Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a879e4ea48318f5ab3d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 108 258 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 19/10/2023 N° de MINUTE : 23/868 N° RG 20/03212 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEYQ Jugement (N° 19/000228) rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de Calais APPELANTE SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 octobre 2020 (PV 659 CPC) DÉBATS à l'audience publique du 12 avril 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré du 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mars 2023 **** - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 23 mai 2016, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [F] [D] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Peugeot 3008 d'un montant de 18.500 euros, et remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt contractuel de 6,35 % l'an. M. [F] [D] a reçu livraison du véhicule le 30 mai 2016 à 16 heures 25. Arguant de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, et du prononcé de la déchéance du terme, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte d'huissier en date du 3 mai 2019, a fait assigner en justice M. [F] [D] afin notamment de le voir condamner au paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du prêt en cause. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance de Calais, a: - déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de M. [D] [F] en raison de la forclusion prévue à l'article L.311-37 du code de la consommation, - rappelé qu'en application de la forclusion, M. [D] [F] ne peut être contraint à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la moindre somme au titre du prêt du 23 mai 2016, - condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens. Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que: ' il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 20 avril 2017, ' l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été introduite le 3 mai 2019 soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé. Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 17 novembre 2020, et tendant à voir: - Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer bien fondée. - Réformer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le Tribunal d'Instance de CALAIS en date du 17 décembre 2019. ET STATUANT A NOUVEAU Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause, Vu les articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause, Vu l'ancien article 1256 du Code Civil dans sa version applicable en la cause, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - Débouter Monsieur [F] [D] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. - Constater, dire et juger que l'action en paiement introduite par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Monsieur [F] [D] au titre de l'offre préalable de crédit affecté acceptée par ce dernier le 23 mai 2016 n'est nullement forclose. - Par conséquent, condamner Monsieur [F] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 18.830,45 euros se décomposant de la façon suivante : ' Capital restant dû 13.532,48 euros ' Mensualités échues impayées 2.236,15 euros ' Capital restant dû reporté 1.979,23 euros ' Indemnité de 8 % 1.082,59 euros ' Intérêts de retard au taux de 6,35 % l'an courus et à courir à compter du 03/05/2019 et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE - Condamner Monsieur [F] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [F] [D] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. En ce qui le concerne M. [F] [D] a été assigné devant la cour par actes d'huissier en date des 9 octobre 2020 et 1er décembre 2020 étant précisé que chacun de ces actes extrajudiciaires a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenu le 30 mars 2023. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA FORCLUSION: En application des disposition de l'ancien article L311-52 du code de la consommation applicable au présent litige, dans la sphère du crédit à la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Par ailleurs l'ancien article 1256 du code civil applicable au présent litige, afférent à la régle d'imputation des paiements dispose: 'Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.' Dans le cas présent l'examen minutieux de l'historique des paiements réalisés et afférents au prêt en cause montre que le premier incident de paiement non régularisé en application des dispositions de l'article 1256 du code civil précité est intervenu le 20 mai 2017. Or, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant introduit son action par voie d'assignation en date du 3 mai 2019, ladite action n'encourt pas la forclusion biennale afférente au crédit à la consommation. Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé, de déclarer recevable l'action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de M. [F] [D] au regard de ce qu'elle n'encourt pas la forclusion prévue à l'ancien article L.311-52 du code de la consommation. - SUR LES SOMMES DUES: Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats les pièces suivantes: ' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, ' la fiche explicative, ' la fiche de renseignements, ' la fiche conseil assurance, ' le tableau d'amortissement du prêt, ' la fiche de consultation du FICP, ' l'historique des paiements réalisés et afférents au prêt, ' la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, ' le décompte précis des sommes dues. Au regard de tels justificatifs la créance tout à la fois certaine, liquide et exigible de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit selon les modalités suivantes: ' capital restant dû: 13.532,48 euros, ' mensualités échues et impayées: 2.236,15 euros, ' indemnité légale de 8%: 1.082,59 euros Soit au total: 16.851, 22 euros Il convient en conséquence de condamner M. [F] [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du capital restant dû et des échéances échues et impayées la somme de 15.758, 63 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation en date du 3 mai 2019. Il y a lieu par ailleurs de condamner M. [F] [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'indemnité légale de 8%, la somme de 1082,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 3 mai 2019. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - SUR LES DÉPENS: Il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de première instance de condamner M. [F] [D] qui succombe, aux entiers dépens tant de premiière instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - INFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Statuant à nouveau et y ajoutant, - DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de M. [F] [D] au regard de ce qu'elle n'encourt pas la forclusion prévue à l'ancien article L.311-52 du code de la consommation, - CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du capital restant dû et des échéances échues et impayées la somme de 15.758, 63 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation en date du 3 mai 2019, - CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'indemnité légale de 8%, la somme de 1082,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 3 mai 2019, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE M. [F] [D] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle L.311-37 du code de la consommationarticle 1256 du code civil précité est intervenu larticle 700 du code de procédure civile.article L.311-52 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 1256 du Code Civil dans sa version applica
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