Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a809e4ea48318f5ab0b
- Date
- 19 octobre 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[X] [U], décédé le 26 Avril 2023 [Z] [U], es-qualité d'héritier de M. [X] [U] décédé le 26/04/2023 C/ [D] [U] épouse [T] [V] [U] épouse [L] [K] [U] divorcée [E] [B] [U] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 3E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 OCTOBRE 2023 N° 23/ N° RG 23/00280 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEKC APPELANT - INTERVENANT VOLONTAIRE: défendeur à l'incident Monsieur [X] [U], né le 16 Août 1946 à [Localité 15] décédé le 26 Avril 2023 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1437 du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Monsieur [Z] [U], es-qualité d'héritier de M. [X] [U] décédé le 26/04/2023 né le 15 Septembre 1981 à [Localité 13] (92) [Adresse 10] [Localité 11] Représentés par Me Claude POLETTE de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4 INTIMES : demandeurs à l'incident Madame [D] [U] épouse [T] de nationalité Française née le 27 Octobre 1954 à [Localité 15] [Adresse 16] PAYS-BAS Madame [V] [U] épouse [L] de nationalité Française née le 20 Décembre 1947 à [Localité 15] [Adresse 8] ÉTATS-UNIS Madame [K] [U] divorcée [E] de nationalité Française née le 03 Mai 1945 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [B] [U] de nationalité Française né le 06 Septembre 1949 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 12] Représentés par Me Jean-louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 27 ***** Nous, Frédéric PILLOT, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Sylvie RANGEARD, Greffier, Vu la déclaration d'appel formée le 03 mars 2023 par M. [X] [U] (décédé le 26 avril 2023) et M. [Z] [U] (fils du défunt, héritier ayant repris l'instance) à l'encontre du jugement rendu le 02 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon dans le litige les opposant à M. [B] [U], Mme [D] [U] épouse [T], Mme [V] [U] épouse [L], et Mme [K] [U] divorcée [E], Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 septembre 2023 puis le 03 octobre 2023 par lesquelles M. [B] [U], Mme [D] [U] épouse [T], Mme [V] [U] épouse [L], Mme [K] [U] divorcée [E], demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 03 mars 2023, Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023 par M. [Z] [U] en qualité d'héritier de [X] [U] , par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [U] à l'encontre du Jugement du 2 juillet 2018, - statuer ce que de droit sur la recevabilité des conclusions d'intimé notifiées le 7 septembre 2023 L'affaire a été appelée à notre audience du 05 octobre 2023 pour être mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel de [X] [U] Les demandeurs à l'incident considèrent que l'appel doit être déclaré irrecevable puisque la décision entreprise, régulièrement signifiée le 25 septembre 2018 selon eux, n'est plus susceptible d'appel. M. [Z] [U] estime que les Consorts [U], intimés, ont fait signifier le jugement déféré à leur frère [X] à l'adresse du logement [Adresse 6] à [Localité 9], alors qu'ils savaient que leur frère n'habitait plus le logement depuis fin 2015 pour avoir restitué l'ensemble des clés à Maître [R], Notaire chargé de la succession, de sorte que le délai d'appel à l'encontre du jugement du 02 juillet 2018 n'a pas couru et que l'appel est recevable. En droit, l'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, et il est de quinze jours en matière gracieuse. En application des articles 641 et 642 du même code prévoit que, lorsque le délai est exprimé en mois, il commence à la date du jour de l'événement ayant fait courir le délai et se termine le mois suivant à la même date, et lorsque le délai se termine un jour férié, chômé, un samedi ou un dimanche, son expiration est reportée au premier jour ouvrable. L'article 678 de ce code précise que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties, mention de l'accomplissement de cette formalité devant être portée dans l'acte de notification