Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a889e4ea48318f5ab45
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 80 994 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 19/10/2023 N° de MINUTE : 23/870 N° RG 21/01406 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP4O Jugement (N° 11-20-0425) rendu le 08 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Douai APPELANTE SAS Sogefinancement agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué INTIMÉ Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 mai 2021 (PV 659 CPC) DÉBATS à l'audience publique du 12 avril 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré du 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mars 2023 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Se prévalant d'un contrat de crédit afférent à un prêt personnel de 15.000 euros remboursable en 75 mensualités au taux de 5,89 % l'an, qu'elle prétend avoir consenti électroniquement le 25 septembre 2018 à M. [G] [E], et arguant de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, la SAS SOGEFINANCEMENT par acte d'huissier en date du 12 novembre 2020, a fait assigner en justice M. [G] [E] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du crédit en cause. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a: - débouté la société SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SOGEFINANCEMENT aux dépens de l'instance, - constaté l'exécution provisoire de la présente décision. Le premier juge au soutien de cette décision relève notamment que la société SOGEFINANCEMENT ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée étant précisé qu'il lui appartient de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' débouté la société SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes, ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné la société SOGEFINANCEMENT aux dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 11 mai 2021, et tendant à voir: - infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, Statuant à nouveau, - constater la résiliation du contrat de crédit unissant la SAS SOGEFINANCEMENT à M. [G] [E], En conséquence, - condamner M. [G] [E] au règlement de la somme de 16.809,94 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle, - les intérêts au taux contractuel sur la somme de 15.609,94 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées à compter de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement de la dette, - les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement de la dette, - Le condamner au règlement d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. Pour sa part M. [G] [E] a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 20 mai 2021 qui a fait l'objet d'un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2023. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA PREUVE DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE: L'article 1366 du code civil dispose: 'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.' De plus l'article 1367 du même code quant à lui dispose: 'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' Par ailleurs l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose: 'La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.' Dans le cas présent en page 8 du contrat de crédit produit aux débats par la société SOFGEFINANCEMENT dans la partie réservée à la signature de l'emprunteur il est mentionné expressément : 'Signé électroniquement Par [G] [E] Le 8/11/18 CN du certificat : [G] [E]' Par ailleurs l'établissement prêteur verse à la cause devant la cour une attestation de signature électronique avec le chemin de preuve (pièce n°8). L'examen de ce document permet de constater de manière objective qu'on se trouve en présence d'une signature électronique sécurisée dans la mesure où il a été fait usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache conformément aux dispositions de l'article 1367 alinéa 2 du code civil. La preuve est donc dûment fournie par l'organisme prêteur du fait que M. [G] [E] est bien le signataire en qualité d'emprunteur du contrat de crédit litigieux. - SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU PRÊT: Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance la SAS SOGEFINANCEMENT verse à la cause les pièces suivantes: ' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, ' le tableau d'amortissement du prêt, ' l'historique de compte, ' la mise en demeure adressée le 13 juin 2019 par LRAR à M. [G] [E], ' la fiche d'interrogation du FICP, ' le décompte précis des sommes dues. Ces justificatifs fournissent la preuve de la défaillance de l'emprunteur dans le paiement de diverses échéances du prêt à hauteur de la somme totale de 1.799 euros étant précisé que tant la mise en demeure du 13 juin 2019 ( même si la concernant l'accusé de réception n'est pas signé) que l'assignation du 29 juin 2020 valant mise en demeure sont demeurées infructueuses. La créance de l'organisme prêteur apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes: - mensualités impayées: 1.799 euros, - capital restant dû: 13.810, 94 euros, - indemnité légale: 1.200,00 euros. Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé, au regard de la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations contractuelles, de constater la résiliation du contrat de crédit litigieux unissant la SAS SOGEFINANCEMENT à M. [G] [E]. Il convient corrélativement de condamner M. [G] [E] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15.609,94 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées outre intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation en date du 29 juin 2020 ( la mise en demeure du 13 juin 2019 ne pouvant servir de point de départ aux intérêts dans la mesure où l'accusé de réception n'a pas été signé). Il y a lieu par ailleurs de condamner M. [G] [E] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.200,00 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 29 juin 2020. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - SUR LES DEPENS: Il y a lieu après infirmation du jugement querellé s'agissant de la condamnation de l'organisme prêteur aux dépens de première instance de condamner M. [G] [E] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition. au greffe, - INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - CONSTATE la résiliation du contrat de crédit litigieux unissant la SAS SOGEFINANCEMENT à M. [G] [E], En conséquence, - CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15.609,94 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées outre intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation en date du 29 juin 2020, - CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.200,00 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 29 juin 2020, - CONDAMNE M. [G] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1366 du code civil disposearticle 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. ToutefoiARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 1367 alinéa 2 du code civil. La preuve est donc darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65321a889e4ea48318f5ab45
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