Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a859e4ea48318f5ab2b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 3 962 810 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[X] [K] C/ E.P.I.C. LE COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (CEA) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00111 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4CW Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 24 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00686 APPELANT : [X] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Angelique PLOUARD, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : E.P.I.C. LE COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (CEA) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [X] [K] a été engagé par le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (ci-après CEA) le 5 avril 2010 par un contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur chercheur. Le 5 mai 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 suivant assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 24 juin 2020, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 31 décembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration formée le 11 février 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 13 octobre 2022, l'appelant demande de : - infirmer et réformer le jugement déféré, - requalifier le licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner le CEA à lui verser les sommes suivantes : * 39 628,10 euros nets de CSG/CRDS à titre d'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 11 463,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 146,34 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 16 849,87 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - constater que le CEA a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, - le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros nets en réparation du préjudice subi, - le condamner à lui remettre l'intégralité des documents légaux et conformes à la décision à intervenir, à savoir un bulletin de salaire conforme à la décision rendue, un certificat de travail conforme, une attestation employeur Pôle Emploi rectifiée et un solde de tout compte rectifié, - fixer la moyenne des salaires à la somme de 3 962,80 euros bruts, - dire que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation du CEA devant le conseil de prud'hommes, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - rejeter l'intégralité des demandes, pièces, écritures présentées par le CEA. Aux termes de ses dernières écritures du 12 juillet 2022, le CEA demande de : - confirmer le jugement déféré, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Il est par ailleurs constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement du 24 juin 2020 est rédigée dans les termes suivants : "[...] Dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27janvier 2020, vous avez rédigé à votre domicile une note de vingt pages (numérotées 1039 à 1059), ainsi que deux pages de brouillon non numérotées contenant des éléments techniques relatifs à votre activité. Le lundi 27 janvier 2020 votre hiérarchie et le service des ressources humaines de votre centre ont tenté de vous joindre sur votre téléphone portable car vous n'étiez pas présent à votre poste de travail. Après recherche, il s'avère que vous êtes venu sur le centre pour y déposer le véhicule de service et que vous vous êtes ensuite rendu au bâtiment svndical afin de scanner vos notes manuscrites. techniques rédigées la nuit précédente pour ensuite les diffuser. Le représentant syndical présent a cependant refusé de vous aider à scanner ces documents et vous a conseillé d'aller voir le service de santé au travail. Inquiet devant votre refus, il vous a alors raccompagné jusqu'à votre domicile. En fin de journée, vous avez envoyé un mail à votre supérieur hiérarchique ainsi qu'à l'adjoint de votre chef de service pour leur demander de poser en régularisation des congés payés pour la journée du lundi 27 et celle du lendemain, le mardi 28 janvier. Malgré votre demande de congé, vous vous êtes rendu sur le centre le mardi 28 janvier et après un entretien avec le médecin du travail, vous avez été conduit aux urgences de l'hopital de [Localité 5]. Le lundi 3 février 2020, vous avez contacté par téléphone l'officier de sécurité du centre de [Localité 8] et avez déclaré avoir rédigé une note de vingt pages manuscrites regroupant des notes personnelles et des informations techniques que vous avez qualifié de "vertes" (couleur utilisée comme support papier des documents de niveau confidentiel defense). Vous avez alors indiqué être venu sur le centre de [Localité 8] le lundi 27 janvier pour scanner ces notes sans toutefois pouvoir le faire compte tenu de l'intervention d'un représentant du personnel. Alertée par votre déclaration, la direction du centre de [Localité 8] a immédiatement signalé une suspicion de compromission à la direction du renseignement et de la sécurité de défense et a décidé de procéder à votre changement d'affectation "conservatoire" dans une unité ne nécessitant pas de travail sur le réseau classifié. Lors de votre retour d'arrêt maladie le lundi 2 mars 2020, vous avez remis à l'officier de sécurité, devant témoin et contre décharge, votre note manuscrite de 20 pages ainsi que les deux pages de brouillon. Ces notes et brouillon ont alors fait l'objet d'un examen par deux chefs de département du centre spécialiste sur les sujets visés afin de qualifier leur contenu. Le mercredi 25 mars 2020, l'officier de sécurité du centre de [Localité 8] rendait ses conclusions sur le contenu de notre note manuscrite de 20 pages. Cette analyse transmise le 06/04/2020 au directeur du centre de [Localité 8], a conclu que ces documents contenaient des informations classées "secret défense" et "confidentiel défense". Or, vous n'ignorez pas que la détention et la rédaction, en dehors des locaux professionnels, d'information classifiées retranscrites manuellement et pour certaines issues de différents documents eux-mêmes classifiés "confidentiel défense" et "secret défense" auxquels vous aviez accès dans le cadre de vos fonctions, ainsi que la tentative de reproduction pour diffusion de ces informations classifiées, constituent des faits graves violant notamment les règles relatives à la protection du secret de la défense nationale (instruction générale interministérielle n° 1 300 sur la protection de la défense nationale). [...] En plus de ces faits, vous avez adopté un comportement répréhensible dans la tenue de propos que nous ne pouvons également accepter, à savoir : Le 16 janvier 2020, lors d'un échange de mails au sein de votre laboratoire, vous avez tenu des propos diffamatoires et véhéments envers du personnel CEA et avez critiqué ouvertement les choix stratégiques antérieurs. Je vous cite (mail du 16/01/20 à 9h35) "Tout cela est indigne d'une pièce d'armes, qui plus est la charge nucléaire. Nous ramons aujourd'hui sur tout ce qui a été salopé par le chef [M] en 2007-2008. Le jour viendra où ce personnage sera débrancher du système". Ces propos ont donné lieu à une réponse immédiate de recadrage de votre supérieur hiérarchique qui vous a expressément demandé d'arrêter et de vous inscrire dans une démarche constructive (mail du 16/01/20 à 14h07). Vous avez poursuivi en répondant à 14h43 le 16/01/20 ; je vous cite : « Ok pour ne pas le dire à certain car il est protégé, mais sachons reconnaître les brebis galeuses. Forcement qu'on va retrouver des saloperies dans les dossiers". Puis dans la nuit du 24 au 25 janvier 2020, vous avez envoyé plusieurs messages par SMS à votre supérieur hiérarchique, dont voici l'extrait : « quelque chose se trame de pas clair avec [V]. à la man'uvre. Dire que je voyais [V]. comme un relais pour nos actions joints d'interface à la con avec [Localité 4] et [Localité 7]. Bref l'heure était grave.., Pressentiment [V]. carriériste, je ne serai pas surpris de démasquer une tentative d'étouffer les preuves. Nous léguer des norias avec des objets très vieux exportés de façon frauduleuse sans aucune considération à prendre le risque de poivrer des anciens collègues du bâtiment d'en face le notre. Remuons ciel et terre pour débrancher ce dangereux personnage. Contacte [Z]. qui est sous influence et ne parvient pas à désobéir aux ordres funestes de [V]. Ce sont les-mêmes saloperies de carriéristes de merde. Je vous en supplie sacrifions [V]." En réponse à ces propos menaçants et véhéments votre supérieur hiérarchique vous a demandé de cesser les SMS, en vous précisant « [X] stop avec tes messages mon week-end est consacré à ma famille ». De plus au retour de votre arrêt maladie, vous avez été reçu le 3 mars 2020, à votre demande, par le directeur de centre, M. [T], en présence de l'officier de sécurité et de Mme [O] chef du service de ressources humaines. Au cours de cet entretien, vous avez contesté votre affectation "conservatoire" et avez tenu à l'égard de M. [T] des propos dénigrants et menaçants remettant en cause son autorité hiérarchique. Je vous cite : « Vous êtes un employeur géographique et non pas un employeur tout court. Personne au dessus de vous n'aura un avis ou des avis ' J'aurais aimé, car tout le monde a un chef en France, sauf le Président, qu'on n'arrive pas à ce quelqu'un vous demande de revoir votre position" ou encore "vos paroles n'ont aucune valeur juridique, le document n'a aucune valeur juridique". Cette attitude d'insubordination, caractérisée par un refus de se soumettre à l'autorité hierarchique et par des propos menaçants, s'est poursuivie à travers des mails : Un mail adressé le 05/03/2020 au chef du département matériaux alpha, je vous cite : "ma ferme intention de faire stopper par voie interne CEA [R] et/ou externe judiciaire mon affectation sachant que vous ne me recevez dans vos équipes qu'à ce titre, je vous suggère de ne pas tester ma détermination". Un mail adressé le 05/03/2020 au chef du département de recherche et fabrication nucléaires, je vous cite : « étant donnés les comptes à rendre à la maîtrise d'ouvrage, je te suggère de t'émouvoir ferment et rapidement de ma mise à l'écart par monsieur le directeur de [Localité 8]. Notre mission de maîtrise d'oeuvre dans la maison [R] ne saurait être perturbée plus longtemps par M. [T]. C'est une question de jour désormais, chaque personne informée par écrit pouvant agir dans le cadre de ses prérogatives". Vous avez également envoyé ces mêmes propos par mail au chef du département Tritium le 05/03/2020. [...]" (pièce n° 20) M. [K] conteste son licenciement aux motifs que : - les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, - le délai d'expédition de la lettre de licenciement n'a pas été respecté, - l'employeur ne démontre pas les éléments à l'appui du licenciement. a - Sur la prescription : En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, rappelant que la date de convocation, laquelle marque le point de départ de la procédure disciplinaire et interrompt le délai de prescription, est le 5 mai 2020 (pièce n° 10), M. [K] soutient que la lettre de licenciement du 30 juin 2020 fait état de griefs qui se seraient déroulés en janvier et mars 2020, que l'employeur en a été immédiatement informé et qu'aucune poursuite pénale ni aucune convocation ou condamnation devant une juridiction pénale n'est intervenue, de sorte que les faits allégués sont prescrits. Néanmoins, si parce que la faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, il convient de rappeler que ce délai est subordonné à la condition qu'aucune vérification ne soit nécessaire. Dès lors que eu égard à la technicité et au caractère sensible des documents rédigés par le salarié et à la nécessité de procéder à leur analyse tant technique que juridique au regard des règles relatives à la protection du secret de la défense nationale, la cour considère avec l'employeur que ce dernier n'a eu une connaissance exacte et complète des faits qu'après analyse du contenu de ces notes par deux spécialistes des sujets visés et la transmission du rapport de l'officier de sécurité à l'employeur, soit le 6 avril 2020, date de transmission du rapport établi le 25 mars précédent (pièce n° 16). S'agissant par ailleurs des autres faits reprochés (propos injurieux, menaçants et diffamatoires envers ses collègues, critiques de la direction et des décisions prises en des termes véhéments et irrespectueux mettant en cause la probité de certains salariés et de sa hiérarchie et insubordination), ceux-ci se sont déroulés sur une période de janvier 2020 jusqu'au 20 mars suivant (pièces n° 11 à 14, 17 et 18). Etant rappelé que les dispositions de l'article L.1332-4 précité ne font pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi, il y a lieu de considérer qu'à la date de sa convocation le 5 mai 2020 pour des faits s'étant déroulés du mois de janvier précédent jusqu'au 20 mars 2020 ou dont l'employeur a eu connaissance le 6 avril suivant, ces faits n'étaient pas prescrits. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. b - Sur le non-respect du délai d'expédition de la lettre de licenciement : En application de l'article L.1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation et la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. M. [K] soutient que l'envoi de la lettre de licenciement au-delà d'un mois suivant l'entretien préalable prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. L'employeur oppose qu'en application de l'article 77 de la convention de travail du CEA, la proposition de licenciement pour motif disciplinaire donne lieu à consultation du conseil conventionnel selon la procédure définie aux articles 85 et suivants (pièce n° 21). Dans ces conditions, dès lors : - d'une part que le délai prévu par l'article L.1332-2 du code du travail est interrompu lorsque l'employeur doit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, recueillir l'avis d'un organisme disciplinaire dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme, - d'autre part qu'il est justifié qu'après l'entretien préalable du 20 mai 2020 le salarié a été informé par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juin 2020 que le conseil conventionnel se réunirait le 17 juin 2020 pour examiner la proposition de licenciement pour faute grave le concernant (pièce n° 6) et qu'il a ensuite été licencié dans le mois de l'avis dudit conseil, le moyen n'est pas fondé. c - Sur le bien fondé de la faute grave alléguée : M. [K] conteste les faits qui lui sont reprochés, nie les avoir reconnu lors de l'entretien préalable et soutient que l'employeur ne rapporte aucunement la preuve des éléments à l'appui du licenciement, de sorte que celui-ci serait sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de la rédaction et de la détention en dehors des locaux professionnels de notes dont les contenus exigeaient un niveau de protection confidentiel défense et secret défense ainsi que la tentative de les reproduire pour les diffuser les 26 et 27 janvier 2020, il conteste avoir voulu scanner lesdits documents dans le but de les diffuser en s'affranchissant du respect du secret défense ou confidentiel défense, souhaitant seulement "les mettre en sécurité sur le site classé et non pour les diffuser". Il ajoute que la saisine de la DRSD de [Localité 5] de ces faits pour une suspicion de compromission n'a abouti à aucune poursuite pénale, qu'il a été coopératif dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre et que la prétendue insubordination n'est pas établie. Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, le CEA indique que : - M. [K] n'a jamais nié avoir rédigé à son domicile, dans la nuit du 26 au 27 janvier 2020, une vingtaine de pages manuscrites regroupant des notes personnelles et des informations techniques dont il a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions, puis s'être rendu au bâtiment syndical du centre de [Localité 8], le 27 janvier 2020, pour scanner ces documents, - lors de son entretien téléphonique avec l'officier de sécurité du 3 février 2020 il s'est présenté comme « un lanceur d'alerte dans son périmètre », - il résulte des conclusions formulées par l'officier de sécurité le 25 mars 2020 que : * après analyse des notes de M. [K] par deux spécialistes des sujets visés, ces notes techniques contenaient des informations de niveau "secret défense" et "confidentiel défense" et constituent, pour certaines parties, une copie manuscrite d'informations issues de différents documents classifiés dont le salarié avait pris connaissance dans le cadre de ses fonctions, et que ces notes ont été réalisées et détenues en dehors du centre, * M. [K] a déclaré par deux fois (3 février par téléphone et 2 mars 2020 lors de l'entretien à son retour) qu'il savait que ces notes contenaient des informations classifiées et son intention lors de sa venue sur le centre le 27 janvier 2020 était d'en faire une copie par scanner, * ces notes sont restées probablement à son domicile du 27 janvier au 2 mars 2020 sans aucune certitude sur le fait qu'elles n'aient pas été lues par d'autres personnes, et produit les éléments suivants : - copie de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale - IG 1300 (pièce n° 1), - un courrier du CEA adressé à la DRSD du 3 février 2020 (pièce n° 2), - un récépissé du 2 mars 2020 attestant de la remise ce jour par M. [K] de ses notes manuscrites numérotées 1039 à 1059 plus deux pages numérotées de brouillon (pièce n° 6), - un compte-rendu d'entretien du 3 mars 2020 (pièce n° 10), - le compte-rendu de l'officier de sécurité du 25 mars 2020 (pièce n° 16). Il résulte des pièces produites que du fait des activités développées à la direction des applications militaires du CEA concernent la défense et la sécurité nationale, tous les salariés sont soumis aux règles instaurées par l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale (IG 1300), laquelle s'applique à toute personne physique ou morale, administration de l'État ou organisme privé, qui dans le cadre de ses missions est susceptible de prendre connaissance ou d'accéder à des informations ou supports classifiés. En outre, il figure explicitement dans le contrat de travail de M. [K], lequel était affecté au sein du département recherches et fabrication nucléaires, service conception, contrôle et productique, laboratoire études, calculs et simulations pour la défense de la direction des applications militaires du CEA de [Localité 8], l'interdiction de divulguer les secrets liés aux activités de recherche, de fabrication, et de commercialisation auxquels [il] aura eu accès dans le cadre de ses fonctions (pièce n° 1). Il résulte par ailleurs de l'article 66 de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, dans sa version applicable à la date du licenciement, que "l'appropriation, la livraison ou la divulgation, à des personnes non habilitées n'ayant pas le besoin d'en connaître, de tout élément constituant un secret de la défense nationale constituent des agissements contre les intérêts de la nation, considérés comme particulièrement dangereux. Le code pénal consacre aux atteintes au secret de la défense nationale les articles 413-9 à 413-12. Constitue le délit de compromission le fait de divulguer ou de rendre possible la divulgation d'un secret de la défense nationale, c'est-à-dire de le rendre accessible à une ou plusieurs personnes n'étant pas qualifiée(s) pour y accéder. Toute personne dépositaire d'éléments couverts par le secret de la défense nationale en est responsable. Elle a le devoir de s'opposer à la communication de ces éléments à une personne non qualifiée pour y accéder, sous peine d'être elle-même poursuivie du chef de compromission. Pour une information classifiée, les agissements matériels par lesquels se traduit l'atteinte au secret de la défense nationale peuvent revêtir trois formes : - un acte positif, consistant à détruire, à soustraire ou à reproduire un secret que l'on détient ; - une attitude passive, consistant à laisser détruire, détourner, reproduire ou divulguer un secret, soit par un autre dépositaire, soit par un tiers ; - une attitude négligente ou imprudente, consistant à méconnaître les instructions et consignes administratives et portant de ce fait atteinte à la protection d'une information classifiée en l'exposant au risque d'être dévoilée [...]. L'infraction de compromission est constituée même si la divulgation n'est pas réalisée mais seulement rendue possible [...]". Par ailleurs, la cour relève que tout en affirmant contester avoir reconnu les faits, M. [K] se borne dans ses écritures à nier avoir voulu scanner ses notes "dans le but de les diffuser", s'affranchissant ainsi du respect du secret défense ou confidentiel défense, souhaitant selon lui seulement "les mettre en sécurité sur le site classé et non pour les diffuser" (pages 9 et 10 de ses écritures). Néanmoins, la démonstration de la rédaction de ces notes dans les conditions décrites dans la lettre de licenciement (à son domicile) résulte à la fois des vérifications effectuées par l'officier de sécurité dont il a rendu compte dans son rapport du 25 mars 2020 et de leur remise, le 2 mars 2020, à l'intéressé (pièce n° 6). Dans ces conditions : - peu important qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée contre lui ou qu'il se soit montré coopératif, et quelles qu'aient été ses réelles intentions lors de sa venue dans les locaux du CEA pour scanner ces documents, - sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs allégués, il résulte des dispositions réglementaires précitées que le seul fait pour M. [K] d'avoir rédigé et conservé à son domicile, en dehors de toute protection et pendant plusieurs semaines (janvier 2020 au 2 mars 2020), un document de 20 pages contenant des informations relevant du niveau de protection "secret défense" et "confidentiel défense", ce qui est confirmé par leur examen par deux chefs de département du centre de [Localité 8] spécialistes des sujets concernés (rapport de l'officier de sécurité - pièce n° 16), constitue une compromission du secret de la défense nationale, laquelle caractérise une violation par M. [K] des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La cour considère donc que le licenciement pour faute grave est bien fondé, le jugement déféré étant confirmé, y compris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires afférentes. II - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Rappelant que les fonctions du salarié constituent un élément déterminant de son contrat de travail que l'employeur ne peut modifier unilatéralement sauf dans un sens plus favorable au salarié, M. [K] soutient que le CEA a modifié unilatéralement son contrat de travail par un avenant qui lui a été présenté le 3 mars 2020 prévoyant un changement d'affectation, ce qu'il considère comme une sanction, voire une rétrogradation, sa nouvelle activité n'ayant aucun rapport avec son activité précédente, ni en termes de technique, ni en termes d'outils de travail, ni en termes géographiques. Au titre d'un comportement déloyal de l'employeur, à qui il impute également l'initiative "sans aucun doute" de son hospitalisation d'office (pièces n° 13 et 14) et qu'il accuse de s'acharner sur lui en diligentant une procédure de licenciement pour faute grave pour des faits contestés, prescrits ou non étayés, il sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'employeur oppose que : - le changement d'affectation de M. [K] le 2 mars 2020, à son retour d'arrêt maladie, ne constituait pas une modification de son contrat de travail et n'a donc pas fait l'objet d'un avenant mais d'une simple note, - M. [K] a conservé sa qualification, sa rémunération et son lieu de travail, à savoir le centre de [Localité 8], la cellule exploitant future installation 218 du département matériaux alpha (DMA) étant située dans le périmètre de ce centre (pièce n° 25), - ses nouvelles fonctions correspondaient à sa qualification et à ses compétences, - ce changement à titre conservatoire, dans une zone ne comportant pas d'informations classifiées ni d'accès au réseau informatique classifié, était pleinement justifié par ses agissements des 26 et 27 janvier 2020 ainsi que par la suspicion de compromission dont il faisait l'objet, - le CEA n'est aucunement responsable de son hospitalisation d'office. Au-delà du fait qu'il ne ressort pas des éléments produits, pas plus que du compte rendu de prise en charge psychiatrique, la démonstration que l'employeur serait, d'une manière ou d'une autre, impliqué dans la mise en oeuvre d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte (au contraire, le compte rendu de prise en charge indique que celle-ci a eu lieu à la demande du médecin du travail aux urgences du CHU - pièce n° 13) et étant précisé que la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ne saurait en tant que telle caractériser un quelconque acharnement, ce d'autant qu'il résulte des développements qui précèdent que la faute grave alléguée est caractérisée, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, changer l'affectation d'un salarié dès lors que la nouvelle tâche qui lui est confiée correspond à sa qualification, qu'une fiche de poste accompagne ce changement et que celui-ci est sans impact sur la rémunération, le temps et le lieu de travail, ce qui caractérise alors non pas une modification du contrat de travail mais une modification des conditions de travail. En l'espèce, au-delà du fait que l'affirmation du salarié selon laquelle son accès au centre de [Localité 8] aurait été supprimé n'est corroborée par aucun élément, il résulte des pièces produites que le changement d'affectation de M. [K] a été accompagné de la remise immédiate d'une fiche de poste, dont l'examen permet de déterminer qu'il correspond à sa qualification d'ingénieur chercheur, suivi d'un entretien professionnel dès le lendemain (pièces n° 7 et 10). En outre, le salarié a conservé sa rémunération (pièce n° 9) et son lieu de travail, à savoir le centre de [Localité 8] qui relève de la direction des affaires militaires du CEA tel que défini dans le contrat de travail (pièce n° 25), le seul changement étant qu'il n'avait alors plus accès au réseau informatique classifié, accès dont il ne justifie ni même allègue qu'il lui était indispensable pour l'accomplissement de ses nouvelles tâches et qui en tout état de cause se limite à une modification de ses conditions de travail. Au surplus, le salarié ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. Il s'en déduit que M. [K] n'est pas fondé à qualifier son changement d'affectation comme étant une modification unilatérale de son contrat de travail susceptible de caractériser une exécution déloyale de celui-ci par l'employeur. La demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. III - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise des documents de fin de contrat et les intérêts au taux légal : Les demandes indemnitaires de M. [K] étant rejetées, ces demandes sont sans objet. Le jugement déféré qui les a rejetées sera donc confirmé. - Sur le salaire de référence : L'article R.1454-28 alinéa 2 du code du travail dispose que sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. En l'espèce, ce texte relatif à l'exécution provisoire n'est pas applicable devant la cour d'appel. La demande sera donc rejetée. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. M. [K] sera condamné à payer au CEA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La demande de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée, M. [K] succombant, il supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon, Y ajoutant, REJETTE la demande de M. [X] [K] aux fins de fixer la moyenne des salaires, CONDAMNE M. [X] [K] à payer au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [X] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1332-2 du code du travailarticle L.1332-2 du code du travail est interrompu lorarticle 77 de la convention de travail du CEAarticle 455 du code de procédure civile.article L.1332-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a859e4ea48318f5ab2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel