Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a5c9e4ea48318f5aace
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 19 Octobre 2023 N° RG 21/01750 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZDK Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 02 Juillet 2021, RG 1119000506 Appelant M. [E] [Z] né le 15 Septembre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Pierre-Olivier SIMOND de l'EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé M. [J] [W] [H] né le 06 Août 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 27 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [Z] possède à [Localité 4] une propriété mitoyenne de celle de M. [J] [H]. M. [E] [Z] a souhaité obtenir l'abattage de 5 épicéas et d'un cerisier se trouvant sur la propriété de son voisin. Par acte du 23 septembre 2019, M. [E] [Z] a fait assigner [J] [H] devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains pour obtenir le paiement d'une somme de 3 182,30 euros correspondant au coût de l'abattage des arbres. Par jugement contradictoire du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - débouté M. [E] [Z] de ses demandes, - condamné M. [E] [Z] à payer à [J] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [Z] aux dépens. Par déclaration du 27 août 2021, M. [E] [Z] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M.[E] [Z] demande à la cour de : - dire et juger recevable et fondé son appel, réformant la décision entreprise, Au principal : - condamner M. [J] [H] à l'abattage des cinq sapins litigieux et un cerisier sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner M. [J] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et moral né du sentiment d'insécurité généré par le risque d'effondrement des arbres litigieux, Subsidiairement : - ordonner la désignation d'un Expert agricole foncier aux fins notamment de préciser la hauteur, la distance et l'état des arbres litigieux, En tout état de cause : - condamner M. [J] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - condamner M. [E] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'abattage des arbres L'article 671 du code civil dispose que : 'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations'. L'article 672 du code civil prévoit pour sa part que : 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire'. L'article 673 précise que : 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent'. Sur le fondement de ces textes, M. [E] [Z] demande que M. [J] [H] soit condamné à arracher 5 sapins et un cerisier sous astreinte. Il lui incombe dès lors, en tant que demandeur, de démontrer que les arbres en question ne respectent pas les distances et hauteurs visées par l'article 671 du code civil. Au soutien de sa demande M. [E] [Z] produit un constat d'huissier en date du 11 février 2021 (pièce n°5). Selon ce dernier (page 5) se trouvent sur la parcelle [Cadastre 6] (propriété de M. [J] [H]) 'à proximité de la limite séparative avec le fonds n°[Cadastre 2]" (propriété de M. [E] [Z]) 'quatre très grands sapins'. Ils ont 'une hauteur dépassant celle de la maison du requérant'. L'expert ajoute 'Depuis la façade Nord de la maison du requérant jusqu'au sapin le plus proche je mesure une distance approximative de 8,27 mètres'. La photographie illustrant cette affirmation (p.7) montre que l'appréciation est faite à vue et par rapport au haut du sapin. Aucune mesure technique n'a été faite et rien dans le constat ne permet de savoir quelle est la distance entre la maison et la limite de propriété ou, surtout, entre la limite de propriété et l'arbre ou les arbres litigieux. Il n'est pas question, dans ce constat, d'un cerisier. M. [E] [Z] produit encore une note technique rédigée le 8 juillet 2021 par un ingénieur en génie rural, expert près la cour d'appel de Chambéry (pièce n°6). Cette note relève la présence, sur la propriété de M. [J] [H] d'une quinzaine d'épicéas d'environ 20 mètres de hauteur 'dont les plus proches sont situés à environ 8 mètres de sa maison d'habitation'. Il précise un peu plus loin que la distance de 8,27 mètres relevée par l'huissier est cohérente avec la distance entre l'axe du tronc à sa base et la maison, estimée à 8,40 mètres. En se référant au cadastre, il précise, pour un seul arbre, qu'il pourrait 'être situé à une distance proche de 2 m de la limite de propriété'. Il conclut au fait qu'il ne peut pas se prononcer formellement sur respect des dispositions du code civil dans la mesure où il faudrait pour y parvenir 'avoir un positionnement précis par rapport à la limite parcellaire'. Il n'est aucunement question d'un cerisier. Il résulte de ce qui précède que, pas plus que devant le premier juge, M. [E] [Z] n'apporte la preuve de ce que des arbres se trouvant sur la propriété de M. [J] [H] seraient situés à moins de deux mètres de la limite parcellaire. La note technique n'apporte en effet au constat d'huissier. M. [E] [Z] fonde par ailleurs sa demande sur le risque de chute sur sa maison des arbres en question. La note technique expose que l'on peut observer 'le dépérissement de certains sujets ainsi que des signes d'instabilité (gîte avale)( ...) amplifié par l'ouverture du peuplement causé par le déracinement du noyer'. L'expert conclut au fait que les épicéas présentent une sensibilité à des phénomènes de dépérissement et que l'instabilité des arbres va s'amplifier au fil temps. Ces phénomènes pourraient, selon lui 'être à l'origine de dommages' sur la propriété de M. [E] [Z]. Il en résulte que seule l'existence de signes d'instabilité sont constatés, ce qui ne permet pas d'établir un risque de chute avéré ou imminent de nature à justifier l'abattage des arbres, d'autant qu'il est radicalement impossible en l'état des écritures et pièces produites de pouvoir désigner avec précision les arbres à abattre ni même ceux dont l'instabilité serait criante. Par conséquent, M. [E] [Z] sera débouté de sa demande d'abattage des arbres. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts M. [E] [Z] sollicite la condamnation de M. [J] [H] à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral né d'un sentiment d'insécurité. Toutefois, il ne démontre pas la réalité d'un préjudice de jouissance ni l'imminence ou le risque avéré de chute d'arbre sur sa maison. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande d'expertise A titre subsidiaire, M. [E] [Z] sollicite, sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile, une expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer la hauteur des arbres, leur distance par rapport au limites de propriété et leur état. L'article 146 du code de procédure civile dispose que : 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'. En l'espèce, force est de constater que, tant le constat d'huissier que la note technique, procèdent essentiellement par approximations et propos conditionnels. Ainsi, il n'est pas même produit la mesure de la distance entre le mur de la maison de M. [E] [Z] et sa limite de propriété. Il en résulte que, manifestement, la demande d'expertise de M. [E] [Z] a pour objet de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Il sera donc débouté de sa demande d'expertise. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [Z] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il sera dans le même temps débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [E] [Z] partie des frais irrépétibles exposés par M. [J] [H] en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au même titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [E] [Z] aux dépens d'appel, Déboute M. [E] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [Z] à payer à M. [J] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 19 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 672 du code civil prévoit pour sa part quarticle 146 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 671 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile comme n
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65321a5c9e4ea48318f5aace
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