destiné à la partie. Il est de principe que la circonstance selon laquelle une partie a eu connaissance de la décision est sans effet sur le délai d'appel seule la signification faisant courir le délai. En l'espèce, le jugement, contradictoire, est intervenu le 02 juillet 2018. La signification a été réalisée à M. [X] [U] par exploit du 25 septembre 2018, à l'adresse figurant au jugement, adresse identique à celle mentionnée par M. [X] [U] lors de sa constitution du 03 novembre 2014. Lors de la signification, effectuée selon les dispositions de l'article 658 du code civil, l'huissier a relevé que le nom de M. [X] [U] figure bien sur la boîte aux lettres et sur l'interphone, en mentionnant ' L'intéressé est absent Le lieu de travail est inconnu ou hors compétence Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : 'le nom figure sur la boîte aux lettres 'le nom figure sur l'interphone' La notification à avocat a été régulièrement effectuée le 2 Juillet 2018. Certes, M. [Z] [U] expose que [X] [U] a restitué les clés du logement à Maître [A] [R], Notaire chargé de la succession, le 4 janvier 2016, que les frère et soeurs de M [X] [U] connaissaient parfaitement cette réalité et connaissaient aussi la nouvelle adresse de Monsieur [X] [U], que dans le cadre du procès verbal de constat établi par Maître [G] [J], Huissier de Justice à [Localité 14] le 11 février 2016 à la demande de Monsieur [B] [U], l'Huissier a listé (en page 4 du constat) les clés restituées, et qu'il ressort par ailleurs du rapport d'Expertise établi par M. [F] [Y] dans le cadre de la procédure que le Conseil des Consorts [U] a confirmé à l'Expert, dans le cadre des opérations d'Expertise, que le bien avait été libéré par [X] [U] le 4 janvier 2016, élément repris dans le jugement déféré du 2 juillet 2018. Si effectivement, un courrier du 21 juin 2016 a bien été adressé par M. [B] [U] à M. [X] [U] à l'adresse du [Adresse 2], il n'en demeure pas moins que jamais ce dernier n'a dénoncé de changement de domicile en procédure, le jugement du 02 juillet 2018, postérieur au courrier de 2016, portant toujours comme domicile l'adresse [Adresse 1], aucune demande de rectification n'ayant jamais été formulée par [X] [U], rien ne permettant ainsi aux intimés de déterminer si l'adresse de l'avenue Champmeslé était une simple résidence occasionnelle ou le véritable dernier domicile connu de [X] [U]. Alors qu'il est jugé que la signification d'un jugement réalisée à l'adresse déclarée dans le cadre de la procédure est valable nonobstant le fait que le débiteur ait prévenu le créancier de son changement d'adresse par lettre recommandée, et que en la cause il ne ressort aucunement des pièces produites par M. [Z] [U] que [X] [U] ait fait connaître aux parties son nouveau domicile préalablement à la signification litigieuse, il ne peut être fait reproche aux parties d'avoir fait signifier le jugement querellé à la dernière adresse connue en procédure, l'huissier ayant par ailleurs pris le soin de détailler dans son procès verbal les raisons interdisant la signification à personne, et ayant constaté la présence du nom de [X] [U] tant sur la boite aux lettres et que sur l'interphone. Le courrier de [X] [U] du 15 novembre 2022, qui fait certes état de son déménagement, mais très postérieur à la signification critiquée, est sans emport. Dans ces conditions, la signification du jugement réalisée le 25 septembre 2018 étant régulière, le délai d'appel a commencé à courir à compter de cette date pour prendre fin le 25 octobre suivant, de sorte que la déclaration d'appel du 03 mars 2023 est irrecevable comme tardive. - Sur les demandes accessoires M. [Z] [U], qui succombe supportera les dépens d'incident. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formé le 03 mars 2023 par M. [X] [U], Condamnons M. [Z] [U] aux dépens d'incident et d'appel, La greffière, Le magistrat de la mise en état, Sylvie RANGEARD Frédéric Pillot
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65321a809e4ea48318f5ab0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel