Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a7f9e4ea48318f5ab05
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03668 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFHO N° de minute : 320/2023 ORDONNANCE Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [G] [C] né le 29 Août 1983 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de GIRONDE prononçant à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [C] une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire; VU la decision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2023 par le Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN a l'encontre de M. X se disant [G] [C], notifée a l'intéressé le 14 septembre 2023 à 18h35 ; VU l'ordonnance rendue le 18 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 septembre 2023 ; VU la requête Mme LA PREFETE du BAS-RHIN datée du 14 octobre 2023, reçue le 14 octobre 2023 à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 14 octobre 2023 de M. X se disant [G] [C] ; VU l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 à 10h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 14 octobre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [G] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Octobre 2023 à 17h12 ; VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 18 octobre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 17 octobre 2023 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à [H] [L], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 octobre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18 octobre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [G] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [H] [L], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur X se disant [G] [C] le 16 octobre 2023 (à 17h12), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 (à 8h58) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur X se disant [G] [C] interjette appel de l'ordonnance du 16 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [G] [C] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature, sans pour autant apporter le moindre élément d'information de nature à démontrer que la signataire de la requête tendant à la prolongation de la rétention, Mme [D], n'a pas régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire. En tout état de cause il résulte de la lecture de l'arrêté du 07 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs le même jour, que la signataire disposait bel et bien d'une délégation de signature. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'absence de diligence de l'administration envers las autorités consulaires Le conseil de Monsieur X se disant [G] [C] soutient que l'administration ne démontre pas avoir effectué les diligences pour permettre le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. M. X se disant [G] [C] a été placé en rétention administrative le 14 septembre 2023 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 14 septembre 2023. Contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé, dès son arrivée au centre de rétention une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités algériennes. Une relance a été réalisée le 10 octobre 2023 qui a débouché sur un rendez-vous le 12 octobre 2023 à 11 heures au centre de rétention administratif de [Localité 3]. Les autorités algériennes ont reconnu X se disant [G] [C] comme étant un de leurs ressortissants de sorte qu'une demande de routing a été faite le 13 octobre 2023 pour un vol à compter du 16 octobre 2023. Il ressort de cette chronologie que l'administration n'a jamais cessé de procéder aux mesures nécessaires pour permettre un retour de X se disant [G] [C] dans le pays dont il est le ressortissant et ce dans les plus brefs délais. La mesure d'éloignement n'a donc pas pu être mise en oeuvre dans le délai qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative car elle était subordonnée à la réponse des autorités diplomatiques algériennes. Le moyen sera rejeté. Au fond, L'intéressé reconnait ne pas avoir de travail déclaré, d'adresse fixe, sur le territoire national de sorte qu'il ne peut être assigné à résidence. Il a déjà fait l'objet d'une interdiction du territoire national de 3 ans prononçée le 27 juin 2022 par le TJ de Bordeaux pour maintien irrégulier sur le territoire et menace de mort ou d'atteinte aux biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Il a été interpellé pour des faits de violence volontaire sur son ex-conjointe et mineur de moins de 15 ans. Il est évident qu'il ne souhaite pas quitter le territoire et ne fera pas le nécessaire en ce sens. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [G] [C] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; REJETONS la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 octobre 2023 ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [G] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Octobre 2023 à 15h28, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [G] [C] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 18 Octobre 2023 à 15h28 l'avocat de l'intéressé Maître Raphaël REINS Comparant l'intéressé M. X se disant [G] [C] Comparant par visioconférence l'interprète Mme [H] [L] Comparante l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [G] [C] - à Maître Raphaël REINS - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [G] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L.743-11 du CESEDA qu
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- 18 octobre 2023
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- Droit des personnes
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65321a7f9e4ea48318f5ab05
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