Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a869e4ea48318f5ab39
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 12 598 829 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 19/10/2023 N° de MINUTE : 23/903 N° RG 20/01804 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S77K Jugement (N° 19/00039) rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque APPELANTE Madame [F] [K] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jérôme Herce, avocat au barreau de Rouen avocat plaidant INTIMÉE Fonds commun de titrisation 'Hugo Créances IV' ayant pour société de gestion, la Société Equitis Gestion Sas, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 8], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la Société Mcs et Associés, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 12] - [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Venant aux droits de la Bnp Paribas, en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 10 janvier 2018 [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai avocat constitué , assisté de Me Corinne Lasnier Berose, avocat au barreau de Paris avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 12 avril 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré du 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mars 2023 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La Société Civile Immobilière DELLDOR a été créée et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 3 août 2007 étant précisé que son activité déclarée est l'achat, la vente et la location de biens immobiliers. Mme [F] [K] et M. [X] [Y] sont associés au sein de cette SCI (à concurrence de 45 % pour Mme [F] [K] et de 55% pour M. [X] [Y]). Par un acte authentique en date du 28 septembre 2007 dressé par Maître Yves [B], notaire a [Localité 11], la Société Civile Immobilière DELLDOR a acquis un immeuble situé [Adresse 6] moyennant un prix de 343.000 euros et a parallèlement, par le même acte, contracté un prêt immobilier d'un montant de 340.000 euros au taux annuel hors assurance de 4,850 %, remboursable en 240 mensualités de 2332,22 euros. Suite à des impayés de mensualités, 1a SA BNP PARIBAS mettait en demeure la SCI DELLDOR de rembourser l'intégralité de la somme restant due par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 janvier 2010. Une saisie immobilière était initiée en mars 2012 à l'initiative du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 10] ". La SA BNP PARIBAS déclarait sa créance a hauteur de 318.834,31 euros. Par un jugement d'adjudication en date du 29 mars 2013 du tribunal de grande instance de Rouen l'immeuble de la SCI DELLDOR était vendu aux enchères publiques pour une somme de 251.000 euros hors frais. Le prix de vente était partagé entre les créanciers suivants: le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 10] " , la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie et la Caisse de Crédit Mutuel de Plerin. La créance résiduelle de la SA BNP PARIBAS faisait1'objet d'une cession de créance au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV. Le bordereau de cession était enregistré par un notaire à [Localité 13] le 10 janvier 2018. Par lettres recommandées en date du 19 avril 2018, MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur de FCT HUGO CREANCES IV informait la SCI DELLDOR et les associés de la cession. Un commandement de payer valant saisie-vente en date du 11 juin 2018 , puis un procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 août 2018 étaient notifiés à la SCI DELLDOR. Ces procédures se révélaient infructueuses. Par acte d'huissier en date des 6 et 12 septembre 2018, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS a fait assigner en justice Mme [F] [K] et M. [X] [Y] afin de les voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner Mme [F] [K] a lui payer la somme de 125.988,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner M. [X] [Y] à lui payer la somme de 103.081,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner Mme [F] [K] M. [X] [Y] a lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner Mme [F] [K] et M. [X] [Y] aux dépens. Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque, a: - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de deux ans de l'article 137-2 du code de la consommation , - déclaré recevable les demandes du FONDS COMMUM DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS, En conséquence, - condamné Mme [F] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS la somme de 125.988,29 euros au titre du solde du prêt immobilier contracté par la SCI DELLDOR le 28 septembre 2007, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018, - condamné M. [X] [Y] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS la somme de 103.081,33 euros au titre du solde du prêt immobilier contracté par la SCI DELLDOR le 28 septembre 2007, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2018, - condamné Mme [F] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [Y] à payer au Fonds Commun de Titrisation HUGO Créance IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - condamné in solidum Mme [F] [K] et M [X] [Y] aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2020, Mme [F] [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de deux ans de l'article 137-2 du code de la consommation, ' condamné Mme [F] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS la somme de 125.988,29 euros au titre du solde du prêt immobilier contracté par la SCI DELLDOR le 28 septembre 2007, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018, ' condamné Mme [F] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné "in solidum" Mme [F] [K] et M. [X] [Y] aux dépens. Vu les dernières conclusions de Mme [F] [K] en date du 24 décembre 2020, et tendant à voir: - Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Dunkerque en ce qu'il a énoncé : ' Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de deux ans de l'article 137-2 du code de la consommation. ' Condamne Mme [F] [K] à payer au Fonds Commun de Titrisation HUGO Créance IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS la somme de 125.988,29 euros au titre du solde du prêt immobilier contracté par la SCI DELLDOR le 28 septembre 2007, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018. ' Condamne Mme [F] [K] à payer au Fonds Commun de Titrisation HUGO Créance IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' Condamne "in solidum" Mme [F] [K] et M. [X] [Y] aux dépens. Statuant de nouveau de ces chefs, - Constater, outre le défaut de qualité, de capacité et d'intérêt à agir du Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, la prescription de l'action du Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV et l'absence de justification d'une vaine poursuite de la personne morale, la SCI DELLDOR, - Déclarer en conséquence irrecevables l'action et les demandes du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV - Subsidiairement, débouter le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Plus subsidiairement, condamner le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV à payer à Madame [F] [K] une somme de 125.988,29 euros à titre de dommages et intérêts. - Condamner le Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV à payer à Madame [F] [K] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; - Condamner le Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV en tous les dépens avec droit pour la SCP PROCESSUEL de ses prévaloir des dispositions de l'article 699 du CPC. Vu les dernières conclusions du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV en date du 29 novembre 2022, et tendant à voir : - Déclarer Madame [K] irrecevable et mal fondée en son appel, - La débouter de toutes ses demandes, - Confirmer le jugement en date du 17 décembre 2019, Statuant à nouveau, - Déclarer LE FCT HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BNP PARIBAS, recevable et bien fondé en ses demandes ; - Condamner Madame [F] [K], en qualité d'associé de la SCI DELLDOR, à payer au FCT HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 125 988,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018. - Condamner Madame [F] [K], à payer au FCT HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 4000 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Condamner l'appelante aux entiers dépens en application de l'article 696 du CPC. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2023. *********** **** - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LE DÉFAUT ALLEGUÉ DE QUALITÉ A AGIR DU FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV: L'article 122 du même code quant à lui dispose: 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' Dans le cas présent Mme [F] [K] prétend que la preuve n'est pas rapportée de ce que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV dispose à la fois de la personnalité morale et de la capacité juridique. Elle souligne de surcroît qu'il n'est pas établi que parmi les droits cédés figure celui qui est invoqué au soutien de l'action. Or, au cas particulier l'intimé verse à la cause un bordereau de cession en vertu duquel la BNP PARIBAS a cédé le 10 janvier 2018 un portefeuille de créances au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV représenté par sa société de gestion la société GTI ASSET MANAGEMENT dont celle contre la SCI DELLDOR qui est une des trois créances cédées contre cette société et qui comporte le numéro 0060273304 (pièce n°7 de l'intimé). Ce numéro est bien celui du prêt qui a été souscrit par la SCI DELLDOR et figure sur le tableau d'amortissement produit à la cause (pièce n°3 de l'intimé). Force est donc de constater que la créance cédée est clairement identifiée. Il est dès lors parfaitement établi que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV est le nouveau titulaire de la créance antérieurement détenue par la BNP PARIBAS à l'encontre de la SCI DELLDOR au titre du prêt immobilier susévoqué et a bien qualité à agir dans la cadre de la présente instance d'appel. Il convient dès de rejeter la demande de Mme [F] [K] présentée pour la premier fois en cause d'appel mais qui n'est pas une prétention nouvelle, tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV au motif que celle-ci serait dépourvue de qualité à agir. - SUR LA PRESCRIPTION: Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [F] [K] étant poursuive en qualité d'associée de la SCI DELLDOR et non en qualité de consommateur emprunteur, la prescription applicable à l'action engagée par le créancier est de cinq ans en application des dispositions de l'article 1859 du code civil. Le premier juge en a donc déduit de façon juste à l'issue d'une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, qu'il y avait lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de deux ans de l'article 137-2 du code de la consommation. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL: Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge opérant une exacte application du droit aux faits, a à juste titre : - déclaré recevable les demandes du FONDS COMMUM DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS, En conséquence, - condamné Mme [F] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS la somme de 125.988,29 euros au titre du solde du prêt immobilier contracté par la SCI DELLDOR le 28 septembre 2007, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2018, - condamné M. [X] [Y] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS la somme de 103.081,33 euros au titre du solde du prêt immobilier contracté par la SCI DELLDOR le 28 septembre 2007, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2018, - condamné Mme [F] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [Y] à payer au Fonds Commun de Titrisation HUGO Créance IV venant aux droits de la SA BNP PARIBAS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - condamné in solidum Mme [F] [K] et M [X] [Y] aux dépens. Les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge. En outre il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier qu'en l'espèce le banquier ait commis une faute en accordant des concours financiers à la SCI DELLDOR. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. - SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il y a lieu de condamner Mme [F] [K] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, - REJETTE la demande de Mme [F] [K] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV au motif que celle-ci serait dépourvue de qualité à agir, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - CONDAMNE Mme [F] [K] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
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65321a869e4ea48318f5ab39
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