Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a849e4ea48318f5ab25
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 56 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
S.A.S. ENTREPRISE HUBERT ROUGEOT C/ [B] [O] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4BG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00579 APPELANTE : S.A.S. ENTREPRISE HUBERT ROUGEOT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Angelique PLOUARD, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [B] [O] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, et Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [B] [O] a été embauché par la société Entreprise HUBERT ROUGEOT MEURSAULT (ci-après société ROUGEOT) à compter du 17 septembre 2018 en qualité de directeur Bourgogne Sud par un contrat à durée indéterminée de la même date. Par un avenant du 1er janvier 2020, il a été nommé directeur du développement et des industries. Le 2 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai 2020. Compte tenu de l'erreur de date, il a de nouveau été convoqué le 30 juin 2020 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juillet suivant. Le 30 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 5 novembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni cause réelle et sérieuse et qu'il est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire au titre du solde du salaire de base afférent, du solde de rémunération variable 2020 et du 13ème mois et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de rappel de salaire. Par déclaration formée le 8 février 2022, la société ROUGEOT a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 22 septembre 2022, l'appelant demande de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que le licenciement ne repose sur aucune faute grave ni cause réelle et sérieuse, * l'a condamnée à payer à M. [O] les sommes suivantes : - 39 953,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 995,36 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 8 490,13 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 6 249 euros bruts au titre du solde de la rémunération variable 2020 et du 13ème mois au prorata temporis, - 46 612,54 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné la rectification des documents légaux conformément à la présente décision, * précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 6 novembre 2020 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme, - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, * l'a condamnée aux dépens, à titre principal, - juger que le licenciement repose sur une faute grave, - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - réduire à 5 417,03 euros nets l'indemnité de licenciement, - réduire à 22 564,50 euros bruts l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 256,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, - débouter M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - réduire à 5 417,03 euros nets l'indemnité de licenciement, - réduire à 22 564,50 euros bruts l'indemnité compensatrice de préavis outre 2 256,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, - réduire à 11 282,25 euros la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre incident, - débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, - juger que la société ROUGEOT a exécuté loyalement le contrat de travail, - débouter M. [O] : * de sa demande de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires, * de sa demande de 19 245 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, * de sa demande de 454,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2021, outre 45,44 euros bruts au titre des congés payés afférents, * de sa demande de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 3 500 euros en cause d'appel, en tout état de cause, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 13 juillet 2023, M. [O] demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé les fautes antérieures au 1er janvier 2021 prescrites, * jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement, * condamné la société ROUGEOT à lui payer les sommes suivantes : - 39 953,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 995,36 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 8 490,13 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 46 612,54 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 249 euros bruts au titre du solde de la rémunération variable 2022 et du 13ème mois au prorata temporis, * ordonné la rectification des documents légaux, * assorti les condamnations de l'intérêt légal, * débouté la société ROUGEOT de ses demandes reconventionnelles, - le réformer en ce qu'il a : * débouté de sa demande indemnitaire au titre des conditions brutales et vexatoires du licenciement, * débouté de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * omis de statuer sur un rappel de salaire de 454,45 euros bruts afférent au mois de juillet 2021 et les congés payés afférents, * n'a pas assorti la condamnation de rectification des documents légaux d'une astreinte de 50 euros par jour, * limité l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros, - juger que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, - juger que la société ROUGEOT n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, - la condamner à lui payer en outre les sommes suivantes : * 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, * 19 245 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (1,5 mois de salaire), * 454,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2021, outre 45,44 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, * 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - la condamner à rectifier les documents de fin de contrat de travail dont l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte, la dernière fiche de salaire mais également l'attestation revenant à la caisse des congés payés pour règlement des congés sur la période de préavis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Il est par ailleurs constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Aux termes de la lettre de licenciement du 30 juillet 2020, il est fait grief au salarié : - d'une part des dysfonctionnements d'ordre managérial au sein de son équipe, de difficultés relationnelles (conflits systématiques avec le service SSP et accrochage avec sa responsable, manque de communication avec le responsable du bureau d'études), communication clivante (manque d'empathie, manque de pédagogie), cohésion inaboutie et une absence d'adhésion des équipes (19 démissions sur la période de 2019 pour le seul établissement de [Localité 4] (30 au niveau du groupe), - d'autre part des résultat économiques désastreux sur sa direction régionale (retard de 15% sur la prise de commande à fin 2019 et une perte d'exploitation de - 2 670 K€ sur son seul périmètre, représentant 8% du CA dédié et impactant les résultats du groupe de 2,5%, absence totale de réaction à proposer un plan de redressement) nécessitant un changement de mission, - enfin une incapacité à décider et à instruire le dossier de traitement et recyclage des boues de la carrière du [Localité 5] dans les délais, négociation tardive des agrégats de Morvan Enrobé et le développement commercial de la carrière du [Localité 5], grave manque de suivi du projet lié à la construction du poste d'enrobé d'[Localité 3] et l'absence de suivi et de finalisation du projet "amiante" en lien avec VEOLIA au [Localité 5] (pièces n° 5 et 12). M. [O] conteste son licenciement aux motifs que : - les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, - les faits ne sont pas démontrés. a - Sur la prescription : En application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, M. [O] soutient que les faits qui lui sont reprochés au titre de son comportement managérial concernent la période durant laquelle il était directeur régional Bourgogne, poste qu'il a occupé jusqu'au 31 décembre 2019, de sorte que "2/3 des fautes reprochées au salarié étaient donc connues depuis plus de deux mois à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires, et qu'elles étaient donc prescrites" et donc que les prétendues fautes commises au titre du poste occupé jusqu'au 31 décembre 2019 ne pouvaient fonder le licenciement. L'employeur oppose que : - s'agissant des problèmes de comportement, si ceux-ci ont été remarqués auparavant, c'est leur persistance et amplification après les entretiens annuels et le bilan du mois de mai 2020 qui sont à l'origine de son licenciement, - s'agissant des problématiques de gestion de chantier, les dysfonctionnements dont le salarié est à l'origine perdurent, et conclut qu'aucun grief n'est pas prescrit étant donné qu'il s'est écoulé moins de deux mois entre la connaissance des faits par l'employeur et la convocation à l'entretien préalable. Néanmoins, étant observé que M. [O] ne prétend aucunement que le grief fondé sur sa gestion des chantiers est prescrit, s'agissant du premier grief fondé sur son comportement managérial, il ressort des écritures de la société ROUGEOT qu'alors que M. [O] exerçait les fonctions de directeur régional Bourgogne Sud, soit jusqu'au 31 décembre 2019, il lui a été fait reproche au cours des entretiens annuels de 2018 et 2019 (pièces n° 7 et 8) de ne pas assez créer d'empathie et de ne pas susciter l'adhésion de son équipe et demandé de "faire adhérer l'équipe positivement / rondeur", "se mettre au niveau des autres" et "apprendre la patience". Nonobstant le fait qu'aucune date ne soit mentionnée, que ce soit dans les compte-rendus d'entretien ou la lettre de licenciement, pas plus que le moindre exemple précis de management prétendument trop strict, de "difficultés relationnelles" ou encore de "conflits systématiques avec le service SSP et accrochage avec sa responsable", si ce n'est la mention du départ de plusieurs collaborateurs dont il ne peut toutefois être tiré la moindre conclusion, il se déduit de ces entretiens d'une part que les faits qui lui sont reprochés sont par définition antérieurs à ces entretiens et d'autre part que l'employeur en avait connaissance au plus tard lors du dernier entretien, soit le 17 octobre 2019, étant observé qu'il n'est produit aucun compte-rendu d'entretien pour l'année 2020. Par ailleurs, l'employeur omet de produire le moindre élément de nature à corroborer le constat d'une "persistance de ce comportement dénué d'empathie, de pédagogie et de courtoisie fin mai 2020", de sorte qu'il ne peut être fait application du principe selon lequel les dispositions de l'article L1332-4 précité ne font pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi. Il s'en déduit que les faits susceptibles d'être reprochés au salarié en lien avec son comportement managérial pour la période antérieure au 17 décembre 2019 sont prescrits. b - Sur le bien fondé de la faute grave alléguée : * S'agissant du grief fondé sur le comportement managérial du salarié postérieurement au 17 décembre 2019, l'employeur ne justifie d'aucun de nature à corroborer l'affirmation selon laquelle c'est le constat d'une "persistance de ce comportement dénué d'empathie, de pédagogie et de courtoisie fin mai 2020" qui a justifié l'engagement de la procédure de licenciement. Il y a donc lieu de considérer que le grief n'est pas fondé. * S'agissant du grief fondé sur ses résultat économiques qualifiés de "désastreux" par l'employeur, celui-ci ne justifie d'aucun élément utile de nature à établir la réalité des difficultés alléguées et surtout les imputer à l'action ou l'inaction de M. [O], ce alors même que celui-ci justifie d'évaluations élogieuses de la part de sa hiérarchie (M. [P], directeur général, en 2018 et 2019 (pièces n° 18 et 19), outre le paiement en août 2019 d'une "prime exceptionnelle" de 8 200 euros difficilement compatible avec le caractère alors prétendument désastreux de ses résultats (pièce n° 5). Il y a donc lieu de considérer que le grief n'est pas fondé. * S'agissant du grief fondé sur la gestion des chantiers, M. [O] le conteste et soutient que : - il a pris ses fonctions le 1er janvier 2020, le 16 mars suivant il a été placé en activité partielle compte-tenu du confinement et ce jusqu'au mois de mai, alors que la procédure de licenciement a été engagée en juin suivant, - l'employeur ne lui a jamais reproché un quelconque manquement dans la gestion des industries sur aucun dossier qui lui était affecté et jusqu'à son départ de l'entreprise, il a perçu toute la prime variable à laquelle il était éligible pour 2020 (au prorata temporis), à l'instar de 2019, - son licenciement trouve son unique cause dans les difficultés économiques de l'entreprise dont la direction a annoncé dès le mois de novembre 2019 la nécessité de baisser les frais généraux de l'entreprise de 15% à 12% sur l'année ce avant même la crise sanitaire (pièce n° 21). Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur soutient que : - concernant le projet d'installation d'un système de traitement et de recyclage des eaux et boues issues d'activités de minage et concassage de matériaux mené par les carrières [Localité 5], M. [O] a validé un process à l'aveugle et sans étude ingénierique sûre et à ce jour, le process ne fonctionne pas, occasionnant un préjudice estimé à environ 500 000 euros HT et contraignant les carrières [Localité 5] à engager une procédure d'expertise judiciaire pour préserver ses intérêts, - concernant le projet d'enfouissement également mené par les carrières [Localité 5], M. [O] n'a pas assuré la bonne gestion du dossier et, notamment, n'a pas tenu informé de l'avancée du projet la commune de [Localité 5] dont il est ressorti un manque de dialogue, la grogne des habitants et une mauvaise publicité pour le Groupe dont la presse s'est faite l'écho, - concernant le dossier Morvan Enrobés, M. [O] a pris le parti de ne pas s'en occuper et d'en laisser la maîtrise à la société EUROVIA du groupe VINCI, omettant notamment de suivre les coûts et les délais, le bilan économique s'avérant catastrophique avec un dépassement de 563 000 euros sans aucune contrepartie au profit du groupe ROUGEOT, - si sa compétence technique n'a jamais été remise en cause, il s'est immédiatement mis dans une posture clivante avec l'équipe historique en arguant de son expérience acquise au sein de plus grands groupes, se constituant rapidement un noyau dur avec des recrutements nombreux, récréant sa zone de confort opérationnelle, opérant avec un fonctionnement managérial de grands groupes sans s'adapter au fonctionnement de la PME familiale qu'est l'entreprise ROUGEOT, adoptant un comportement suffisant et condescendant ne correspondant pas aux valeurs véhiculées par l'entreprise, n'acceptant jamais l'idée de se remettre en cause ou d'accepter le compromis managérial pour faire évoluer le groupe progressivement, et produit les éléments suivants : - un document intitulé "Note" ayant pour objet "[B] [O]" (pièce n° 12), - un dossier "CARRIERES [Localité 5]" comprenant un projet d'assignation en référé aux fins d'expertise et des échanges de lettres entre avocats (pièce n° 13), - un article de presse (pièce n° 14), - un tableau comptable intitulé "Réalisation de projet : MORVAN ENROBES" (pièce n° 15). La cour relève toutefois que ces éléments ne permettent pas de corroborer les griefs formulés à l'encontre du salarié, soit parce qu'il s'agit d'un rapport ou d'un tableau comptable établis par l'employeur lui-même et ne reposant que sur ses propres déclarations (pièces n° 12 et 16), soit parce qu'il n'est aucunement fait état de M. [O] (pièces n° 13 et 14). En outre, nonobstant la démonstration qu'il fait de son implication dans la conduite du projet, ce qui est sans rapport avec la solution du litige puisqu'il lui est sur ce point reproché un fait précis (validation d'un process à l'aveugle et sans étude ingénierique sûre), M. [O] affirme sans être contredit par le moindre élément qu'il n'était pas en charge de la validation dudit "process" ni de la commande du projet des carrières [Localité 5]. Quant à son défaut d'implication dans le développement commercial de cette société, le salarié justifie d'actions entreprises et peut à juste titre arguer que leur mise en oeuvre a été entravée au printemps 2020 par la pandémie et le confinement induits par la crise sanitaire. Concernant par ailleurs l'absence de suivi et de finalisation du projet « amiante » en lien avec VEOLIA au [Localité 5], sa démonstration ne saurait résulter de la production d'un simple article de presse relatant une contestation locale et une manifestation de trente personnes, ce d'autant que M. [O] justifie de l'antériorité du projet par rapport à sa nomination (2018) et qu'il a succédé à M. [Z] comme référent en janvier 2019 puis partagé cette tâche avec Mme [I] (pièce n° 31). S'agissant enfin des dossiers Morvan Enrobés et des enrobés d'[Localité 3], l'employeur procède à cet égard par voie d'affirmation. Il s'en déduit qu'en l'absence d'élément de nature à utilement caractériser les griefs allégués dans la lettre de licenciement, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'allégation d'un licenciement en réalité fondé sur un motif économique qui en tout état de cause n'est pas le motif figurant dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, la faute grave reprochée au salarié n'est pas démontrée pas plus qu'une quelconque cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Au titre des conséquences indemnitaires afférentes, M. [O] sollicite les sommes suivantes : - 39 953,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 995,36 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 8 490,13 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 46.612,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d'une ancienneté de 2 ans et un mois et demi et d'un salaire moyen sur les 12 derniers mois de 13 317,87 euros. Compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation du salarié et étant relevé que : - la durée du préavis doit être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, soit en l'occurrence deux années et un mois, - l'article 7-5 de la convention collective applicable prévoit que l'indemnité de licenciement est égale à 3/10 ème de mois de salaire brut par année d'ancienneté à partir de 2 ans dans l'entreprise, - l'article 7.1 de cette même convention collective prévoit qu'en cas de licenciement autre que pour faute grave la durée du préavis est fixée à 3 mois si le cadre a au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, - la moyenne des salaires s'établit à 13 059,60 euros en tenant compte des périodes de maladie ou d'activité partielle du salarié en août 2019 et de septembre à juillet 2020 (pièces n° 5 et 68), il sera alloué à M. [O] les sommes suivantes : - 8 490,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, - 39 178,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 917,88 euros au titre des congés payés afférents, - 39 178,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ces points. II - Sur la demande de rappel de salaire pour juillet 2020 : M. [O] soutient qu'au mois de juillet 2021, son salaire de base a été 9 545,45 euros bruts alors qu'il aurait du être de 10 000 euros (pièce n° 20) et sollicite en conséquence la somme de 454,55 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 45,44 euros bruts au titre des congés payés afférents. L'employeur oppose que le dernier salaire versé a été proratisé en faisant application de l'article 1, point 6 de l'avenant n° 1 du 11 décembre 2012 à la convention collective nationale des cadres du 1er juin 2004. La cour relève en premier lieu qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2020 que M. [O] était soumis à une clause de forfait en jours et d'autre part que la rupture du contrat de travail, peu important qu'elle soit bien fondée ou non, est intervenue le 30 juillet 2020. Dans ces conditions, dès lors qu'en application de l'article 1.6 de l'avenant précité la valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22, il s'en déduit que le retrait de la somme de 454,55 euros du salaire de base du salarié qui n'a pas travaillé le dernier jour du mois du fait de la rupture répond aux conditions conventionnelles. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré qui a omis de statuer sur celle-ci étant complété sur ce point. III - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Invoquant avoir été débauché par son employeur et avoir été contraint à beaucoup de sacrifices pour finalement être licencié de façon abusive seulement 2 ans après, M. [O] soutient que : - la société n'a pas respecté les engagement pris à son égard en lui promettant d'inscrire son avenir professionnel dans l'entreprise, - l'intégralité de son salaire de base au mois de juillet 2020 n'a pas été versé (pièce n° 20), de sorte que son attitude a été déloyale et sollicite en réparation du préjudice subi la somme de 19 245 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à 1,5 mois de salaire. L'employeur oppose que M. [O] ne saurait fonder sa prétention sur le fait d'avoir prétendument été débauché de son ancien emploi et avoir eu le souhait d'établir sa vie professionnelle et personnelle en Bourgogne, ce d'autant que pour son évolution professionnelle il a toujours régulièrement changé tant d'employeur que de région. Il ajoute par ailleurs qu'il ne justifie d'aucun préjudice spécifique. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré du non paiement intégral du salaire de juillet 2020 n'est pas fondé. Par ailleurs, nonobstant le fait que le fait d'avoir été licencié, quel qu'en soit le bien fondé, ne saurait suffire à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, il en est de même du fait que M. [O] n'ait pu satisfaire son ambition de s'épanouir au sein de la société, procédant par voie d'affirmation sur les engagements prétendument pris à son endroit. Au surplus, il ne justifie d'aucun préjudice distinct non indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. IV - Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : M. [O] soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions : - brutales car rien ne laissait présager qu'il serait "jeté" de l'entreprise tel qu'il l'a été et il en a été informé à peine revenu à l'entreprise après 2 mois d'activité partielle lors d'un entretien avec le directeur général et sans pouvoir convaincre le président de changer d'avis, - et vexatoires car alors que seule une cause économique avait été évoquée lorsqu'il a été informé de la procédure de licenciement qui se profilait, le motif finalement retenu est fallacieux et l'exclut du régime plus favorable du licenciement économique. Il sollicite en conséquence la somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'employeur oppose que les justificatifs médicaux produits ont été établis pour les besoins de la cause ainsi que des attestations faites par des amis. Nonobstant le fait qu'il ne ressort pas des attestations produites autre chose que la confirmation du mal être ressenti par le salarié à l'annonce de son licenciement, l'affirmation d'une motivation économique plutôt que disciplinaire à son licenciement ne repose que sur les dires du salarié aux témoins et non des constatations effectuées par eux-mêmes. En outre, si les circonstances décrites par M. [O] démontrent son désarroi à l'annonce de son éventuel licenciement, eu égard notamment à son caractère inattendu de son point de vue, elles ne caractérisent pas une quelconque circonstance brutale ou vexatoire. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. V - Sur le paiement du solde de la rémunération variable 2020 et du 13ème mois, au prorata temporis de la période de préavis : M. [O] soutient qu'en l'absence de faute grave, il aurait dû bénéficier de la période de préavis de 3 mois et des avantages salariaux afférents et réclame en conséquence le paiement de la rémunération variable de 2020 et le 13ème mois calculés au prorata temporis, soit la somme de 6 249 euros bruts. L'employeur oppose que faute d'avoir exécuté de préavis compte tenu du licenciement pour faute grave, les prétentions du salarié ne sont pas fondées. Néanmoins, il résulte des développements qui précèdent que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 6 249 euros. VI - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise des documents de fin de contrat : Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a "ordonné la rectification des documents légaux conformément à la présente décision", la formulation retenue ne permettant pas de déterminer les documents concernés. La société ROUGEOT sera condamnée à remettre à M. [O] une attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte, la dernière fiche de paye et une attestation revenant à la caisse des congés payés rectifiés. En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifie pas d'assortir cette condamnation d'une quelconque astreinte. - Sur les intérêts au taux légal : Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. La société ROUGEOT sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, La demande de la société ROUGEOT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée, La société ROUGEOT succombant, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a : - condamné la société Entreprise HUBERT ROUGEOT MEURSAULT à payer à M. [B] [O] les sommes suivantes : * 39 953,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, * 46 612,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - "ordonné la rectification des documents légaux conformément à la présente décision", Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Entreprise HUBERT ROUGEOT MEURSAULT à payer à M. [B] [O] les sommes suivantes : - 39 178,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 917,88 euros au titre des congés payés afférents, - 39 178,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Entreprise HUBERT ROUGEOT MEURSAULT à remettre à M. [B] [O] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte, la dernière fiche de paye et une attestation revenant à la caisse des congés payés rectifiés, REJETTE la demande au titre de l'astreinte, REJETTE la demande de la société Entreprise HUBERT ROUGEOT MEURSAULT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE la société Entreprise HUBERT ROUGEOT MEURSAULT aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 7-5 de la convention collective applicablarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a849e4ea48318f5ab25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel