Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a589e4ea48318f5aab4
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 55 924 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01162 N° Portalis DBVC-V-B7G-G7LK Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 08 Avril 2022 RG n° 20/00082 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [T] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON INTIMEE : S.A.R.L. LOTZ CHRISTINE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie PERIER, substitué par Me SAUNIER, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] [E] épouse [S] a été embauchée par la SELARL [U] à compter du 4 décembre 2018 en qualité de secrétaire médicale. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail au torts de son employeur le 15 juin 2020. Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon le 8 novembre 2020 pour demander que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, des rappels de salaire sur la base d'un coefficient supérieur et à raison de l'exécution d'heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité. Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SELARL [U] à verser à Mme [S] 527,04€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1 000€ par application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle et l'a déboutée du surplus de ses demandes. Mme [S] a interjeté appel du jugement, la SARL Lotz Christine venant aux droit de la SELARL [U] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 8 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon Vu les dernières conclusions de Mme [S], appelante, communiquées et déposées le 24 mai 2023, tendant à voir le jugement réformé sauf en ce qu'il a condamné la SELARL [U] à lui verser une indemnité par application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle, tendant à voir dire que la prise d'acte doit 's'analyser' en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir la SARL Lotz Christine condamnée à lui verser : 1 542€ pour non respect de la procédure de licenciement, 3 084€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 547,44€ d'indemnité de licenciement, 1 542,15€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 286,80€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire sur la base du coefficient 207, 559,24€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 5 000€ de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, 2 500€ en application de l'article 700-1° du code de procédure civile, tendant à voir dire que toutes ces sommes produiront intérêts au taux légal à compte de sa 'demande devant le conseil de prud'hommes' Vu les dernières conclusions de la SARL Lotz Christine, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 11 octobre 2022, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus, à voir Mme [S] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 1 539,45€ au titre du préavis non réalisé, subsidiairement, tendant à voir réduire le sommes demandées à de plus justes proportions, à voir fixer le point de départ des intérêts à compter du 'jugement' à intervenir, tendant, en tout état de cause, à voir Mme [S] condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur le coefficient applicable Ni le contrat de travail ni les bulletins de paie ne mentionnent le coefficient de Mme [S] au regard de la convention collective nationale applicable, celle des cabinets médicaux. Mme [S] soutient qu'elle pouvait prétendre au coefficient 207. La SARL Lotz Christine affirme qu'elle pouvait bénéficier 'tout au plus' de la classification 206 et d'une rémunération minimale conventionnelle de 1 534,70€. La différence entre ces deux coefficients porte sur le contrôle des dossiers de remboursement, les autres tâches énumérées par la convention collective étant, par ailleurs, les mêmes pour les coefficients 206 et 207. Mme [S] à qui cette charge incombe, n'apporte pas d'éléments démontrant qu'elle effectuait cette tâche. Elle ne saurait donc prétendre qu'au coefficient 206, que la SARL Lotz Christine reconnaît lui être applicable. Par rapport au salaire minimum applicable pour ce coefficient (1 534,70€ comme l'indique justement la SARL Lotz Christine), Mme [S] a subi un manque à gagner : en décembre 2018, pour 144,67H exécutées, de 14,21€ et de janvier à décembre 2019 de 13,45€ par mois soit 161,40€ au total. À compter de janvier 2020, son salaire a été supérieur à ce minimum conventionnel. Le rappel de salaire dû est donc de 175,61€ bruts (outre les congés payés afférents). 1-2) Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [S] produit un relevé de ses horaires de travail jour par jour, ce qui permet à la SARL Lotz Christine de répondre utilement en produisant ses propres éléments. La SARL Lotz Christine conteste le fait que Mme [S] n'ait bénéficié, pendant plusieurs mois, que de 30MN de pause méridienne. Toutefois, elle n'apporte aucun élément venant contredire ce que Mme [S] a indiqué dans son tableau. En effet, que la clinique n'ouvre qu'à 13H ou que le docteur [U] soit absent à une date donnée ne permettent pas d'en déduire que Mme [S] n'aurait pas travaillé avant 13H puisque ses seules tâches ne se limitaient pas à accueillir les clients. En conséquence, il y a lieu de retenir les tableaux établis par Mme [S] qui démontrent l'existence de 81,65 heures supplémentaires en 2019 (et non 86H, Mme [S] ayant à plusieurs reprises commis des erreurs dans sa totalisation hebdomadaires des heures travaillées comme pour la semaine du 28 octobre 1er novembre 2019 pour laquelle elle décompte 43,75H travaillées au lieu de 35,75H et d'autres semaines où elle a minoré le nombre d'heures). Après majoration à 25% -taux applicable à l'ensemble des heures supplémentaires travaillées-, le nombre d'heures est de 102,06H. Mme [S] admet avoir récupéré pour partie ces heures en août et décembre. Le total d'heures récupérées s'établit à 54H (et non 53H). Restent 48,06H (102,06H-54H) qui n'ont été ni récupérées ni payées. Mme [S] est donc fondée à obtenir sur la base du taux horaire applicable (1 534,70€:151,67H=10,118678€) un rappel de 486,30€ bruts (outre les congés payés afférents). Mme [S] indique que les 8,25 heures supplémentaires non payées en 2020 lui ont été réglées à l'occasion du solde de tout compte. Rien ne lui reste donc dû à ce titre. 1-3) Sur l'obligation de sécurité Mme [S] indique avoir dû faire face à une désorganisation du cabinet ce qui a conduit à une surcharge de travail, au raccourcissment de sa pause déjeuner, à de congés imposés à la dernière minute, à devoir affronter le mécontentement des patients notamment à raison du report de rendez-vous. Elle se plaint également de ne pas avoir eu les fournitures nécessaires pour travailler (timbres, fax, stylo, colle...), d'avoir dû travailler sans blouse et sans gants, de ne pas avoir eu assez de produits désinfectant et d'avoir appris en janvier 2020, lorsqu'elle a contacté la médecine de travail pour signaler son épuisement, qu'elle n'était pas mentionnée comme faisant partie des effectifs du cabinet. Il ressort des développements précédents que Mme [S] a effectivement travaillé 81,65 heures supplémentaires en 2019 et que ses pauses méridiennes ont régulièrement été inférieures cette année-là aux 75MN contractuellement prévues. Toutefois, cette pause a toujours été au moins égale à 30MN sauf les 11 avril, 20 mai et 2 juillet où cette pause a été 25MN. Elle produit également quatre avis négatifs publiés sur Google (trois datés d'août ou septembre 2019 et un non daté) sur le dc [U] se plaignant de l'annulation parfois à plusieurs reprises de rendez vous. La SARL Lotz Christine reconnaît d'ailleurs que le médecin souffrant de pathologies nécessitant des traitements à l'étranger a effectivement fait annuler de nombreux rendez-vous par ses secrétaires. Cette situation a certainement généré, outre des avis Internet négatifs, un mécontentement que Mme [S] en sa qualité de secrétaire a dû gérer. Elle n'apporte toutefois pas d'éléments sur ce point. Elle n'apporte pas non plus d'éléments établissant qu'elle aurait manqué de fournitures et ne justifie pas que ses tâches nécessitaient le port d'une blouse ou de gants. Elle n'établit pas non plus avoir dû, au dernier moment, prendre des vacances imposées par son employeur. Elle produit une attestation de l'association des maisons interentreprises de santé au travail qui certifie que Mme [S] n'a pas été déclarée par le dc [U] en 2020. Elle ne justifie pas pour autant avoir eu besoin de recourir au médecin du travail à ce moment-là. Les éléments apportés par Mme [S] ne caractérisent pas un manquement de la SARL Lotz Christine à son obligation de sécurité. Mme [S] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 2) Sur la prise d'acte Mme [S] fait valoir qu'elle a été payée en-dessous du minimum conventionnel, que les heures supplémentaires exécutées en 2019 n'ont pas toutes été payées ou compensées et que celles travaillées en 2020 n'ont été payées que lors du solde de tout compte, que ses salaires ont été payés en retard et ses bulletins de paie remis en retard, qu'elle n'a reçu aucune consigne entre septembre et décembre 2019, aucune communication sur le planning de rendez-vous de janvier à mars 2020, qu'aucune directive relative au COVID n'a été donnée en mars 2020 et que lors de la reprise après confinement, aucun moyen de protection n'a été mis à disposition, qu'aucune mutuelle de groupe ne lui a été proposée, qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention lors de son embauche et n'a pas été déclarée à la médecine du travail. ' Il est exact que Mme [S] a été payée en dessous du minimum conventionnel de décembre 2018 à décembre 2019, qu'en 2019, 81,65 heures supplémentaires n'ont été ni payées ni compensées, qu'enfin, en 2020, 8,25 heures supplémentaires exécutées les semaines du 20 au 25 janvier et du 3 au 8 février (pour un total de 104,67€ bruts), n'ont été réglées qu'en juillet 2020. ' Il ressort des pièces produites par la SARL Lotz Christine que la périodicité maximale d'un mois entre deux salaires n'a pas été respectée en 2019 entre le salaire de février et celui de mars (+1 jour), entre celui de mars et d' avril (+1 jour), entre celui de juillet et d' août (+1 jour), entre celui d'août et de septembre (+3 jours), entre celui de septembre et d' octobre (+2 jours), entre celui d'octobre et de novembre (+1 jour), entre celui de novembre et décembre (+1 jour). En outre, alors que contractuellement, la SARL Lotz Christine s'était engagée à verser le salaire le dernier jour du mois, ce salaire a régulièrement été versé le mois suivant (entre le 1er et le 9 du mois). Mme [S] justifie avoir subi des frais bancaires pour des défauts de provision les 3 et 7 janvier, le 4 septembre, le 4 novembre 2019 le 9 janvier 2020, qu'elle n'aurait pas subis si son salaire avait été versé conformément aux prévisions contractuelles. ' La SARL Lotz Christine conteste la remise tardive des bulletins de paie et Mme [S] n'apporte aucun élément en ce sens. La réalité de ce grief n'est donc pas établie. ' Mme [S], à qui cette charge incombe, ne justifie ni de l'absence de consignes entre septembre et décembre 2019, ni de son absence de visibilité sur le planning de rendez-vous de janvier à mars 2020, ni de l'absence de consignes concernant les mesures à prendre en mars 2020 à raison de l'épidémie de COVID, le fait d'avoir inscrit ces griefs sur une feuille versée comme pièce aux débats ne constituant pas un élément supplémentaire par rapport à l'énoncé de ce griefs dans ses conclusions. Elle produit un courriel adressé par sa collègue au docteur [U] annonçant que celle-ci exerçait, à compter du 11 mai 2020, son droit de retrait en l'absence de mesure de protection mise en place à la sortie du confinement. Toutefois, il ressort des relevés d'heures produits par Mme [S] que celle-ci était alors en 'chômage partiel enfant - de 16 ans' et n'a mentionné l'exécution d'aucune heure de travail ni en mai ni en juin 2020 et a d'ailleurs pris acte de la rupture de son contrat le 15 juin 2020. Elle n'a donc pas eu à subir cette absence de mesure de protection démontrée le 11 mai par le courriel de sa collègue mais dont rien n'établit qu'elle perdurait au moment où elle a pris acte. ' Mme [S] indique qu'aucune mutuelle d'entreprise ne lui a été proposée. La SARL Lotz Christine fait valoir que Mme [S] a choisi de conserver la mutuelle à laquelle elle adhérait avant son embauche sans toutefois rapporter la preuve qu'une mutuelle lui a été proposée ni même qu'elle avait effectivement conclu un contrat pour protéger ses salariés. Ce grief est donc établi. ' La SARL Lotz Christine a effectué une déclaration préalable à l'embauche mais il est constant que la visite médicale d'embauche n'a pas eu lieu et que Mme [S] ne figurait pas, en 2020, dans les effectifs de l'entreprise, selon la SARL Lotz Christine, à raison d'une erreur de son cabinet comptable. Ce grief est donc établi. Les griefs établis sont anciens (salaire en dessous du minimum conventionnel de décembre 2018 à décembre 2019, heures supplémentaires non payées en 2019, absence de visite médicale d'embauche en décembre 2018) ou ne présentent pas une gravité telle qu'ils justifiaient la rupture du contrat de travail (non paiement de 8,5 heures supplémentaires, absence de mutuelle d'entreprise, défaut d'inscription en 2020 auprès de la médecine du travail) sachant que Mme [S] n'a effectué, à ces différents titres, aucune réclamation préalable auprès de la SARL Lotz Christine avant sa prise d'acte. En conséquence, cette prise d'acte produira les effets d'une démission. La SARL Lotz Christine réclame le paiement d'un préavis dont ni le principe ni le montant n'est contesté par Mme [S] ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Il sera donc fait droit sa demande. 3) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021, date de l'assignation devant le conseil de prud'hommes à l'exception de la somme allouée au titre de l'indemnité de préavis qui produira intérêts à compter du 29 juillet 2021, date des premières conclusions contenant cette demande. Les sommes que se doivent mutuellement les parties se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - Réforme le jugement pour le surplus - Condamne la SARL Lotz Christine à verser à Mme [S] : - 175,61€ bruts de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel outre 17,56€ bruts au titre des congés payés afférents - 486,30€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 48,63€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 - Condamne Mme [S] à verser à la SARL Lotz Christine 1 539,45€ d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 - Dit que les sommes que se doivent mutuellement les parties se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes - Déboute Mme [S] et la SARL Lotz Christine de leurs demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile - Partage les dépens par moitié entre les deux parties LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a589e4ea48318f5aab4
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