Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321a5b9e4ea48318f5aac8
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 23/02295 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJE4 N° MINUTE : 65/2023 AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Octobre 2023 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ALENCON APPELANT : Monsieur Le préfet de l'Orne- Agence régionale de Santé - Direction de l'offre de soins - [Adresse 5] Représenté par Monsieur [T] [Z], chef de bureau de la sécurité intérieur, muni d'un mandat de représentation, en date du 11 octobre 2023. INTIME Monsieur [C] [Y] Né le 18/3/1989 à [Localité 6] (ARDENNES) Non comparant, représenté par Maître Gwendoline BEAUVERGER avocat du barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, E LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Jocelyne LEBOULANGER, greffière. Le conseil de l'appelant, Maître [K] [N] en ses explications Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2023; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023, signée par E LESAUX et Jocelyne LEBOULANGER ; Nous, E LESAUX, Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2023 du Juge des libertés et de la détention d'ALENCON qui a maintenu l'hospitalisation complète de [C] [Y], hospitalisé à la demande du représentant de l'État à CPO de l'Orne depuis le ; Vu la notification de cette ordonnance le 27 septembre 2023 à Monsieur [C] [Y]; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Préfet de l'Orne le 06 Octobre 2023 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 17 Octobre 2023; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; DÉCISION : Procédure [C] [Y] a fait l'objet d'une décision de maintien de mesure de soins sous contrainte, sur décision du représentant de l'État; Par requête en date du 19 septembre 2023, Monsieur [C] [Y] a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de ALENCON aux fins de statuer sur une demande de mainlevée de cette mesure ; Par ordonnance du 27 Septembre 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de ALENCON a ordonné la mainlevée de la mesure dont fait l'objet [C] [Y]; cette décision a été notifiée le 27 septembre 2023 à l'intéressé. Le Préfet de l'Orne a interjeté appel de la décision du JLD d'ALENCON le 6 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [C] [Y], son conseil, Maître Gwendoline BEAUVERGER, le préfet, le directeur du CPO de l'ORNE et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 17 octobre 2023. Sur le fond L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Au titre de l'article L. 3212-11-2° du code de la sante publique, Monsieur [C] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 4] le 5 novembre 2019 suite à la décompensation d'une schizophrénie paranoïde et un refus de soins. Le patient a été transféré au centre psychothérapeutique de l'Orne d'[Localité 1], son secteur d'origine, le 3 décembre 2019. Par certificat médical en date du 31 janvier 2020, le docteur [I], psychiatre participant à la prise en charge, a sollicité la transformation de la mesure de soins de Monsieur [C] [Y] en soins sur décision du représentant de l'Etat. Il constatait notamment que le patient, en soins ambulatoires, se promenait dans la rue, armé d'un couteau, qu'il était de plus en plus tendu, méfiant, menaçant avec une revendication quasi constante de sa prise en charge. Le préfet de l'Orne, par arrêté en date du 31 janvier 2020, ordonnait la transformation de la mesure de soins de Monsieur [C] [Y] sous son autorité au titre de l'article L. 3213-6 du code de la santé publique au motif notamment que le patient présentait un syndrome délirant, une anosognosie, et un risque de passage à l'acte hétéro-agressif extrêmement important vu les multiples menaces d'agressivité physique. Les certificats médicaux de la période d'observation initiale étaient établis. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alencon, à la suite d'une demande de mainlevée formulée par le patient, ordonnait la mainlevée avec effet différé de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [Y] [C], le 12 octobre 2022, le préfet de l'Orne décidait, par arrêté du 13 octobre 2022, la prise en charge de la mesure de Monsieur [Y] [C] sous une autre forme que l'hospitalisation complète avec programme de soins. Par arrêté en date du 28 novembre 2022, le préfet de l'Orne a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, au visa du certificat médical mensuel établi le 24 novembre 2022 par le docteur [R]. Le maintien était motivé par la présence d'une ambivalence de Monsieur [Y] [C] dans son discours et d'une tension sur fond de recrudescence de la symptomatologie entraînant des troubles du comportement. Par certificat médical circonstancié, en date du 23 janvier 2023, le docteur [S], médecin psychiatre, participant a la prise en charge, a sollicité la modification de la forme de prise en charge de Monsieur [C] [Y] et demandé sa réintégration en hospitalisation complète « devant[l'] instabilité rendant difficile son suivi ambulatoire où il est difficile de mener à bien un entretien, il est nécessaire de procéder à une réintégration en hospitalisation complète afin de mieux adapter son traitement ». Au visa de ce certificat médical, le préfet de l'Orne a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [C] [Y] par arrêté en date du 23 janvier 2023. Le 13 février 2023, le docteur [S] estimait que l'état clinique de Monsieur [Y] [C] permettait la prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète avec programme de soins, avis confirmé par certificat médical en date du 15 février 2023 du docteur [I]. Le préfet de l'Orne a donc ordonné le changement de forme de prise en charge par arrêté en date du 15 février 2023 Les certificats ou avis médicaux mensuels constataient une méfiance, une faible accessibilité, une anosognosie des troubles et une faible adhésion aux soins justifiant le maintien de la mesure de contrainte comme cadre structurant de la prise en charge. Par avis médical mensuel établi le 24 mai 2023, le docteur [S] justifiait la nécessité de maintenir la mesure de soins sous contrainte en programme de soins en constatant que : 'le patient a bénéficié de plusieurs hospitalisations, le plus souvent lors des décompensations de son trouble, consécutives à des arrêts de traitement; (...) on note une évolution avec une stabilité relative obtenue grâce a la reprise et maintien de son traitement. Il persiste néanmoins l'absence de reconnaissance de maintien de son traitement dans le discours récurent du patient, qui considère qu'il n'est pas malade.' Par arrêté en date du 27 mai 2023, le préfet de l'Orne a ordonné le maintien de la mesure de soins sous contrainte de Monsieur [Y] [C]. Les certificats ou avis médicaux mensuels prévus a l'article L. 3213-3 du code de la santé publique continuaient d'être établis dans les délais légaux. Tous les médecins psychiatres intervenus dans la prise en charge ont estimé que le maintien de la mesure de soins sous contrainte était le garant de la stabilité clinique de Monsieur [Y] [C]. Par courrier reçu au greffe du JLD d'Alençon, le 19 septembre 2023, Monsieur [Y] [C] a saisi le magistrat d'une requête en mainlevée de sa mesure de soins sous contrainte. Par ordonnance rendue le 27 septembre, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [Y]. Il retenait que l'arrêté préfectoral du 27 mai 2023 portant maintien d'une mesure en soins psychiatriques ne portait pas le nom du signataire et que la preuve de la notification au patient de cet arrêté n'était pas produite. Estimant la procédure irrégulière, il faisait droit à la demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous une autre forme que l'hospitalisation. Le préfet de l'Orne interjetait appel de cette décision. Sur le signataire de l'arrêté du 27 mai 2023. Il apparaît qu'à la différence d'autres arrêtés ; et notamment celui du 15 février 2023, le tampon encreur mentionnant 'Pour le Préfet, le directeur de cabinet [H] [F]', n'a pas été utilisé. Pour autant, le signataire a pris soin de préciser de manière manuscrite 'pour le préfet et par délégation, le directeur de cabinet'. L'objet de cette identification est de permettre de vérifier la compétence du signataire pour prendre l'acte litigieux. En l'espèce, en prenant soin de préciser sa qualité 'directeur de cabinet' et en apposant sa signature, dont il ressort, sans ambiguïté, qu'elle est identique à celle, figurant sur l'arrêté du 15 février 2023, le signataire s'est parfaitement identifié et est parfaitement identifiable, en la personne de [H] [F]. Dès lors, aucune irrégularité ne saurait résulter de cette mention manuscrite et ce moyen doit être écarté. Sur la notification de l'arrêté du 27 mai 2023. Le défaut de notification au patient peut constituer une irrégularité qui affecte la mesure dès lors qu'une atteinte aux droits est démontrée. Il convient de relever que, dans sa décision, la Juge des Libertés et de la Détention se limite à constater que la preuve de la notification n'est pas produite, sans caractériser, de manière circonstanciée, le grief en résultant pour Monsieur [Y]. En statuant ainsi, alors que la mainlevée de la mesure ne pouvait être ordonnée sans que soit caractérisée une atteinte concrète aux droits de Monsieur [Y], la JLD a violé l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique (Cass civ 1ère 15 septembre 2021). En l'absence de grief établi, ce moyen sera donc écarté. Sur le maintien de la mesure Il résulte des éléments médicaux produits, et notamment, du certificat du docteur [S], en date du 22 septembre 2023, que la compliance et l'adhésion aux soins restent fragiles, le patient étant toujours dans le déni de ses troubles et de la nécessité de maintien d'un traitement. Il convient de rappeler que des épisodes de décompensation aïgus sont survenus dans des périodes de rupture de soins. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [C] [Y] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [C] [Y] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ainsi, conformément aux conclusions de ce certificat médical, il apparaît que le maintien de soins psychiatriques sans consentement avec le programme de soins en vigueur demeure indispensable. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de [C] [Y] recevable ; Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau : Ordonnons la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [C] [Y], sous une autre forme que l'hospitalisation complète. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le Président Jocelyne LEBOULANGER E LESAUX
Articles de loi cités
article L. 3213-6 du code de la santé publique au motifarticle L. 3213-1 du code de la santé publique disposearticle L.3216-1 du Code de la Santé publiquearticle L. 3213-3 du code de la santé publique continua
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321a5b9e4ea48318f5aac8
Données disponibles
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- Résumé officiel