Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a839e4ea48318f5ab1f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 743 784 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[V] [S]
C/
M. [C] [D] en sa qualité d'ayant droit de Madame [G] [D]
Madame [W] [D], épouse [J], en sa qualité d'ayant droit de Madame [G] [D]
Madame [E] [D], en sa qualité d'ayant droit de Madame [G] [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3PA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00082
APPELANTE :
[V] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-639 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Marie CASSEVILLE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
M. [C] [D] en sa qualité d'ayant droit de Madame [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON
Madame [W] [D], épouse [J], en sa qualité d'ayant droit de Madame [G] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON
Madame [E] [D], en sa qualité d'ayant droit de Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [S] a été embauchée par M. [F] [D] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 21 novembre 2016 en qualité d'employée de maison.
Le 18 avril 2017, un avenant au contrat de travail du 21 novembre 2016 a abaissé le temps de travail mensuel à 20 heures.
Le 7 juin 2017, elle a été licenciée.
Le 12 juillet 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le jour même et licenciée, également le jour même, avec dispense de préavis.
M. [F] [D] est décédé le 29 octobre 2017.
Par requête du 6 février 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire juger que son licenciement est nul et condamner l'ADMR et M. [D] à lui payer solidairement des dommages-intérêts pour procédure irrégulière et pour licenciement nul.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé irrecevables les demandes de la salariée dirigée contre l'association ADMR de Gevrey-Chambertin, débouté la salariée de sa demande au titre de la nullité du licenciement, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et constaté l'absence de demande à ce titre, jugé irrégulière la procédure de licenciement et condamné M. [C] [D], Mme [G] [D], Mme [E] [D], Mme [W] [D] épouse [J], en qualité d'ayants-droit de M. [D], à verser à Mme [S] la somme de 1 239,64 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 18 janvier 2022, la salariée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 avril 2022, l'appelante demande de :
à titre principal,
- réformer le jugement déféré,
- juger que le licenciement est nul,
- condamner M. [C] [D], Mme [W] [D] épouse [J], Mme [E] [D], en leur qualité d'ayants-droit de Mme [G] [D] à réparer son entier préjudice,
- condamner M. [C] [D], Mme [W] [D] épouse [J], Mme [E] [D], en leur qualité d'ayants-droit de Mme [G] [D] à lui régler les sommes suivantes :
* 7 437,84 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 1 239,64 euros au titre de l'irrégularité de procédure,
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement déféré,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [C] [D], Mme [W] [D] épouse [J], Mme [E] [D], en leur qualité d'ayants-droit de Mme [G] [D] à lui régler la somme de 1 239,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que le licenciement est irrégulier,
- condamner M. [C] [D], Mme [W] [D] épouse [J], Mme [E] [D], en leur qualité d'ayants-droit de Mme [G] [D] à lui régler la somme de 1 239,64 euros au titre de l'irrégularité de procédure,
en toutes hypothèses,
- condamner M. [C] [D], Mme [W] [D] épouse [J], Mme [E] [D], en leur qualité d'ayants-droit de Mme [G] [D] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 avril 2022, M. [C] [D], Mme [W] [D] épouse [J], Mme [E] [D], en leur qualité d'ayants-droit de Mme [G] [D], demandent de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes au titre d'un licenciement nul,
- débouter Mme [S] de ses demandes de condamnation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger les concluants recevables et bien fondés en leur appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a constaté que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- le réformer en ce qu'il les a condamnés à verser à Mme [S] la somme de 1 239,64 euros au titre de l'irrégularité de procédure et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que dans sa déclaration d'appel la salariée ne formule aucune critique sur la mise hors de cause de l'association ADMR de Gevrey-Chambertin et ne dirige à hauteur d'appel aucune demande contre elle.
I - Sur le bien fondé du licenciement :
Au visa de l'article L.1126-13 du code du travail, Mme [S] soutient que son licenciement le 7 juin 2017 est intervenu alors qu'elle était encore en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 27 juin 2017 (pièce n° 14), de sorte que son licenciement serait nul puisque l'employeur ne justifie ni d'une faute grave ni de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, la lettre de licenciement ne mentionnant aucun motif, évoquant seulement des justifications d'ordre organisationnelles.
Elle sollicite en conséquence la somme de 7.437,84 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à six mois de salaire.
L'employeur oppose que :
- la salariée a cessé d'envoyer ses arrêts de travail à compter de mai 2017, de sorte que le 7 juin 2017 elle était en absence irrégulière car il ignorait que son arrêt de travail pour maladie professionnelle avait été prolongé,
- M. et Mme [D], vulnérables et très âgés, ont agi de bonne foi, étant rappelé que la bonne foi se présume,
- il ressort des termes du complément à la déclaration d'accident rempli par la salariée qu'elle a été victime d'un accident après avoir exécuté sa prestation de travail alors qu'elle se trouvait sur son scooter, sur la voie publique et hors l'emprise du domicile de son employeur or les victimes d'un accident de trajet ne bénéficient pas de la protection contre le licenciement reconnue aux victimes d'accident du travail.
a - Sur la nullité du licenciement :
En application de l'article L.1226-13 du code du travail , toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Il s'en déduit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie (article L1226-9) et lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure (article L1226-18).
Les règles protectrices édictées par l'article L. 1226-9 du code du travail s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement .
Il appartient donc à la cour de déterminer en premier lieu un tel lien puisque l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
Le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, si bien que l'application des dispositions protectrices des accidentés du travail ou des salariés dont la maladie est d'origine professionnelle issues des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail n'est pas liée ou subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie ou un organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ou d'un lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude, la mise en 'uvre du régime protecteur prévu par le code du travail est seulement subordonnée à l'origine, même partiellement, professionnelle de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est qualifié d'accident du travail l'accident, quelle qu'en soit la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Pour déterminer si l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail, il importe de déterminer si le salarié était sous l'autorité et le contrôle de l'employeur.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que :
- Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 avril 2017,
- les certificats médicaux délivrés par son médecin traitant font mention d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (pièces n° 5 à 12),
- selon le récit qu'elle fait elle-même le 20 avril 2017 de son accident survenu la veille, elle aurait été victime successivement de deux accidents de scooter, le premier à 15h40 en sortant du domicile de M. [X] à [Localité 10] pour se rendre au domicile de M. [D] et un second à 17h20, similaire, en sortant du domicile de celui-ci après sa prestation de travail et alors qu'elle rentrait chez elle. Elle ajoute avoir demandé à M. [D] d'appeler les pompiers et les avoir attendu chez lui avant d'être transportée à la clinique de [Localité 9] (pièce n° 4), circonstances que l'employeur ne discute pas dans ses écritures, se bornant à qualifier cet événement d'accident de trajet et non d'accident du travail.
L' accident du travail est à distinguer de l'accident de trajet. Si la réparation des deux est assimilée par la loi en droit de la sécurité sociale, tel n'est pas le cas en droit du travail, le régime protecteur contre le licenciement de l'article L. 1226-9 du code du travail ne s'appliquant qu'à la suspension d'un contrat résultant d'un accident du travail.
L' accident de trajet se manifeste par un traumatisme survenant sur le trajet entre la résidence du salarié et son lieu de travail ou un trajet de substitution. Il se situe donc en un temps où le salarié ne s'est pas encore placé sous l'autorité de son employeur ou en un temps où le salarié a cessé d'être sous cette autorité.
Le trajet se distingue du déplacement professionnel qui s'inscrit dans le cadre de l'activité professionnelle du salarié, même s'il a pour point de départ ou d'arrivée le domicile du salarié ou le lieu de travail habituel.
Il importe donc de déterminer si Mme [S] était sous la subordination de son employeur au moment de l'accident pour distinguer l'accident du travail de l' accident de trajet.
Sur ce point, la cour relève que l'accident n'est pas intervenu sur le lieu de travail ou dans une dépendance du lieu de travail relevant exclusivement du pouvoir de direction de l'employeur puisqu'il est survenu, selon les propres dires de la salariée, sur le trottoir, donc dans un espace public qui n'était pas affecté à l'employeur et sur lequel il n'exerçait pas son pouvoir de direction sur la salariée.
En outre, l'accident est survenu après la prestation de travail alors que la salariée rentrait à son domicile.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré du défaut d'information de l'employeur par la salariée de la prolongation de ses arrêts de travail à partir du mois de mai 2017 et peu important qu'elle soit ensuite retourné chez son employeur pour faire appeler les secours et attendre d'être prise en charge, l'accident survenu le 19 avril 2017 ne peut être qualifié d'accident de travail, seulement d'accident de trajet, et la salariée ne peut opposer à son employeur la protection de l'article L.1226-9 du code du travail.
Ses demandes présentées au titre de la nullité du licenciement seront donc rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
b - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, deux lettres de licenciement ont été successivement notifiées à la salariée :
- la première signée par Mme [G] [D] du 7 juin 2017 rédigée dans les termes suivants :
"Madame,
Suite à nos entretiens concernant la réorganisation des aides à domicile de mon mari, je vous confirme votre licenciement.
Je vous dispense d'effectuer le préavis qui vous est dû.
Votre contrat de travail prendra fin dans un mois à compter de la date de réception de ce courrier [...]" (pièce n° 14).
- la seconde du 12 juillet 2017 rédigée dans les termes suivants :
"Suite à notre entretien du 12/07/2017, je vous confirme que je suis contraint de vous licencier pour le motif suivant : changement de prestataire pour les interventions à mon domicile. [...]" (pièce n° 17).
Mme [S] ne développe dans ses écritures aucun moyen ou argument visant à contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, se bornant à arguer de sa nullité pour le motif ci-dessus indiqué.
L'employeur soutient pour sa part que :
- si la rédaction de la lettre de licenciement du 7 juin 2017 est "sans doute formellement maladroite", ce qui s'explique par l'âge et la vulnérabilité de M. [D], le licenciement est justifié car il y avait lieu de réorganiser les aides à domicile de M. [D] pour faire face à la dégradation de son état de santé, ses enfants ayant préféré prendre en charge l'assistance de celui-ci en se relayant à son domicile et mandater un autre prestataire,
- à la suite de l'accident de la salariée le 19 avril 2017, celle-ci n'a plus jamais repris son poste de travail et cessé de lui adresser ses arrêts de travail après mai 2017, de sorte qu'elle était en absence irrégulière ce qui a impliqué de réorganiser le service d'aide à domicile mis en place. Les trois enfants du couple ayant décidé de se relayer auprès de leurs parents, la présence de Mme [S] n'était plus nécessaire,
- licenciée le 7 juin 2017 sans être convoquée à un entretien préalable, l'employeur a repris ab initio la procédure en convoquant la salariée le 12 juillet 2017 à un entretien préalable devant se tenir le jour même (pièces n° 4 et 5) et procédant au licenciement une seconde fois par courrier du 12 juillet 2017 (pièces n° 6 et 7).
A titre subsidiaire, il rappelle qu'au titre d'un licenciement antérieur à l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée justifiant de moins de deux ans d'ancienneté chez un employeur employant moins de 11 salariés ne peut prétendre au plancher de 6 mois de salaire mais à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et fait sommation à Mme [S] de justifier de sa situation postérieure au licenciement en produisant les justificatifs des versements Pôle Emploi pour toute l'année 2017, les contrats de travail qu'elle a pu conclure après la rupture et sa déclaration de revenus et avis d'imposition pour l'année 2017.
A titre liminaire, la cour relève que s'agissant de la sommation de produire formulée par l'employeur, outre le fait que cette demande n'a pas été formée en temps utiles auprès du conseiller de la mise en état, elle est développée dans le corps de ses écritures sans figurer dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur le fond, étant en premier lieu rappelé que l'employeur, qui ne justifie ni même allègue d'une quelconque mesure de protection judiciaire, ne saurait tirer argument de son état de santé prétendument précaire pour s'exonérer de ses obligations légales et contractuelles, il ressort des pièces produites que par lettre du 7 juin 2017, à l'entête de Mme [G] [D], Mme [S] a été licenciée une première fois au motif d'une réorganisation des aides à domicile de son mari, puis une nouvelle fois le 12 juillet 2017 en raison d'un "changement de prestataire pour les interventions à mon domicile".
Il résulte de la lettre du 7 juin 2017, que l'employeur admet dans ses écritures être une lettre de licenciement qu'il qualifie lui-même de "maladroite", une volonté claire et non équivoque de l'employeur de rompre le contrat de travail, de sorte que la convocation de la salariée le 12 juillet suivant à un second entretien préalable fixé le jour même puis son deuxième licenciement également le jour même sont sans emport, le contrat étant alors déjà rompu à cette date.
Par ailleurs, la cour relève que l'employeur ne justifie d'aucun élément de nature à établir la réalité du motif de licenciement allégué ("réorganisation des aides à domicile"), évoquant dans ses écritures tout à la fois, et de façon contradictoire, que cette réorganisation est rendue nécessaire du fait de l'absence de la salariée, absence au demeurant non démontrée alors même que la charge de cette preuve lui incombe et qu'il ne justifie pas non plus de la moindre mise en demeure de Mme [S] de justifier de sa situation, puisqu'elle serait la conséquence de la dégradation de l'état de santé de M. [D], ce qui n'a pas de lien avec l'absence par ailleurs alléguée.
Enfin, la lettre de convocation du 12 juillet 2017 évoque un troisième motif de licenciement (changement de prestataire) jusque là non évoqué (pièce n° 4).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
S'agissant des demandes pécuniaires formulées à hauteur d'appel au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] sollicite la somme de 1 239,64 euros à titre de dommages-intérêts.
Compte tenu des circonstance du licenciement et des bulletins de salaire produits, et étant rappelé que la perte injustifiée de son emploi par la salariée lui cause nécessairement un préjudice, il sera alloué à Mme [S] la somme de 1 239,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tel qu'expressément demandé à titre subsidiaire.
II - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour seront rejetées.
M. [C] [D], Mme [W] [D] épouse [J], Mme [E] [D] succombant au principal, ils supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [C] [D], Mme [G] [D], Mme [E] [D], Mme [W] [D] épouse [J] à payer à Mme [V] [S] la somme de 1 239,64 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [D], Mme [W] [D] épouse [J], Mme [E] [D], en leur qualité d'ayants-droit de Mme [G] [D], à payer à Mme [V] [S] la somme de 1 239,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE M. [C] [D], Mme [W] [D] épouse [J], Mme [E] [D], en leur qualité d'ayants-droit de Mme [G] [D], aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1226-9 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-9 du code du travail ne sarticle L. 1226-9 du code du travail sarticle L.1226-13 du code du travail
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- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a839e4ea48318f5ab1f
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