Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a7a9e4ea48318f5aaed
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES du Jeudi 19 Octobre 2023 STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT en procédure orale - audience (décret 2022-419 du 23 mars 2022) RG 23/00140 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLCT Appelant M. [R] [V] né le 28 Août 1964 à [Localité 4] (ISRAEL) SANS DOMICILE FIXE Hospitalisé au CHS de [Localité 3] [Localité 1] non comparant représenté par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY Appelés à la cause CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [6] [Localité 3] non comparant M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant Partie Jointe : Mme La Procureure Générale - Cour d'Appel de CHAMBERY - [Adresse 7] - dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 19 octobre 2023 ********* Nous, Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, statuant par ordonnance, après débats tenus en audience publique en date du 19 octobre 2023 à 11h30 au siège de la cour d'appel de Chambéry, assistée de Sophie MESSA, greffière lors des plaidoiries, et Sylvie LAVAL pour le prononcé, Le délibéré a été fixé à l'issue des débats au 19 octobre 2023 en début d'après-midi **** Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mise en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement; Vu les articles R. 3211-33-1, R. 3211-36, R. 3211-38, R. 3211-39 dernier alinéa, R. 3211-40, R.3211-41, R. 3211-42, R. 3211-43 et R. 3211-44 du code de la santé publique; Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement mise en oeuvre au centre hospitalier spécialisé de [6] à l'égard de M. [R] [V] depuis le 15 juin 2017, sous le régime de l'hospitalisation complète, après une décision d'irresponsabilité pénale; Vu la requête du directeur du CHS de [6] en date du 16 octobre 2023 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contrôle obligatoire de la mesure d'isolement dont M. [V] [R] fait l'objet; Vu la demande de mainlevée de la mesure d'isolement formée par M. [V] [R], transmise le 16 octobre 2023 par le CHS de [6]; Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 à 15h00 par le juge des libertés et de la détention de Chambéry ayant ordonné la jonction des deux procédures: requête en mainlevée et contrôle obligatoire de la mesure d'isolement, et autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M.[V] [R] hospitalisé au CHS de [6]; Vu l'appel interjeté contre cette ordonnance le 18 octobre 2023 à 15h07 par Maître Alexandre Dessaigne au nom et pour le compte de M. [V] [R], pour les motifs suivants: -dépassement de la durée légale de 12 heures (article L.3222-5-1 du code de la santé publique), -absence de caractérisation du danger immédiat ou imminent; Vu la demande du patient d'être entendu dans le cadre d'une audience; Vu les pièces communiquées par l'établissement hospitalier, dont copie a été transmise aux parties de manière contradictoire; Vu les réquisitions du parquet général en date du 19 octobre 2023 à 08h30, concluant à ce que l'appel formé par M. [R] [V] soit déclaré sans objet au regard de la décision de mainlevée de l'hospitalisation complète rendue le 18 octobre 2023 par le magistrat délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, dont copie a été transmise aux parties de manière contradictoire; Vu la transmission par le CHS de [6] le 19 octobre 2023 à 10h01 de deux certificats de situation du 18 octobre 2023 du Docteur [M] [E] mentionnant que 'l'état de santé actuel' du patient 'n'est pas compatible avec l'audience fixée le 19 octobre 2023 à la cour d'appel de Chambéry', et d'un avis médical pour la prolongation de la mesure d'isolement au-delà des délais légaux du 19 octobre 2023, dont copie a été transmise aux parties de manière contradictoire; Vu le mémoire en défense adressé par mail par le CHS de [6] le 19 octobre 2023 à 10h29, dont il a été donné connaissance avant l'audience au conseil de M.[V] [R]; Vu les notes de l'audience publique qui s'est tenue le 19 octobre 2023 à 11h30, en l'absence de M. [V] [R], représenté par son avocat; Vu les observations de Maître Alexandre Dessaigne, Avocat de M. [V] [R], formées à l'audience; Le parquet général n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience. Le représentant de l'Etat et le directeur d'établissement n'ont point comparu, bien que régulièrement avisés. L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023 après-midi. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, motivé, effectué dans les formes et délais requis par les articles R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique est recevable. Suivant les dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique: 'I.-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine. II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire. III.-Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle. S'il l'estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n'est pas applicable à la procédure d'appel'. En l'espèce, il apparaît, à la lecture des éléments du dossier, qu'alors qu'une audience, demandée par le patient, était fixée le 19 octobre 2023 à 11h30 devant le magistrat délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, M. [V] [R], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu, le CHS de [6] ayant fait parvenir, le jour même, à 10h01 un certificat de situation du Docteur [M] [E] daté du 18 octobre 2023 mentionnant que 'son état de santé actuel n'est pas compatible avec l'audience fixée le 19 octobre 2023 à la cour d'appel de Chambéry'. Or, il convient de constater que M. [V] [R] a été entendu le 18 octobre 2023 à 10 heures dans le cadre d'une audience devant le magistrat délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, à l'issue de laquelle il a été décidé, après examen de la régularité de la procédure et de son bien-fondé, d'une mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques sans consentement revêtant la forme d'une hospitalisation complète avec un effet différé à 24 heures maximum pour établissement d'un programme de soins. Aucune difficulté n'a été décelée au cours de cette audience du 18 octobre 2023 quant à ses facultés à être entendu par l'autorité judiciaire, M. [V] [R] ayant adopté un comportement calme et adapté avec un discours clair et structuré. D'autre part, il convient d'observer que dans l'avis médical pour la prolongation de la mesure d'isolement qui est fourni, lequel est daté du 19 octobre 2023, il est répondu aux questions suivantes: - L'état du patient est-il compatible avec l'audition par le JLD (patient en état d'exprimer sa volonté): Oui, - L'audition est-elle de nature à porter atteinte à la santé du patient: Non, -L'état du patient est-il compatible avec une audition par téléphone: Oui. Dans ces conditions, au regard de ces données contradictoires, il convient d'émettre les plus grandes réserves sur le fait que l'état de santé de M. [V] [R] ne lui permettait pas, effectivement, de comparaître à l'audience de ce jour, et de constater qu'il en a été empêché sur la base d'un certificat de situation non horodaté ne comprenant aucun élément quant aux 'motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt du patient, à son audition', ce qui lui a nécessairement causé grief. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont il fait l'objet, en infirmant la décision du juge des libertés et de la détention de Chambéry attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue après audience publique, au siège de la cour d'appel de Chambéry, Déclarons recevable l'appel interjeté par Maître Alexandre Dessaigne au nom et pour le compte de M.[V] [R]; Infirmons l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry; Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait actuellement l'objet M. [V] [R] hospitalisé au CHS de [6]; Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public; Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai par tout moyen permettant d'établir la réception. A Chambéry, le 19 octobre 2023 à 14h00. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE notification de la présente ordonnance par mails le 19 octobre 2023 à 14h30 : - au CHS de [6], - à M. [V], patient via le CHS de [6] (par remise de la décision + récépissé à signer), - à Me DESSAIGNE, avocat de M. [V], - au Préfet de la Savoie (ARS), - au parquet général La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321a7a9e4ea48318f5aaed
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