Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a589e4ea48318f5aab0
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01113
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7IL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 22 Avril 2022 RG n° F 21/00001
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marina BONO, substitué par Me PREGNOLATO, avocats au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [X] a été embauchée en qualité d'animatrice socio-éducatif par l'assocaition [6] pour la durée déterminée du 19 décembre 2019 au 19 janvier 2020 et pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'association résultant du renforcement de l'activité liée à l'accueil des personnes orientées par le réseau 115 hébergées à [Localité 5].
À l'issue de ce contrat, une lettre de mission a été remise à Mme [X] qu'elle a visée aux termes de laquelle elle aurait en charge l'organisation logistique de l'accueil de jour du 20 janvier au 30 juin 2020 en qualité de chargée de mission.
Un 'avenant du contrat de travail' a été établi portant la date du 20 janvier 2020 et signé par Mme [X] le 9 juin 2020, indiquant que les parties avaient décidé pour les mêmes motifs figurant au contrat initial de le prolonger jusqu'au 30 juin 2020 dans le cadre de l'accueil, des personnes orientées par le réseau 115 hébergées à [Localité 5], les autres clauses et articles du contrat initial restant inchangés.
Le 5 janvier 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de voir requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, obtenir paiement d'une indemnité de requalification, de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire et d'un remboursement de cotisation mutuelle.
Par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Alençon a :
- dit que le contrat à durée déterminée et son avenant sont conformes et réguliers
- dit que l'avenant a été remis tardivement
- condamné l'association [6] au paiement de la somme de 2 100 euros bruts en application de l'article L.1245-1 alinéa 2
- débouté Mme [X] de ses autres demandes
- débouté l'association [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'association [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 juillet 2022 pour l'appelante et du 14 octobre 2022 pour l'intimée.
Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- dire le contrat à durée indéterminée
- condamner l'association [6] à lui payer les sommes de :
- 848,40 euros à titre d'indemnité de préavis
- 84,84 euros à titre de congés payés afférents
- 1 838,24 euros à titre d'indemnité de requalification
- 1 838,24 euros à titre d'indemnité pour non-respect de procédure
- 1 938,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif
- 717,20 euros à titre de rappel de salaire de février à juin 2020
- 71,72 euros à titre de congés payés afférents
- 758 euros à titre de remboursement de cotisation mutuelle
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'association [6] à lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire rectifiés, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte.
L'association [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes susvisées
- débouter Mme [X] de sa demande de requalification
- limiter la condamnation à titre d'indemnité pour non-respect du délai de transmission du contrat au salarié à 1 838,52 euros
- débouter Mme [X] de ses demandes au titre du licenciement et du rappel de salaire
- déclarer irrecevable la demande en remboursement de la cotisation mutuelle et en tout état de cause la débouter
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2023.
SUR CE
1) Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Il a été exposé ci-dessus quels écrits avaient été signés.
Il sera précisé que la lettre de mission opérait un comparatif entre 'situation d'origine' ('animateur socio-éducatif') et 'situation pendant la mission' ('chargée de mission') et à la question 's'agit-il d'un renouvellement' indiquait 'non'.
Mme [X] produit en outre un mail du chef de service Pôle insertion en date du 15 janvier 2020 lui indiquant 'Tu as été retenue pour le poste de chargée de mission. Nous te proposons un premier contrat qui débutera le 20 janvier 2020 pour se terminer le 30 juin 2020'.
De son côté, l'association [6] verse aux débats deux notes de service, l'une du 10 décembre 2019 pour annoncer qu'un' poste de chargé de mission sur le service accueil de jour d'[Localité 5]' est à pourvoir (contrat à durée déterminée d'un an avec mission de l'organisation de l'accompagnement de la mise à l'abri des usagers 115), l'autre du 15 janvier 2020 pour annoncer que le 'poste' sera occupé par [K] [X] pour une durée de 3 mois.
De ces éléments il ressort que le prétendu 'avenant' au premier contrat n'en était pas un, une seconde relation de travail étant intervenue pour pourvoir un 'poste' de chargé de mission, de sorte que ce second contrat, outre qu'il a été signé à l'expiration de sa date d'effet, a été conclu sans mentionner le motif de recours à un contrat à durée déterminée expirant le 30 juin 2020 pour l'exercice de cette mission spécifique.
Il s'ensuit la requalification en contrat à durée indéterminée demandée et l'arrivée à terme du second contrat ne constituant pas un motif réel et sérieux de licenciement il s'ensuit le droit à une indemnité de préavis dès lors que ni le principe ni le montant de celle-ci ne sont contestés à titre subsidiaire outre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à l'exclusion d'une indemnité pour irrégularité de procédure dès lors que la rupture est jugée abusive) qui seront, compte tenu de salaire mensuel non contesté de 1 838,24 euros, de l'ancienneté et de l'absence de justification de la situation postérieure à la rupture, évalué à 1 800 euros.
2) Sur le rappel de salaire
Mme [X] soutient qu'elle aurait dû percevoir un salaire brut de 1 838,24 euros par mois et n'a perçu de février à juin 2020 que 1 694,80 euros sans s'expliquer autrement.
Le contrat initial stipulait qu'elle percevrait un salaire indiciaire brut de 1 694,80 euros et ce montant figure bien sur ses bulletins de salaire.
L'association [6] reconnaît qu'en application de la convention collective était due une indemnité de sujétion de 8,48% du salaire brut indiciaire (soit en l'espèce une indemnité de 143,71 euros) et observe exactement que les bulletins de salaire font bien mention du versement de cette indemnité (portant la somme versée à celle de 1 838,24 euros revendiquée par la salariée) outre une prime spécifique de mission temporaire.
En cet état aucun rappel n'est dû.
3) Sur le remboursement de la cotisation mutuelle
Mme [X] fonde sa demande sur le fait que l'employeur ne lui a pas proposé une complémentaire santé, qu'elle n'a pu bénéficier de cet avantage et a dû souscrire une complémentaire privée ce qui a engendré un coût dont elle s'estime fondée à réclamer 50% à ce dernier sur le fondement de l'exécution de mauvaise foi.
L'association [6] oppose l'irrecevabilité de cette demande formée en cours de première instance et non rattachée selon elle aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Force est effectivement de relever que la demande a été formée en cours d'instance et ne se rattachait pas aux prétentions originaires portant sur la requalification en contrat à durée indéterminée et le rappel de salaire de sorte qu'elle doit être jugée irrecevable.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure, débouté l'association [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l'association [6] à payer à Mme [X] les sommes de :
- 848,40 euros à titre d'indemnité de préavis
- 84,84 euros à titre de congés payés afférents
- 1 838,24 euros à titre d'indemnité de requalification
- 1 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déclare irrecevable la demande de remboursement de la cotisation mutuelle.
Condamne l'association [6] à remettre à Mme [X], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Condamne l'association [6] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a589e4ea48318f5aab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel