remplacement d'un salarié absent. Le contrat doit indiquer le nom et la qualification du salarié remplacé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les termes « chargée de planification » correspondent au poste et non à la qualification ; Par ailleurs, en application de l'article L1242-2 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent doit être nommément désigné. Le contrat à durée déterminée ne mentionnant pas le nom et prénom de la salariée absente car en congé maternité doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; Dès lors les contrats doivent être requalifiés depuis le 7 janvier 2020 ; Le montant de l'indemnité de requalification allouée à la salariée n'est pas contestée y compris à titre subsidiaire et sera donc confirmé ; II- Sur le licenciement La lettre de licenciement mentionne deux séries de griefs : - le défaut de maîtrise de l'ensemble des compétences attendues pour un chargé d'ordonnancement soit « Créer et mettre à jour sous supervision des documents standards et les diffuser aux parties concernées ;Comprendre le fonctionnement d'une installation dans son domaine d'installation ; Interpréter et exploiter les statistiques ; Adapter, créer les différents supports à partir des standards ; Hiérarchiser les opérations ; Réaliser des contrôles processus », - des pénalités subies par le service suite à un défaut de planification ; Les manquements décrits correspondent aux compétences exigées dans la fiche de poste. A supposer que la salariée ait pu avoir accès à cette fiche de poste, ce qui est contesté et n'est pas utilement établi par l'employeur, ces manquements sont des formules générales, et l'employeur n'explique pas concrètement en quoi la salariée n'aurait pas respecté ces compétences et ne produit au demeurant aucune pièce pouvant établir un quelconque manquement ; Concernant les pénalités, un courriel du 2 novembre 2020 fait état des pénalités comptabilisées par BNPP pour les mois de mai et juin 2020 et la facture du 2 octobre 2020 indique que les pénalités comptées (4900 €) pour le dépassement du délai d'intervention en mai et juin 2020 concernent le contrat Matesa 4 pour la période de mai et juin 2020 ; Or, la salariée n'est pas utilement contredite par l'employeur lorsqu'elle indique qu'elle ne gérait pas ce contrat. En effet, il se fonde sur un courriel du 9 juin de M. [D] invoquant une nouvelle réorganisation soit la reprise progressive de BNPP par [B] [Mme [S]] et le basculement de Bérengère Audigé sur le CFA. Mais une réponse à ce courriel a été faite le 9 juin à 16h20 par M. [U] qui indique « aucun changement avant le retour de [Y] [C] » ; Dès lors, les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté inférieure à une année complète-celle-ci se calculant à la date de la rupture et non de l'expiration du préavis- et de la taille de l'entreprise, à une indemnité maximale d'un mois de salaire brut ; En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant avoir été indemnisée par Pôle Emploi depuis le mois de février 2021 et avoir retrouvé un emploi depuis le 29 mars 2021 (CDI en qualité d'attaché d'exploitation pour un salaire de 2150 € brut donc supérieur, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 2000€. Le jugement sera réformé sur le quantum ; La salariée invoque une irrégularité de procédure compte tenu de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; Toutefois, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, sa demande ne peut en application de l'article L1235-2 du code du travail qu'être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point ; III- Sur les autres demandes L'employeur demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à remettre sous astreinte le certificat pour la caisse de congés payés mais ne développe aucun moyen en ce sens dans ses écritures. Cette disposition sera donc confirmée ; Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées. En cause d'appel, la société Spie Facilities qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1800 € à Mme [S] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu le 16 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de mission, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Ordonne la requalification du contrat de mission conclu le 7 janvier 2020 ; Condamne la société Spie Facilities à payer à Mme [S] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour le non respect de la procédure de licenciement ; Condamne la société Spie Facilities à payer à Mme [S] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société Spie Facilities aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a539e4ea48318f5aaa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel