Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a879e4ea48318f5ab3f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 481 250 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 19/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 20/05246 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TK5B Jugement (N° 20/000261) rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE Madame [R] [H] née le 30 septembre 1998 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [C] [N] né le 06 mai 1960 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Patrick Van Cauwenberghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Madame [U] [E] née le 21 juin 1989 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Faten Chafi-Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 05 janvier 2023 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2022 **** Le 5 décembre 2018, M. [C] [N] a vendu à Mme [R] [H], moyennant 3'000'euros, un véhicule automobile Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 7], mis pour la première fois en circulation le 29 avril 2009 et présentant 163 564 kilomètres au compteur. Il avait lui-même acquis ce véhicule, au prix de 2 500 euros, de Mme compteur et que le procès-verbal du contrôle technique passé le 22 août 2018 ne mentionnait que deux défaillances mineures. Mme [H] a fait assigner M. [N] devant le tribunal d'instance de Lille par acte du 13 septembre 2019 aux fins d'obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente ainsi que l'indemnisation de divers chefs de préjudice. M. [N] a lui-même appelé en garantie Mme [E] et les deux instances ont été jointes. Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a débouté Mme'[H] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné Mme [H] à payer à M. [N] la somme de 800 euros et à Mme [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [H] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 avril 2021, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1376 du code civil, de le réformer et, statuant à nouveau : à titre principal, - de prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux aux torts de l'intimé et de le condamner à lui payer la somme principale de 9 651,84 euros détaillée ainsi : *restitution du prix d'achat : 3 000 euros, * frais de dépannage : 181,20 + 117,60 euros, * coût de l'assurance exposé en pure perte de février 2019 à mai 2021 : 1223,04 euros, * gardiennage du véhicule de mai 2019 à mai 2021 : 1 080 euros, * trouble de jouissance et dans les conditions d'existence : 4 050 euros, - de dire et juger qu'il appartiendra à l'intimé de reprendre possession à ses frais du véhicule là où il se trouve après s'être acquitté de l'intégralité des causes de l'arrêt à intervenir, - de condamner M. [N] à lui verser la somme de 228,87 euros par mois à compter du 1er février 2020 jusqu'à parfaite exécution de l'arrêt à intervenir correspondant aux frais mensuels d'assurance (33,87 euros), gardiennage (45 euros) et d'immobilisation (150 euros), ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de première instance et d'appel. à titre subsidiaire, de désigner un expert avec la mission habituelle, et notamment celle de se prononcer sur l'origine, l'imputabilité et les conséquences des désordres qui immobilisent le véhicule. Par ses dernières conclusions en date du 26 mars 2021, M. [N] demande pour sa part à la cour': - à titre principal, de juger qu'elle n'est pas valablement saisie faute pour la déclaration d'appel de formuler les chefs du jugement critiqué, - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris, débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, le juger recevable et bien fondé en son intervention forcée aux fins de garantie à l'encontre de Mme [E], dire et juger que, pour le cas où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre au titre du présent litige, Mme [E] sera condamnée à le relever et à le garantir de toute condamnation dans la limite de la somme de 4 812,50 euros en principal, à laquelle s'ajouteront intérêts, frais et accessoires, - en tout état de cause, de condamner tout succombant à son égard à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Enfin, par conclusions du 4 mai 2021, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de confirmer en tout point le jugement, débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, juger irrecevable et mal fondé M. [N] en son intervention forcée aux fins de garantie à son encontre, débouter celui-ci de ses demandes à son encontre et condamner toute partie succombant solidairement à son égard au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il est constant que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de celui-ci qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [H] énumère les chefs du jugement qu'elle critique, sans que les textes précités lui imposent d'en reprendre précisément les termes ni de détailler les demandes sur lesquelles il a ainsi été statué, de sorte que la cour est valablement saisie des chefs en question. Sur l'action en garantie des vices cachés exercée par Mme [H] à l'encontre de M. [N] L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Dans cette hypothèse et en vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il est versé aux débats le procès-verbal d'une expertise amiable réalisée contradictoirement le 20 mai 2020 par M. [W], expert désigné par l'assureur de Mme [H] et par ailleurs expert judiciaire, en présence de celle-ci et de M. [N] assisté par un expert commis par sa propre compagnie d'assurance, procès-verbal qui décrit les opérations d'expertise ainsi : « le véhicule litigieux est rentré en atelier, le moteur est mis en route, le bruit perçu est caractéristique d'un coulage de bielle, moteur hors service'». Ce constat est repris par le rapport de l'expert désigné par l'assureur de M. [N]. Si le tribunal a estimé que n'était pas ainsi réellement caractérisé un défaut caché antérieur à la vente, Mme [H] produit un courrier que lui a adressé M. [W] le 5 février 2021, postérieurement au prononcé du jugement frappé d'appel, pour préciser sa pensée et expliciter ses conclusions, courrier qu'il termine en ces termes : « Nous confirmons que le moteur équipant le véhicule litigieux est hors d'usage, une panne importante s'est déclarée peu de temps avant la transaction, pour preuve le remplacement du turbo ; le désordre moteur était bien existant au jour de la transaction'». Il s'agit d'une pièce régulièrement communiquée dont il a pu être débattu contradictoirement et M. [N] ne produit aucune pièce technique venant contredire la précision ainsi apportée par M.'[W] à la conclusion du procès-verbal des opérations d'expertise ; à cet égard, son affirmation que le coulage de bielle pourrait résulter d'un défaut d'entretien, et en particulier de lubrification, par Mme'[H] n'est pas convaincant dès lors qu'il produit une facture dont il ressort qu'il avait notamment fait procéder à une vidange avec changement du filtre à huile le 30 octobre 2018, soit un mois avant la vente, et que le véhicule n'avait ensuite parcouru que 3877 kilomètres avant l'avarie déplorée, soit une utilisation ne nécessitant pas, normalement, un suivi de la consommation d'huile. Il ne produit pas non plus de pièce émanant de son assureur réfutant la mention, par M. [W] dans son rapport d'expertise, de ce que son confrère du BCA [qui assistait M. [N]] « ne s'oppose pas à la réclamation et confirme que le désordre était bien existant au jour de la transaction'». Au contraire, à l'issue de l'expertise amiable contradictoire, il a été établi un protocole transactionnel prévoyant l'annulation de la vente, la restitution du véhicule par Mme [H] à M. [N] et le versement par celui-ci à Mme [H] de la somme de 3 500 euros. L'expert de M. [N] ne s'est pas opposé à l'établissement de ce document. M. [N] n'a certes pas signé ce protocole mais a expliqué pourquoi en y inscrivant : «'Suite à votre proposition, je ne pourrai pas honorer les 3 500 euros cash cependant je peux vous proposer un échéancier de 100 euros par mois le temps que je me retourne contre l'autre vendeur dès que j'ai la totalité je vous en ferai part. Si vous êtes d'accord je vous laisse le véhicule si vous préférez le temps de l'échéancier sinon je peux éventuellement le mettre devant chez moi cordialement.(En attente également d'une demande de prêt) ». Ceci n'ayant pas été suivi d'effet, le conseil de Mme [H], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 août 2019, a informé M. [N] de la décision de celle-ci de l'assigner en justice en lui proposant néanmoins de clore le litige par l'annulation de la vente, la restitution du véhicule et le versement par lui d'une somme de 4 500 euros. L'assureur de ce dernier a répondu à cette lettre en ces termes : « Mon assuré et moi-même nous étonnons de cet écrit dans la mesure où lors de la réunion d'expertise, mon assuré a réalisé une proposition définitive de règlement amiable du litige. Le rapport d'expertise est formel à ce titre. Partant, je vous confirme que mon assuré ne pourra aller au-delà de la proposition réalisée lors de la réunion d'expertise amiable'». Il résulte de ces considérations que les experts des deux parties comme M. [N] ont admis l'existence antérieure à la vente d'un défaut caché ayant occasionné la panne dont a été victime Mme [H] et ayant rendu le véhicule inutilisable et le fait que M. [N] ait conçu le projet d'assigner Mme [E] en garantie révèle qu'il considérait même comme probable que ledit défaut était antérieur à son propre achat du véhicule. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de prononcer la résolution de la vente, ce qui entraîne les restitutions croisées du véhicule et du prix, sans pour autant que l'effectivité de l'une soit conditionnée par l'effectivité de l'autre. En revanche, les articles 1645 et 1646 du code civil précisent que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur mais que, s'il les ignorait, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il n'est pas démontré que M. [N], qui, ouvrier du bâtiment, n'est pas un professionnel en matière automobile, connaissait le vice ayant entraîné le dommage, ce qui ne peut se déduire simplement du fait qu'il avait fait changer le turbo et a revendu le véhicule trois mois et demi seulement après l'avoir acheté, de sorte qu'il ne peut être condamné à indemniser l'appelante des divers chefs de préjudice dont elle demande réparation. Sur l'action en garantie des vices cachés dirigée par M. [N] à l'encontre de Mme [E] Les rapports de l'expertise évoquée ci-dessus, au demeurant non contradictoire à l'égard de Mme [E], ne se prononcent que sur l'antériorité du défaut à la vente du véhicule par M.'[N] à Mme [H] et l'intimé ne produit aucune autre pièce établissant l'antériorité dudit défaut à son propre achat du véhicule, de sorte que cette action ne peut prospérer. Sur les autres demandes Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution de la vente du véhicule automobile Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 7] conclue le 5 décembre 2018 entre M. [C] [N] et Mme [R] [H], ordonne la restitution du prix, soit 3'000 euros, par M. [N] à Mme [H] et la restitution du véhicule par Mme [H] à M. [N], dit à cet égard qu'il appartiendra à l'intimé de reprendre possession à ses frais du véhicule là où il se trouvera, déboute Mme [H] de ses demandes indemnitaires, déboute M. [N] de ses demandes dirigées contre Mme [U] [E], le déboute de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, le condamne aux dépens et, sur le fondement de l'article 700 susvisé, au paiement des sommes de 3 000 euros à Mme [H] et de 1 500 euros à Mme [E]. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a879e4ea48318f5ab3f
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