Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a5b9e4ea48318f5aacc
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 57 490 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 19 Octobre 2023 N° RG 21/00955 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWEO Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 19 Mars 2021, RG 20/00198 Appelante Mme [S] [L] épouse [F], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001791 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimées S.A. SOCIETE GENERALE - Intervenante forcée déclarée irrecevable - dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau D'ANNECY S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 27 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 juin 2007, la Société générale a consenti à la SCI Arcane, constituée par M. [R] [F] et Mme [S] [L], son épouse sous le régime de la séparation de biens, un prêt immobilier d'un montant de 383 270,00 euros, remboursable en 204 mois, au taux d'intérêt de 4,20 %. Ce prêt était destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 4]. Ce prêt était garanti par l'engagement de caution solidaire de M. [F] et de Mme [L] dans la limite de 574 905 euros, couvrant le principal, les intérêts et les éventuelles pénalités, ainsi que par le cautionnement du Crédit logement pour la somme de 383 270 euros couvrant le montant du principal du prêt. La SCI Arcane a cessé d'honorer le remboursement du prêt et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2019, la Société générale l'a mise en demeure de lui payer les échéances impayées. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la banque s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2019. Le même jour une mise en demeure était également adressée aux cautions. Le 4 septembre 2019, le Crédit logement a remboursé l'intégralité du solde de la créance de la Société générale, après avoir pris en charge, le 18 mars 2019, le montant des échéances impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2019, le Crédit logement a par ailleurs mis en demeure la SCI Arcane et les cautions d'avoir à lui payer la somme totale de 169 739,11 euros. C'est dans ces conditions que, par actes des 13 et 21 janvier 2020, le Crédit logement a fait assigner la SCI Arcane, M. [F] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d'Albertville en paiement des sommes payées à la Société générale. M. [F] a constitué avocat devant le tribunal mais n'a pas conclu. Ni la SCI Arcane, ni Mme [L], n'ont comparu devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a : condamné solidairement la SCI Arcane, Mme [L] et M. [F] à payer à la SA Crédit logement la somme de 169 739,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 sur la somme due en principal de 169 487 euros au titre du prêt n° M07044314101, condamné solidairement la SCI Arcane, Mme [L] et M. [F] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Trequattrini, avocat au barreau d'Annecy, rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 3 mai 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement en intimant le Crédit logement seul, l'objet de l'appel étant: «Madame [L] n'a pas été entendue en sa défense». Mme [L] a fait délivrer à la Société générale une assignation aux fins d'intervention forcée. Par ordonnance rendue le 09 juin 2022, le conseiller de la mise en état, statuant sur diverses demandes a : déclaré irrecevable l'intervention forcée de la Société générale, condamné Mme [L] aux dépens afférents à cette intervention forcée, débouté le Crédit logement de ses demandes tendant à la caducité de la déclaration d'appel et à la radiation de l'affaire, condamné le Crédit logement aux dépens de l'incident non afférents à l'intervention forcée de la Société générale, dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire s'est donc poursuivie entre Mme [L] et le Crédit logement. Par conclusions notifiées le 3 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Mme [L], ordonner la jonction des procédures, In limine litis, dire et juger que l'action du Crédit logement est prescrite, Sur le fond, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, constater le non-respect du délai de réflexion minimum d'acceptation de l'offre d'achat ainsi que celui de l'acte de cautionnement, dire et juger par conséquent que l'offre de prêt et l'acte de cautionnement signés par Mme [L] ne sont pas valables, constater la présence, tant sur l'offre que sur l'acte de cautionnement, de ratures rendant caducs l'offre de prêt et l'acte de cautionnement, déduire de ce qui précède que le Crédit logement ne dispose pas de quittances subrogatives valables, débouter le Crédit logement de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, dire et juger que la Société générale a omis de mettre en garde Mme [L], en qualité de caution, sur le caractère particulièrement disproportionné de l'acte de caution par rapport à ses revenus, constitutive d'une faute justifiant de l'allocation de dommages et intérêts, prononcer la nullité de l'acte de cautionnement en date du 26 juin 2007, dire et juger que le Crédit logement a commis une faute en ne permettant pas à Mme [L] de se prévaloir des exceptions à l'encontre de la Société générale, condamner le Crédit logement au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la Société générale sera tenue de relever et garantir Mme [L] pour toute condamnation prononcée à son encontre et notamment la somme de 169 739,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 à titre de dommages et intérêts compte-tenu de la faute commise, En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées le 30 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le société Crédit logement demande en dernier lieu à la cour de: Vu les dispositions des articles 1134, 1315 (anciens) et 2035 du code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamner Mme [L] à payer au Crédit logement une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 26 mai 2023 et renvoyée à l'audience du 27 juin 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 19 octobre 2023. Par message du 2 octobre 2023, la cour a sollicité les observations des parties sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui ne contient aucun des chefs de jugement critiqués. L'avocat de Mme [L], nouvellement constitué, n'a pas fait d'observations sur ce point, mais a indiqué que la responsabilité des avocats précédents de l'appelante pourrait être recherchée. L'avocat de la Société générale, pourtant mise hors de cause, a indiqué adhérer à l'analyse de la cour. L'avocat du Crédit logement n'a pas répondu dans le délai fixé. MOTIFS ET DÉCISION Il convient de rappeler que l'intervention forcée de la Société générale a été déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 09 juin 2022 comme rappelé ci-dessus, de sorte que celle-ci n'est plus partie à l'instance et ne peut plus formuler aucune prétention. En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers. Il résulte de la combinaison de ces textes que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et la régularisation du vice de forme de la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne peut s'opérer que par une nouvelle déclaration d'appel déposée dans le délai dont dispose l'appelant pour conclure au fond (Civ. 2, 30 janvier 2020, n° 12.22-528 et 25 mars 2021, n° 20.12-037). En l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même les conclusions de l'appelant tendraient à la réformation du jugement, de sorte que la cour n'est alors saisie d'aucune critique du jugement, lequel ne peut qu'être confirmé. En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [L] indique que son objet est : «Madame [L] n'a pas été entendue en sa défense». Aucun chef du jugement n'y figure comme étant critiqué, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation de celui-ci. En l'absence d'appel incident, puisque le Crédit logement demande la confirmation pure et simple de la décision, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant Mme [L], les autres parties condamnées par le tribunal, à savoir la SCI Arcane et M. [R] [F], n'étant pas intimées. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Mme [L], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que la déclaration d'appel de Mme [S] [L] ne défère à la cour aucun chef du jugement, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 19 mars 2021 en toutes ses dispositions concernant Mme [S] [L], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Condamne Mme [S] [L] aux entiers dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Ainsi prononcé publiquement le 19 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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65321a5b9e4ea48318f5aacc
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