Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a829e4ea48318f5ab1d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[G] [I] C/ S.A. CITELUM prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3K5 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00489 APPELANT : [G] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A. CITELUM prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE En suite de mission d'intérim et de contrats à durée déterminée depuis le 9 septembre 2013, M. [G] [I] a été embauché par la société CITELUM par un contrat à durée indéterminée du 28 septembre 2017 en qualité d'électricien, statut ouvrier, niveau II, position 1, coefficient 125 de la convention collective du personnel des entreprises de travaux publics. Le 15 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 1er juillet 2020, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 25 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire annuler une sanction disciplinaire, requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société CITELUM aux conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé que le licenciement pour faute grave est justifié et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 12 janvier 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 6 avril 2022, l'appelant demande de : - réformer le jugement déféré, - juger que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la société CITELUM à lui payer les sommes suivantes : * 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 375,51 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, * 4 000,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400,06 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 939,29 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 93,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - annuler l'avertissement du 19 septembre 2019 et condamner la société CITELUM à lui payer une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à la mise en place d'une sanction injustifiée, - condamner la société CITELUM aux entiers dépens. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la société CITELUM du 1er août 2022 irrecevables. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que par voie "d'observations d'intimée" du 16 novembre 2022, la société CITELUM sollicite la confirmation de l'entier jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon puisqu'elle est réputée s'en être approprié les motifs sur la base des pièces déjà produites en premier ressort et versées en cause d'appel en date du 1er août 2022 dans la mesure où le premier jugement a été rendu au visa de celles-ci (pièces 1 à 30). En cause d'appel, dès lors que l'intimé n'a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, il n'est fait droit aux moyens de l'appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l'absence de conclusions de l'intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges. S'agissant des pièces n° 1 à 30 produites par l'intimée, en application de l'article 906 dernier alinéa du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Dès lors, les pièces n° 1 à 30 doivent être écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont irrecevables et les pièces produites en première instance ne peuvent être prises en compte dès lors qu'elles n'ont pas été produites régulièrement en cause d'appel. I - Sur l'annulation de l'avertissement du 19 septembre 2019 : Une sanction disciplinaire se définit comme toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif. Au visa des articles L.1333-1 et 2 du code du travail, M. [I] demande l'annulation de l'avertissement dont il a fait l'objet au motif : - d'une part que l'employeur ne communique pas le règlement intérieur ni ne justifie des sanctions disciplinaires qu'il est habilité à mettre en 'uvre, - qu'il s'agit d'une sanction disproportionnée au regard des faits et de la faute commise par le salarié, un rappel à l'ordre eût été suffisant, - les circonstances des faits qui lui sont reprochés (accident avec un cycliste) sont incertaines et ne correspondent pas aux circonstances retracées par le constat qu'il verse lui-même aux débats et qui a été établi sur les déclarations de la victime dont le comportement est susceptible d'être également mis en cause, - s'il n'a pas immédiatement prévenu sa hiérarchie de l'accident, c'est parce qu'il en était resté aux déclarations du cycliste qui d'ailleurs avait repris la route normalement, ne sollicitant pas l'intervention des pompiers ou de toute autre forme de secours. Le 19 septembre 2019, l'employeur a notifié à son salarié un avertissement rédigé comme suit : «Le 13 septembre dernier, vous avez décidé d'effectuer seul une man'uvre avec le camion nacelle en dépit des règles de sécurité en vigueur au sein de l'entreprise. En effet, vous avez reculé avec le camion sans solliciter l'aide de votre coéquipier et un accident avec un cycliste est survenu. Même si les circonstances de l'accident restent encore imprécises, en man'uvrant seul vous avez fait preuve d'une extrême imprudence qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. La conduite est un acte professionnel, votre sécurité et celle des autres dépend de votre attention. Il vous appartient d'être vigilant et prudent. Vous devez en toutes circonstances, maîtriser votre véhicule en respectant les règles du code de la route et les consignes de sécurité au sein de l'entreprise. De plus, vous n'avez pas jugé utile d'informer votre hiérarchie de l'accident en dépit de la procédure de remontée d'accident en vigueur ». (pièce n° 3) Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur ne produit aucun élément. Toutefois, la cour relève que le salarié admet dans ses écritures avoir omis de rendre compte de l'accident dans lequel il a été impliqué, peu important qu'il en soit l'unique responsable, ce alors même qu'un cycliste a été renversé au cours d'une manoeuvre du camion nacelle qu'il pilotait. En conséquence, peu important que le règlement intérieur de la société ne soit pas produit dès lors que la conformité de cette sanction à l'échelle des sanctions prévues par ledit règlement intérieur n'a été discutée ni en première instance ni devant la cour, le salarié se bornant à faire le constat qu'il n'est pas produit, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'éventuel partage de responsabilité entre le salarié et le cycliste dans la survenue de l'accident, il y a lieu de considérer qu'en taisant cet accident le salarié a manqué à son obligation de loyauté, de sorte que l'avertissement notifié le 16 septembre 2019 n'est pas disproportionné. Le jugement déféré qui a rejeté la demande d'annulation et la demande de dommages-intérêts afférente sera donc confirmé. II - Sur le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée en ces termes : "Le vendredi 12 juin dernier sur le chantier du camping du lac kir à [Localité 4], vous reculez, seul, le camion nacelle et percutez alors votre collègue de travail, Monsieur [H] [J], qui se trouvait derrière le véhicule pour ranger du matériel. Ce dernier se plaint d'une douleur au dos. Au retour à l'agence et après information de la hiérarchie, une déclaration AT est faite ainsi qu'une analyse à froid de l'accident. L'accident a entraîné l'arrêt de travail du collaborateur et à ce jour, il n'a toujours pas pu reprendre son travail. Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits en indiquant que vous avez décidé de reculer alors même que vous aviez vu votre collègue derrière le véhicule, et ce afin de gagner du temps sur la man'uvre. Vous avez précisé que le radar du recul n'avait pas bipé. En man'uvrant seul sans attendre l'aide de votre binôme et ce, en dépit des règles de sécurité de base, vous avez délibérément enfreint les procédures internes et fait courir un risque grave à votre collègue de travail. À toutes fins utiles, nous vous précisons que le camion et de fait, le radar de recul, a été contrôlé suite à l'accident le 15 juin et aucune anomalie ou dysfonctionnement n'a été détecté. Cet incident n'est malheureusement pas isolé puisqu'il y a moins d'un an, le 19 septembre 2019, vous avez fait l'objet d'un avertissement pour des faits strictement similaires. Vous aviez alors percuté un cycliste en reculant votre camion en effectuant encore une fois la man'uvre seul sans attendre votre binôme' le cycliste renversé a été blessé au bras et au genou nécessitant un arrêt de travail. Quelques jours après ce premier avertissement, vous reconnaissez avoir endommagé avec votre camion le pare choc d'une voiture stationnée et ce toujours par manque de vigilance. Force est de constater que vous n'avez pas pris la mesure des précédents accidents. Vous disposez de toutes les formations nécessaires ainsi que la parfaite connaissance des règles inhérentes à la conduite d'un véhicule. La conduite est un acte professionnel, votre sécurité et celle des tiers dépendent de votre vigilance et attention. Notre domaine d'activité présente un niveau de risque élevé, nous accordons par conséquent le plus haut niveau d'exigence aux conditions de travail et à l'accomplissement de nos activités en toute sécurité. Il vous incombe de prendre soin de votre sécurité ainsi que celle des autres personnes concernées par vos actes ou omissions au travail. Parce que nous ne pouvons pas transiger avec le respect des règles de sécurité, parce que votre comportement nous démontre que vous ne prenez pas la mesure des consignes de sécurité et que nos rappels sont sans effet, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible dans la mesure où votre comportement peut faire courir un risque grave non seulement aux collaborateurs de l'agence, au tiers mais aussi à vous-même, et enfin à notre entreprise". (pièce n° 5) M. [I], qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, oppose que : - l'employeur a travesti les circonstances de l'accident du 12 juin 2019 pour lui en imputer la responsabilité alors que dépêché sur le chantier du lac kir dans le cadre d'une demande de renfort, se trouvaient déjà sur place trois camions, donc trois binômes, alors que lui-même était tout seul, ce qui constitue une erreur imputable à l'employeur car l'assistance d'un binôme était d'autant plus nécessaire que "l'entreprise n'avait pas requis les services de Monsieur [I], électricien, mais de Monsieur [I], chauffeur de camion", ce qui n'est en rien sa qualification car il est électricien et non chauffeur poids-lourds, de sorte qu'il n'a pas d'aptitude à la conduite d'un camion nacelle et le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire alors que seul est en cause l'insuffisance professionnelle du salarié est dépourvue de cause réelle et sérieuse, - il lui a été demandé de reculer le camion pour être à l'aplomb d'un candélabre mais les radars de recul n'ont pas fonctionné et vu la position de la victime, il n'a pas anticipé le contact, précisant toutefois qu'il se déplaçait très doucement, - le rapport d'analyse de l'accident communiqué par l'employeur note que "l'avertisseur sonore de recul est désactivé (constat après accident)" et il n'est pas allégué ni même suggéré qu'il aurait désactivé ce dispositif, - aucun salarié n'a été témoin de l'accident et le doute doit lui profiter. Il ressort des motifs des premiers juges que l'employeur est réputé adopter que : - si M. [I] était effectivement seul pour procéder à la manoeuvre qui lui était demandée, lors de l'entretien préalable à son licenciement il a admis avoir vu son collègue mais avoir voulu gagner du temps, - la victime de l'accident, M. [J], déjà sur place, avait justement été désigné comme son binôme et il devait prendre contact avec lui, - il a reçu une formation à la conduite de camion nacelle du 4 au 6 juillet 2018 puis du 10 au 21 septembre 2018 et obtenu son permis C, formation à l'occasion de laquelle un accent est mis sur la sécurité du conducteur et celle des autres, - la société procédait régulièrement à des 1/4 d'heure sécurité rappelant que lors de la man'uvre du véhicule, le binôme doit impérativement rester et descendre du véhicule pour aider le conducteur dans ses différentes manoeuvres et qu'une fois arrivé sur la zone de travail, les compagnons doivent impérativement faire un balisage de la zone travaux, - il a déjà été sanctionné d'un avertissement le 19 septembre 2019 pour des faits similaires. Il ressort de ces éléments et de la lettre de licenciement : - d'une part que bien qu'électricien, M. [I] dispose d'un permis C et qu'il a été formé à la conduite d'un camion nacelle, de sorte que l'argument selon lequel il n'a pas l'aptitude pour conduire un tel véhicule, et donc que son licenciement serait fondé sur une insuffisance professionnelle, n'est pas fondé, pas plus que le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité sur le chantier, les premiers juges ayant fait le constat de rappels de sécurité régulièrement faits à l'occasion de réunions, - d'autre part qu'il ne saurait non plus se prévaloir de l'absence d'autres personnes pour veiller à la bonne exécution de la man'uvre puisqu'au moins un salarié était de fait présent, à savoir M. [J], - enfin que si M. [I] peut utilement arguer du fait qu'il était seul à bord de son véhicule à son arrivée sur place, il ne saurait en revanche soutenir que l'employeur est en partie responsable de l'accident en lui ayant imposé de manoeuvrer sans l'aide d'un binôme alors d'une part que ce binôme était précisément la victime et d'autre part qu'il a admis lors de l'entretien préalable l'avoir vu au moment d'entamer sa manoeuvre mais avoir omis de le solliciter pour "gagner du temps", affirmations de l'employeur reprises dans la lettre de licenciement que le salarié ne discute pas dans ses écritures. A cet égard, l'argument tiré de la prétendue défaillance des radars de recul, défaillance au demeurant non établie puisque le rapport technique indique qu'après l'accident il a été constaté qu'ils étaient "désactivés", pas dysfonctionnels, est sans conséquence sur la solution du litige puisque le recours à un tel dispositif d'aide à la conduite n'exonère pas le conducteur de son obligation de rester maître de son véhicule. Au contraire, le seul constat par le salarié d'un dysfonctionnement impliquait l'arrêt de la manoeuvre. En conséquence, étant par ailleurs relevé que M. [I] a déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits de même nature moins d'un an auparavant, la cour considère que les faits qui lui sont reprochés caractérisent avec suffisance une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il s'en déduit que le licenciement pour faute grave est fondé, le jugement étant confirmé tant sur ce point que sur les conséquences indemnitaires en termes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire. III - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points, La demande de M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée, M. [I] succombant, il supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon, Y ajoutant, REJETTE la demande de M. [G] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a829e4ea48318f5ab1d
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