Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a839e4ea48318f5ab23
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 17 732 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[H] [O] C/ SAS SCTM, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3UC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Industrie, décision attaquée en date du 21 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00019 APPELANT : [H] [O] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : SAS SCTM, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Me Anne-Lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [O] a été embauché le 17 août 2015 par la société SCTM par un contrat à durée indéterminée en qualité de chaudronnier. Le 10 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique fixé au 18 suivant. Le 31 octobre 2019, il a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement. Après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle, il a quitté l'entreprise le 8 novembre 2019. Le 18 novembre 2019, il a sollicité de son employeur des précisions sur la mise en 'uvre des critères d'ordre ayant conduit à son licenciement et demandé à bénéficier de la priorité de réembauche sur les sites du [Localité 5] et de [Localité 4]. Par requête du 6 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon aux fins de constater que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, que son licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse et le faire condamner aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi, pour procédure irrégulière et pour non respect de la priorité de réembauche. Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mâcon a jugé que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, que les critères d'ordre ont été appliqués conformément à la loi, que la priorité de réembauche a été respectée par la société SCTM et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration formée le 19 janvier 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 13 février 2023, l'appelant demande de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre principal, - condamner la société SCTM à lui payer les sommes suivantes : * 13 704,45 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 481,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 548,17 euros bruts au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, - condamner la société SCTM à lui payer la somme de 13 704,45 euros à titre de dommages-intérêts pour illégalité du licenciement, en tout état de cause, - condamner la société SCTM à lui payer les sommes suivantes : * 2 740,89 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, * 2 740,89 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance de la priorité de réembauche, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SCTM aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 1er août 2023, la société SCTM demande de : - confirmer le jugement déféré, - débouter M. [O] de toutes ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique : Rappelant qu'en violation des articles L.1235-9 et R. 1456-1 du code du travail l'employeur n'a pas respecté son obligation de fournir les éléments de nature à étayer la cause économique du licenciement, M. [O] soutient au visa de l'article L.1233-3 du même code que la lettre du 18 octobre 2018 explicative du motif économique de licenciement énonce que "l'activité d'atelier de chaudronnerie du site de [Localité 7] a pour clientèle les Grands Comptes situés à proximité. L'activité de ce site a connu de premières difficultés, en 2018. En mars 2019, SCTM clôt ses comptes avec une perte nette importante de (177.325) Euros. L'activité du site de [Localité 7] demeure elle-même insuffisante, et le restera sur la prochaine période. Ce niveau durable de sous-activité souligne la nécessité d'en tirer les conséquences, et nous contraint à fermer l'atelier. Cette fermeture entraîne la suppression de votre poste de conducteur de travaux dans sa catégorie" (pièce n° 4) or selon lui : - les difficultés économiques alléguées n'ont pas été appréciées au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise, laquelle dispose de plusieurs sites situés à [Localité 7] (site sur lequel travaillait le salarié), [Localité 4] (71) et [Localité 5] (71), et aux entreprises du groupe ALLIOS auquel elle appartient qui comprend plusieurs sociétés (2.M.2.S à [Localité 6] (21), SN SFAR et RDP à [Localité 7] (71) et Guangzhou Allios Machinery Co Ltd en Chine (pièce n° 7), Il ajoute que les sociétés 2.M.2.S et SN SFAR ont un secteur d'activité commun à la société SCTM puisqu'elles ont pour activités respectives la mécanique - maintenance - soudure et la mécanique industrielle alors que SCTM a pour activité la chaudronnerie - tuyauterie et maintenance, de sorte que les difficultés économiques alléguées auraient dû être appréciées au niveau du secteur d'activité commun aux sociétés SCTM, 2.M.2.S et SN SFAR, ce qui n'a pas été le cas, la lettre de licenciement ne mentionnant que l'activité du site de [Localité 7] puis la perte invoquée par la seule société SCTM, - les difficultés économiques alléguées ne sont pas établies puisque la société SCTM ne précise pas quelle serait l'évolution significative d'au moins un des indicateurs économiques visés par l'article L.1233-3 du code du travail, se contentant d'indiquer que l'activité de chaudronnerie sur le site de [Localité 7] est insuffisante, que la clôture des comptes montre une perte de 177 325 euros jusqu'en mars 2019 et que le site doit être fermé, ce qui selon lui n'a au demeurant pas été fait, les locaux étant partagés avec la société SN SFAR et qu'au moment de son licenciement un autre salarié prénommé "[G]" a été engagé par cette dernière pour exercer une activité de chaudronnier. Il précise en outre que sur un effectif de 49 salariés, seuls deux (dont lui-même) ont été licenciés parce qu'ils étaient les deux seuls salariés sur le site de [Localité 7] et qu'il n'est pas sérieux de considérer que la suppression de seulement deux postes serait de nature à enrayer la prétendue perte alléguée, - aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été menée par l'employeur qui ne produit pas les courriers qu'il aurait fait aux sociétés du groupe pour les questionner sur la possibilité de reclassement du salarié au sein de leurs effectifs et il ne lui a été proposé aucun poste de reclassement alors même que la SN SFAR, société du groupe, partage les mêmes locaux que l'établissement SCTM de [Localité 7] et que des travailleurs temporaires y sont régulièrement engagés. L'employeur oppose que : - il a procédé à une recherche sérieuse de reclassement mais n'a pu identifier aucun poste susceptible d'être proposé à M. [O] mais que celui-ci a accepté un contrat de sécurisation professionnelle, - il est de jurisprudence constante que si les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles et sérieuses pour constituer un motif économique légitime de licenciement, il n'est pas exigé que la situation financière de l'entreprise soit catastrophique pour qu'une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement, de sorte que l'existence des difficultés économiques doit être appréciée au cas par cas, - si lorsque l'entreprise appartient à un groupe l'existence de difficultés économiques doit s'apprécier au niveau du groupe, c'est dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, à savoir celui qui correspond à la branche d'activité dont relève l'entreprise qui invoque des difficultés économiques pour licencier or la société SCTM, qui a pour activité la chaudronnerie, la tuyauterie et la maintenance, rencontre depuis de nombreuses années de très grosses difficultés économiques qui l'ont contrainte à se réorganiser. Au titre de la charge de la preuve du bien fondé du motif économique allégué et des recherches de reclassement qui lui incombe, l'employeur produit les éléments suivants : - un extrait K-Bis et un organigramme du groupe ALLIOSS (pièces n° 1-1 et 1-2), - un organigramme du périmètre de certification (pièce n° 1-3), - les comptes de la société SCTM pour l'exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (pièce n° 1-4), - un état de situation au 30 septembre 2019 et au 30 avril 2020 (pièce n° 1-5), - un état des comptes au 31 mars 2020 (pièce n° 1-6), - un état de situation au 30 septembre 2020 (pièce n° 1-7), - le registre des entrées et sorties du personnel et un tableau commenté des effectifs (pièces n° 2-1 et 2-2), - un procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 9 octobre 2019 (pièce n° 3), - une déclaration de créance induisant la perte de mars 2019 (pièce n° 6), - les autorisations de chômage partiel concomitantes aux licenciements économiques (pièce n° 7), - le dossier financier de l'exercice en euros (période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 - pièce n° 8) - le registre du personnel SN SFAR au 20 octobre 2020 (pièce n° 12), - le registre du personnel SCTM au 20 octobre 2020 (pièce n° 13), Néanmoins, la cour relève qu'il ne ressort pas des éléments produits par la société SCTM la confirmation du fait que, comme elle le soutient, elle a procédé à une recherche sérieuse de reclassement sans pouvoir identifier aucun poste susceptible d'être proposé à M. [O]. A cet égard, étant par ailleurs relevé que le fait que le salarié ait accepté un contrat de sécurisation professionnelle n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de recherche d'un reclassement, la cour relève qu'en l'absence des lettres ou des courriers électroniques susceptibles d'avoir été adressés à d'autres entités, la production de son registre unique du personnel et de celui de la société SN SFAR n'est aucunement de nature à justifier des démarches de recherches effectuées pour rechercher un poste disponible, nonobstant le fait que selon le salarié ils sont incomplets en ce qu'ils ne mentionnent pas selon lui la présence de salariés temporaires, ni ne corrobore l'affirmation selon laquelle elle n'a pu identifier aucun poste susceptible d'être proposé au salarié, raison pour laquelleil n'y a pas eu de proposition expresse d'un poste de reclassement. De même, s'il ressort du procès-verbal de consultation des délégués du personnel sur le projet de licenciement du 9 octobre 2019 que la question des recherches de reclassement est évoquée, la réponse de l'employeur s'est limitée à "Dans leur compétence et dans leur catégorie, les possibilités de reclassement ont été toutes étudiées, ne permettant pas d'apporter une réponse satisfaisante", affirmation non corroborée par le moindre élément (pièce n° 3). Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le bien fondé du motif économique allégué, que ce soit au titre de son périmètre d'appréciation ou de la réalité des prétendues difficultés économiques rencontrées, la société SCTM échoue à démontrer le caractère sérieux et loyal des recherches de reclassement auxquelles il lui incombait de procéder avant de prononcer le licenciement du salarié, de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur la base d'un salaire moyen de référence s'établissant à 2 740,89 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois - pièce n° 6), d'une ancienneté de 4 ans et 2 mois au moment de la rupture du contrat de travail, M. [O], âgé de 56 ans au moment du licenciement, sollicite les sommes suivantes : - 13 704,45 euros euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 481,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 548,18 euros bruts au titre des congés payés afférents. La société SCTM conclut au rejet des demandes du salarié. Compte tenu : - d'une part des circonstances du licenciement et de la situation du salarié, - d'autre part qu'en l'absence de motif économique le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause et donc l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, et en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il lui sera alloué les sommes suivantes : - 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 481,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 548,18 euros au titre des congés payés afférents. II - Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement : Au visa de l'article L.1235-15 du code du travail disposant qu'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, et rappelant qu'il a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis, et ce sans avoir à justifier d'un préjudice, M. [O] soutient que : - la société SCTM n'a jamais mis en place les élections des représentants du personnel (délégués du personnel auparavant ou comité social et économique) alors qu'elle employait plus de 11 salariés ni ne produit de procès-verbal de carence dûment dressé à la date du licenciement le 18 octobre 2019, - à supposer que les délégués aient été régulièrement élus, leur consultation du 9 octobre 2019 est irrégulière puisque la société ne justifie pas du respect des dispositions de l'article L 1233-10 du code du travail exigeant que la convocation des délégués du personnel soit accompagnée de tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif (raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement, nombre de licenciements envisagé, catégories professionnelles concernées, critères d'ordre proposés, nombre de salariés permanents ou non employés dans l'établissement, calendrier prévisionnel des licenciements, mesures économiques envisagées et le cas échéant, conséquences des licenciements projetés en matière de santé, sécurité ou de conditions de travail). L'employeur oppose qu'il a toujours été pourvu de représentants du personnel et qu'ils ont été régulièrement informés des difficultés économiques rencontrées et consultés sur le projet de licenciement. A ce titre, il produit : - le procès-verbal des élections au CSE du 27 janvier 2020 et du 4 février 2020 (pièce n° 4), - la liste des candidatures et liste des votants pour les élections des délégués du personnel du 20 avril 2016 (non-cadre - pièce n° 10), - le procès-verbal des élections des délégués du personnel (cadre) du 20 avril 2016 (pièce n° 11), - un compte rendu de réunion des délégués du personnel du 25 juillet 2019 (pièce n° 14). Il résulte des pièces produites que nonobstant le fait que la société SCTM ne saurait se prévaloir d'un scrutin postérieur au licenciement, des élections des délégués du personnel se sont déroulées le 20 avril 2016 et ont permis d'élire des délégués dans le collège ouvriers/employés et dans le collège des techniciens, agents de maîtrise et cadres, de sorte que le grief allégué n'est pas fondé, peu important que l'employeur ne justifie pas que les organisations syndicales ont été invitées à négocier le protocole d'accord pré-électoral, le salarié ne justifiant ni même évoquant la moindre action visant à contester le scrutin dont le résultat est, de fait, définitif. Par ailleurs, s'il est établi que ces mêmes délégués ont bien été consultés sur le projet de licenciement économique de M. [O], seul le procès-verbal de réunion est produit et il ne permet pas d'établir, en l'absence d'élément sur les convocations envoyées aux délégués consultés, si les termes de l'article L 1233-10 du code du travail ont été respectés. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent que pour le licenciement économique de deux à neuf salariés dans une même période de trente jours. Or en l'espèce M. [O] ne démontre pas que tel était le cas. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. III - Sur les dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche : Au visa des articles L.1233-45 et L.1235-13 du code du travail, M. [O] soutient avoir informé son employeur le 18 novembre 2019 de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche sur les sites de [Localité 5] et [Localité 4] (pièce n° 5) mais que la société SCTM ne justifie pas qu'elle a respecté ses obligations à cet égard alors que, selon lui, de nombreux intérimaires ont été embauchés après la rupture de son contrat de travail. L'employeur oppose qu'il n'a pas procédé à la moindre embauche de sorte qu'il a respecté les obligations qui étaient les siennes, l'affirmation du salarié relative à l'embauche d'intérimaires étant mensongère, ayant au contraire été contrainte de faire une demande de chômage partiel en raison de la dégradation de l'activité. En application de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. Le fait que le licenciement, prononcé pour motif économique, soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne rend pas inapplicable et inopposable la priorité de réembauche. L'indemnité due pour violation de la priorité de réembauchage et l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables. En l'espèce, il est constant que l'employeur a bien été informé de la volonté du salarié de bénéficier de cette priorité et celui-ci justifie notamment du registre du personnel au 20 octobre 2020 et du registre d'entrées et de sorties du personnel dont l'examen ne confirme pas l'embauche de salariés intérimaires après le licenciement pour motif économique de M. [O], ce dernier procédant sur ce point par voie d'affirmation, se bornant à évoquer des "informations" dont il disposerait sans toutefois justifier de leur réalité. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, Chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, sauf en ce qu'il a : - rejeté les demandes de M. [H] [O] à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et pour non respect de la priorité de réembauchage, - rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais d'exécution, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, DIT que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société SCTM à payer à M. [H] [O] les sommes suivantes : - 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 481,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 548,18 euros au titre des congés payés afférents, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les parties supporteront la charge de leur propres dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-15 du code du travail disposant quarticle L 1233-10 du code du travail ont été respectés.article 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a839e4ea48318f5ab23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel