Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a859e4ea48318f5ab2f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 839 120 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Etablissement Public COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES C/ [K] [O] S.A.S.U. ADECCO FRANCE Copies délivrées aux représentants des parties le 19 Octobre 2023 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD24 APPELANTE : Etablissement Public COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON (avocat postulant) Représentée par Me Lionel SEBILLE de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTIMES : Monsieur [K] [O] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON S.A.S.U. ADECCO FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mathilde HELLEU, avocat au barreau de LYON Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE : Vu les conclusions de M. [O] en date du 24 juillet 2023 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire et le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de l'établissement public commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) en date du 31 juillet 2023 tendant au rejet de cette demande et au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société ADECCO France (la société) du 10 octobre 2023 où elle indique s'en rapporter à l'appréciation du conseiller de la mise en état, Vu les nouvelles conclusions de M. [O] en date du 12 octobre 2023, Vu le jugement du 24 janvier 2023, Vu la déclaration d'appel du 7 février 2023, MOTIFS : L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité de l'exécuter. En l'espèce, M. [O] soutient que la société n'a pas exécuté en totalité le jugement précité lequel est revêtu de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 1245-1 du code du travail, cette décision ayant procédé à une requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, avant qu'il soit recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2019. Le CEA répond que cet article n'est pas applicable au regard du recrutement par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2019, des contrats de mission accomplis antérieurement au profit de la société ADECCO et que le jugement a été exécuté, dans la limite de neuf mois de salaire, par le paiement de la somme de 8 391,20 euros intervenu le 12 avril 2023. L'article R. 1245-1 précité dispose que : "Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire". Le renvoi à l'article L. 1245-2 vise la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et non les contrats de mission. Ici, il est admis, par les parties, que M. [O] a effectué trois contrats de mission en sa qualité de salarié d'ADECCO, au profit du CEA, du 1er avril 2019 au 30 novembre 2019, puis a été recruté par le CEA, à l'aide d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2019. Le conseil de prud'hommes saisi d'une demande en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée l'a accueillie et a condamné le CEA au paiement d'une indemnité, en raison de cette requalification, à hauteur de 3 897,81 euros. Les contrats de mission ont été, en l'espèce, à durée déterminée et sont par nature temporaire au sens de l'article L. 1251-6 du code du travail. Par ailleurs, aucun contrat à durée indéterminée n'a été conclu avec la société ADECCO. Pour les contrats de mission, la requalification est prévue aux articles L. 1251-39 et suivants du code du travail et l'article D. 1251-3 du même code dispose que : "la décision du conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L. 1251-41, est exécutoire de droit à titre provisoire". Il en résulte que la décision du conseil de prud'hommes saisi d'une demande en requalification de contrats de missions est exécutoire de droit à titre provisoire, peu important que cette juridiction ait limitée l'exécution provisoire aux demandes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire. Le CEA produit une lettre officielle du 12 avril 2023 accompagnée d'un chèque de 8 391,20 euros, dont l'encaissement n'est pas établi et qui ne permet pas de s'assurer du paiement de l'intégralité des sommes dues par ce débiteur et dont le total excède la somme précitée. Dès lors que le CEA n'a pas exécuté en totalité la décision de premier ressort, la demande de radiation est fondée. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du CEA et le condamne à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros. Le CEA supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant publiquement, par décision contradictoire: - Ordonne la radiation de l'affaire n°RG 23/00067 du rang des affaires en cours; - Rappelle que l'affaire sera réinscrite à la diligence de l'établissement public commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sur justification de l'exécution du jugement du 24 janvier 2023 ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et le condamne à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros; - Condamne l'établissement public commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives aux dépens de la procédure d'incident; Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a859e4ea48318f5ab2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel