Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a879e4ea48318f5ab3b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 19/10/2023 N° de MINUTE : 23/901 N° RG 20/02848 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDSR Jugement rendu le 06 Mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Dunkerque APPELANT Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉES SA La Banque Postale Financement [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué SA La Banque Postale, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, agissant par l'intermédiaire de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 12 avril 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré du 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mars 2023 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Le 7 mars 2002, M. [R] [M] a ouvert auprès de la SA LA BANQUE POSTALE un compte courant CCP n°[XXXXXXXXXX02] devenu Compte Adispo 2 le 12 septembre 2003. Le 17 janvier 2012, M. [R] [M] a ouvert auprès de la SA LA BANQUE POSTALE un second compte courant CCP N°[XXXXXXXXXX04]. Selon offre préalable du 20 novembre 2014, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [R] [M] un credit11°60122093797 d'un montant de 5.000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature. Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 février 2017, la SA LA BANQUE POSTALE a mis en demeure M. [R] [M] de payer la somme de 634,44 euros au titre du solde débiteur du compte CCP n°[XXXXXXXXXX02] clos. Par avenant en date du 21 mars 2017, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [R] [M] un avenant de réaménagement de son crédit renouvelable pour la somme de 5.308,91 euros au taux effectif global annuel de 12,19 % et remboursable en 117 mensualités. Par avenant en date du 12 mai 2017, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [R] [M] un avenant de réaménagement de son crédit renouvelable pour la somme de 5.439,54 euros au taux effectif global annuel de 12,75% et remboursable en 117 mensualités. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 juin 2017, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure M. [R] [M] de payer la somme totale de 841, 76 euros au titre des échéances impayées non régularisées. Par acte d'huissier en date du 17 août 2017, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait signifier à M. [R] [M] une sommation de payer la somme totale de 6.197,39 euros dont 4.311,85 euros au titre du capital restant dû. Par ordonnance du 7 mars 2018 prise à la requête de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, le Vice-Président du tribunal d'instance de Dunkerque a enjoint à M. [R] [M] de payer la somme de 5.946,70 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018 et la somme de 144,09 euros au titre des frais accessoires (en ce compris le coût de la sommation de payer) outre les dépens. Par courrier du 23 novembre 2018, la BANQUE DE FRANCE a notifié à M. [M] son inscription au FICP en raison d'incidents de paiement caractérisés déclarés. Par déclaration réceptionnée au greffe le 4 juin 2018, M. [R] [M] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sus-évoquée. Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2019, M. [R] [M] a fait assigner en justice devant le tribunal d'instance de Dunkerque la SA LA BANQUE POSTALE pour voir : - déclarer qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité à son égard, - la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - lui ordonner de procéder à la mainlevée de son inscription au FICP sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dès la signification de la décision à intervenir, - la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire en date du 6 mai 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque, a : - ordonné la jonction sous le seul numéro 1118-606 des procédures enrôlées sous les numéros 1118-606 et1119-52, - déclaré recevable l'opposition formée par M. [R] [M] a l'ordonnance d'injonction de payer du 7 mars 2018, - dit que l'ordonnance d'injonction de payer est mise à néant, - déclaré recevable l'action de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT au regard de ce qu'elle n'encourt pas la forclusion biennale [ ce point étant tranché dans les motifs et ayant été omis dans le dispositif du jugement querellé à raison d'une pure erreur matérielle], Statuant à nouveau, - condamné M. [R] [M] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 3.638,64 euros au titre du solde du contrat n°60122093 797 du 20 novembre 2014, - condamné la SA LA BANQUE POSTALE à payer à M. [R] [M] la somme de 13,20 euros au titre de la commission d'intervention prélevée le 3 avril 2015, - débouté M. [R] [M] de ses demandes de mainlevée de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, - condamné M. [R] [M] aux dépens à l'égard de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, - condamné M. [R] [M] à payer la somme de 500 euros à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ainsi qu'à la SA LA BANQUE POSTALE sur 1e fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2020, M. [R] [M] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' rejeté le moyen tiré de la forclusion biennale l'action de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, ' condamné M. [R] [M] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 3.638,64 euros au titre du solde du contrat n°60122093 797 du 20 novembre 2014, ' débouté M. [R] [M] de ses demandes de mainlevée de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers , ' débouté M. [R] [M] de sa demande de condamnation de la SA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par cette dernière, ' condamné M. [R] [M] aux dépens a l'égard de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, ' condamné M. [R] [M] à payer la somme de 500 euros à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ainsi qu'a la SA LA BANQUE POSTALE sur 1e fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai a notamment déclaré irrecevables comme tardives les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020 par la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT et rejeté la demande de caducité de l'appel formée par cette dernière société. Vu les dernières conclusions de M. [R] [M] en date du 15 mars 2022, et dont le dispositif est ainsi spécifié: S' entendre réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Rejeté le moyen tiré de la forclusion biennale de l'action de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT - condamné Monsieur [R] [M] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 3 638,64 euros au titre du solde du contrat n°60122093797 du 20 novembre 2014 ; - débouté Monsieur [R] [M] de ses demandes de mainlevée de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers; - débouté Monsieur [R] [M] de sa demande de condamnation de la SA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par cette dernière ; - condamné Monsieur [R] [M] aux dépens à l'égard de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ; - condamné Monsieur [R] [M] à payer la somme de 500 euros à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ainsi qu'à la SA LA BANQUE POSTALE sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau sur ces points : S'agissant de l'action de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT : Vu l'ancien article L137-2 du Code de la Consommation (nouvel article L218-2) - S'entendre dire et juger l'action de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT atteinte de la forclusion biennale et subsidiairement la dire mal fondée ; En conséquence, - S'entendre débouter la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de l'intégralité de ses demandes ; - S'entendre ordonner à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT d'avoir procédé à la mainlevée de Monsieur [R] [M] du FICP et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dès la signification de la décision à intervenir; - S'entendre condamner la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article L311-33 du Code de la Consommation - S'entendre ordonner la déchéance du droit aux intérêts S'agissant de la SA BANQUE POSTALE : Vu les Articles L612-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Vu les Articles R312-1 et L312-1-1 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article L333-2-1 du Code de la Consommation, - S'entendre dire et juger que la SA BANQUE POSTALE a commis une faute engageant sa responsabilité vis à vis de Monsieur [R] [M] ; En conséquence, - S'entendre condamner la SA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - S'entendre ordonner à la SA BANQUE POSTALE d'avoir à procéder à la main levée de Monsieur [R] [M] du FICP et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dès la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause, - S'entendre condamner in solidum la SA BANQUE POSTALE et la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à verser à Monsieur [R] [M], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la SA LA BANQUE POSTALE en date du 17 mai 2022, et tendant à voir: - Débouter Monsieur [R] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Dunkerque du 6 mai 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts, aux frais irrépétibles dirigées contre LA BANQUE POSTALE - Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Dunkerque du 6 mai 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [M] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 500.00 euros au titre des frais irrépétibles - Réformer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Dunkerque du 6 mai 2020 en ce qu'il a condamné LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 13,20 euros et dire n'y avoir lieu à condamnation Y ajoutant, - Condamner Monsieur [R] [M] à payer à LA BANQUE POSTALE une somme de 1 500.00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Le condamner aux dépens Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2023. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION DE LA SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT: En vertu des dispositions de l'ancien article L 311-52 du code de la consommation applicable au présent litige [dispositions reprises à droit constant par l'article R 312-35 du code de la consommation] dans la sphère du crédit à la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. En ce qui concerne l'offre de crédit du 20 novembre 2014, le premier juge relève de façon juste que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2016 ainsi que cela résulte de l'examen des relevés de comptes produits aux débats en cause d'appel (pièce n°11 de LA BANQUE POSTALE) . Or, dans le cas présent l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 23 mars 2018 étant précisé que c'est cet acte d'huissier qui interrompt le délai de forclusion. Force est dés lors de constater que l'action de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT n'encourt pas la forclusion. Il convient par suite, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT en écartant le moyen tiré de la forclusion. - SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE DE LA CONSULTATION DU FICHIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE LA BANQUE DE FRANCE: L'article L 312-16 du code de la consommation [anciennement article L 311-9 du même code] dispose: 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.' Par ailleurs l'article L 341-2 du même code prévoit quant à lui que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il convient de souligner que la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a vu ses conclusions déclarées irrecevables car tardives par le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 25 novembre 2021 de telle manière que ne peuvent valablement être prises en compte dans le cadre de la présente instance d'appel ni ses écritures ni ses pièces. Ainsi l'objectivité commande de constater que la preuve n'est nullement rapportée en cause d'appel de ce que le prêteur ait consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit qui est intervenue selon offre préalable acceptée et non rétractée du 20 novembre 2014 (c'est à dire avant le déblocage des fonds et selon des modalités permettant de déterminer l'heure exacte d'interrogation et l'heure exacte de réponse, et le fait que cette interrogation concerne bien le cocontractant en cause, et le contrat de crédit litigieux avec le code Banque de France ). Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts. - SUR LES SOMMES DUES: Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge, opérant une exacte application du droit aux faits, a au regard des justificatifs produits, condamné M. [R] [M] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 3.638,64 euros au titre du solde du contrat n°60122093 797 du 20 novembre 2014. - SUR LA DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L'INSCRIPTION AU FICHIER DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS: Alors que repose sur M. [R] [M] le fardeau de la preuve, il ne fournit pas en cause d'appel de justificatifs de nature à légitimer tant en fait qu'en droit sa demande de mainlevée de l'inscription le concernant au fichier des incidents de remboursement des CRÉDITS aux particuliers. Il convient dès lors après adoption des motifs pertinents du premier juge sur ce point, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [R] [M] de ses demandes de MAINLEVÉE de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. - SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL: Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a : 'condamné la SA LA BANQUE POSTALE à payer à M. [R] [M] la somme de 13,20 euros au titre de la commission d'intervention prélevée le 3 avril 2015, ' débouté Monsieur [R] [M] de sa demande de condamnation de la SA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par cette dernière, ' condamné Monsieur [R] [M] aux dépens à l'égard de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT , ' condamné Monsieur [R] [M] à payer la somme de 500 euros à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ainsi qu'à la SA LA BANQUE POSTALE sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De plus les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties qui ont constitué avocat et conclu de manière régulière devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de M. [R] [M] et l'appel incident de la SA LA BANQUE POSTALE, - CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a: ' déclaré recevable l'action de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT en écartant le moyen tiré de la forclusion, ' condamné M. [R] [M] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 3.638,64 euros au titre du solde du contrat n°60122093 797 du 20 novembre 2014, 'condamné la SA LA BANQUE POSTALE à payer à M. [R] [M] la somme de 13,20 euros au titre de la commission d'intervention prélevée le 3 avril 2015, ' débouté Monsieur [R] [M] de sa demande de condamnation de la SA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par cette dernière, ' condamné Monsieur [R] [M] aux dépens à l'égard de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT , ' condamné Monsieur [R] [M] à payer la somme de 500 euros à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ainsi qu'à la SA LA BANQUE POSTALE sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article L137-2 du Code de la Consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle L 311-52 du code de la consommation applicable
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a879e4ea48318f5ab3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel