Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a6f9e4ea48318f5aadc
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 6 593 317 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 19 Octobre 2023 N° RG 22/01838 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDSL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 11 Octobre 2022, RG 22/00589 Appelante et Intimée La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY Intimé et Appelant M. [F] [C] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] - ALGERIE, demeurant [Adresse 4] Représenté par la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 27 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un accident du travail survenu le 27 juillet 2006, un contentieux important oppose la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et M. [F] [C] concernant le taux d'incapacité retenu le concernant et les indemnités qui lui ont été servies du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2017. Le 9 juillet 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a pris contre M. [C] une contrainte d'un montant 65 933,18 euros au titre d'un indu de prestations sociales. Cette contrainte a été notifiée le 21 juillet 2020 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Consécutivement, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a fait délivrer à M. [C] un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 11 mars 2022 sur le fondement de ce titre. Contestant la mesure initiée à son encontre, M. [C] a, par acte du 21 mars 2022, fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] devant le juge de l'exécution. Par jugement contradictoire du 11 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a : - débouté M. [C] de son moyen relatif à l'absence de titre exécutoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à son encontre, - constaté que le commandement aux fins de saisie-vente comporte les mentions prescrites par la loi et, en conséquence, débouté M. [C] de son moyen relatif à la nullité dudit commandement, - constaté l'irrégularité de la signification du commandement au fins de saisie-vente du 11 mars 2022, - débouté M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens. Par acte du 24 octobre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] a interjeté appel de la décision. Postérieurement, par acte du 27 octobre 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision. Les deux affaires ont été successivement enrôlées sous les références RG 22/01838 et RG 22/01855. * Concernant le dossier RG n°22/01838 Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté M. [C] de son moyen relatif à l'absence de titre exécutoire à son encontre, constaté que le commandement aux fins de saisie-vente comporte les mentions prescrites par la loi et débouté en conséquence M. [C] de son moyen relatif à la nullité du commandement, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté l'irrégularité de la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022, dit que les dépens seront supportés par elle, Statuant à nouveau, - déclarer régulière la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de : - statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie, et sur le fond, le rejeter et débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions, Et sans s'arrêter à toutes conclusions et demandes contraires si ce n'est pour les rejeter en ce qu'elles sont infondées et injustifiées, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022 et l'a privée en conséquence de tout effet, - confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dépens seraient supportés par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et au besoin, l'y a condamné, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, qui devra être joint avec son appel principal (RG n°22/1855), et infirmer le jugement déféré en ce qu'il : l'a débouté de son moyen relatif à l'absence de titre exécutoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à son encontre, a constaté que le commandement aux fins de saisie-vente comporte les mentions prescrites par la loi et l'a débouté en conséquence de son moyen relatif à la nullité du commandement, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples et contraires, et notamment sa demande de délais de paiement, Et, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points : - dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre et, à titre subsidiaire, que l'examen de ce titre, en l'espèce une contrainte du 9 juillet 2020 signifiée le 21 juillet 2020, à une autre personne que lui, dépendra de la seule juridiction matériellement compétente, à savoir le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi le 9 juin 2022 (RG n°22/286) et, à titre subsidiaire, renvoyer par devant ladite juridiction pour l'examen de ce litige, - juger dès lors que le commandement de payer aux fins de saisie-vente repose sur un titre exécutoire inexistant et est en conséquence nul et non avenu, - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à lui payer : une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance - à titre subsidiaire, et pour le cas où il ne serait pas fait droit à ses demandes, constater qu'aucun des biens meublant l'appartement à l'adresse visée au commandement de payer ne lui appartient et ne sont donc saisissables et, pour le surplus, lui allouer les plus larges délais de paiement, - confirmer en revanche le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022, le privant ainsi de tout effet, - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à lui payer une nouvelle somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens d'instance, qui comprendront les frais d'exécution forcée, le cas échéant. * Concernant le dossier RG n°22/01855 Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de : - statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie, et sur le fond, le rejeter et débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions, Et sans s'arrêter à toutes conclusions et demandes contraires si ce n'est pour les rejeter en ce qu'elles sont infondées et injustifiées, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022 et l'a privée en conséquence de tout effet, - confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dépens seraient supportés par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et au besoin, l'y a condamné, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, qui devra être joint avec son appel principal (RG n°22/1838), et infirmer le jugement déféré en ce qu'il : l'a débouté de son moyen relatif à l'absence de titre exécutoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à son encontre, a constaté que le commandement aux fins de saisie-vente comporte les mentions prescrites par la loi et l'a débouté en conséquence de son moyen relatif à la nullité du commandement, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples et contraires, et notamment sa demande de délais de paiement, Et, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points, - dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie ne dispose d'aucun titre exécutoire recevable et fondé de nature à fonder la saisie litigieuse, à son encontre, lui-même n'ayant personnellement reçu aucune contrainte, et au besoin, procéder à la vérification de signature sur l'accusé réception de cette contrainte, à verser aux débats par la Caisse primaire d'assurance maladie, - à titre subsidiaire, et au cas où la cour rejetterait son argumentation sur ce point, constater que l'examen de la recevabilité et du bien-fondé de la contrainte du 9 juillet 2020, signifiée le 21 juillet 2020 dépend ratione materia de la compétence exclusive et matérielle du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi le 9 juin 2022 (RG n°22/00286), renvoyer par devant ladite juridiction compétente pour l'examen de ce litige et surseoir à statuer, dans l'attente, - juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente reposant sur un titre exécutoire irrecevable, infondé et injustifié est nul et non-avenu, - à titre subsidiaire et pour le cas où la cour renverrait par devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy l'examen de la contrainte du 9 juillet 2020, surseoir à statuer sur ce point, - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à lui payer : une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, - surseoir à statuer sur ces points pour le cas où la cour renverrait l'examen de ce dossier par devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, - à titre subsidiaire, et pour le cas où il serait fait droit aux demandes et prétentions de la Caisse primaire d'assurance maladie, sans sursis à statuer, constater que la saisie a été régularisée au domicile de ses parents, les biens meubles meublant l'appartement à l'adresse visée au commandement de payer ne lui appartenant pas et n'étant donc pas saisissables et, pour le surplus, lui allouer les plus larges délais de paiement, - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à lui payer une nouvelle somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens d'instance, qui comprendront les frais d'exécution forcée, le cas échéant. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté M. [C] de son moyen relatif à l'absence de titre exécutoire à son encontre, constaté que le commandement aux fins de saisie-vente comporte les mentions prescrites par la loi et débouté en conséquence M. [C] de son moyen relatif à la nullité du commandement, débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté l'irrégularité de la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022, dit que les dépens seront supportés par elle, Statuant à nouveau, - déclarer régulière la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023 pour chacune des procédures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction des procédures Il importe de relever que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et M. [C] ont successivement interjeté appel du jugement du 11 octobre 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy. Leur recours, portant sur la même décision, ayant donné lieu à deux enregistrements distincts, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures sous les références RG n°22/01838. Sur le caractère exécutoire du titre dont se prévaut la Caisse primaire d'assurance maladie Conformément à l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, pris en son alinéa 1er, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Aux termes de l'article L.111-3 6° du même code, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement constituent des titres exécutoires. Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, il est acquis aux débats que le commandement aux fins de saisie-vente contesté a été délivré sur le fondement d'une contrainte émise en le 9 juillet 2020 par la directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] pour un montant de 65 933,18 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 21 juillet 2020 au [Adresse 3]. Si la cour observe que cette contrainte a effectivement été notifiée par pli recommandé au domicile parental de M. [C], force est néanmoins de constater, après comparaison avec la carte nationale d'identité de ce dernier, que la signature apposée sur l'accusé de réception ne correspond aucunement à celle du destinataire recherché. Plus avant, la cour retient que la signature figurant sur l'accusé de réception produit par la Caisse correspond factuellement à celle de son père (par comparaison avec le titre de séjour de celui-ci) de sorte qu'il n'est pas établi que M. [F] [C] ait été informé de la contrainte prise à son encontre avant la délivrance du commandement contesté. Dès lors, la notification par pli recommandé du 21 juillet 2020 effectuée à une autre personne que celle visée par la contrainte ne saurait, faute de signification ultérieure, faire courir le délai de recours prévu à l'article R.133-3 précité. Dans ces conditions, la contrainte délivrée par la Caisse demeurant susceptible d'être valablement contestée postérieurement au 21 mars 2022, le commandement du même jour ne peut avoir été délivré sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible conformément aux prescriptions de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution. En ce sens, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un sursis à statuer ou de se prononcer sur les modalités de signification du commandement, ce dernier doit être déclaré nul et de nul effet faute de titre exécutoire préalable. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive Il a été rappelé au titre des faits constants qu'un contentieux important oppose la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et M. [C] concernant les indemnités servies par la Caisse qu'elle revendique pour partie au titre d'un indu. M. [C] justifie avoir saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du tribunal judiciaire d'Annecy le 9 juin 2022 et il n'appartient pas à la présente juridiction, statuant en matière d'exécution, de trancher la recevabilité dudit recours et le bienfondé des prétentions des parties. Le fait que la Caisse primaire d'assurance maladie ait fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente alors qu'elle pensait détenir un titre exécutoire ne suffit toutefois à caractériser l'existence d'un abus justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande indemnitaire. Sur les autres demandes La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. Elle est en outre condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Ordonne la jonction des procédure RG n°22/01838 et RG n°22/01855 sous les références RG n°22/01838, Réforme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté M. [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'elle a condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de première instance, Statuant à nouveau, Constate que la contrainte délivrée le 9 juillet 2020 contre M. [F] [C] et fondant le commandement aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022 n'était pas exécutoire au jour de la signification du commandement, Dit que, faute de titre exécutoire, le commandement aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022 est nul et non-avenu, Y ajoutant, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens d'appel, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à payer la somme de 1 500 euros à M. [F] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 19 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.221-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321a6f9e4ea48318f5aadc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel