Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a7f9e4ea48318f5ab03
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03667 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFHN N° de minute : 319/2023 ORDONNANCE Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [M] [C] né le 14 Janvier 1982 à [Localité 3](URSS) de nationalité géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 17 septembre 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [M] [C] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 octobre 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [M] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h45 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 14 octobre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] [C] ; VU l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 à 10h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [C] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 octobre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Octobre 2023 à 16h23 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 16 octobre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 17 octobre 2023 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à [D] [R], interprète en langue géorgienne assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 octobre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18 octobre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [M] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [D] [R], interprète en langue géorgienne assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [M] [C] le 16 octobre 2023 (à 10h08), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 (à 9h52) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [M] [C] interjette appel de l'ordonnance du 16 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [M] [C] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature, sans pour autant apporter le moindre élément d'information de nature à démontrer que la signataire de la requête tendant à la prolongation de la rétention, Madame [Z] [F], n'a pas régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire. En tout état de cause il résulte de la lecture de l'arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs du 1er juin 2023, que la signataire disposait bel et bien d'une délégation de signature. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Au fond, L'intéressé a fait l'objet d'un plan de vol par la direction centrale de la police aux frontières à destination de la Géorgie prévu le 14 octobre 2023 au départ de [2]. Ce projet n'a pas abouti car M. [C] a refusé d'embarquer. Face à ce refus, il y a lieu de permettre à l'administration de prévoir un nouveau routing, qui a d'ores et déjà fait l'objet d'une demande. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [M] [C] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; REJETONS la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 octobre 2023 ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Octobre 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [M] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Octobre 2023 à 14h50, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Raphaël REINS, conseil de M. [M] [C] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 18 Octobre 2023 à 14h50 l'avocat de l'intéressé Maître Raphaël REINS Comparant l'intéressé M. [M] [C] Comparant par visioconférence l'interprète M. [D] [R] Comparant par visioconférence l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [M] [C] - à Maître Raphaël REINS - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [M] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L.743-11 du CESEDA qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321a7f9e4ea48318f5ab03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel