Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a899e4ea48318f5ab49
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 19/10/2023 N° de MINUTE : 23/884 N° RG 21/02493 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTAI Décision (N° 20/000106) rendu le 11 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes APPELANT Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris avocat plaidant INTIMÉES Société Ciel Energie, inscrite au RCS DE Paris sous le N° 518 931 456, représentée par la SCP [C] Daude, prise en la personne de Maître [M] [C], en qualité de mandataire de justice, demeurant [Adresse 4] à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 8] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 juillet 2021 à personne morale SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Solféa Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 12 avril 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré du 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mars 2023 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 3 février 2013, M. [J] [Z] a conclu avec la société CIEL ENERGIE un contrat afférent à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 22.500 euros. Afin de financer cette installation, selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 3 février 2013,la SA BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient à présent la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [J] [Z] un crédit affecté d'un montant de 22.500 euros assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 6,08 % l'an et remboursable en 169 mensualités. La SARL CIEL ENERGIE a été subséquemment placée en liquidation judiciaire et cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement en date du 30 juin 2015. Par acte d'huissier en date du 2 février 2018, M. [J] [Z] a fait assigner en justice la société CIEL ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins d'obtenir notamment l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté. Par actes d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale les 7 et 10 juillet 2020, M. [Z] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SCP [C]-DAUDE en qualité de mandataire de justice de la SARL CIEL ENERGIE. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a : - ordonné la jonction des dossiers 20/106 et 20/671 sous le numéro le plus ancien 20/106, - prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [J] [Z] et la société CIEL ENERGIE 1e 3 février 2013, - prononcé en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre [J] [Z] et la SA BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle se trouve la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, conclu le 3 février 2013, - condamné M. [J] [Z] à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, - condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [J] [Z] les sommes versées par l'emprunteur au titre du contrat de crédit affecté annulé, - ordonné la compensation entre ces deux condamnations, - débouté M. [J] [Z] de ses demandes en condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à des dommages et intérêts au titre de la négligence fautive de la banque, de son préjudice financier, de son trouble de jouissance et de son préjudice moral, - débouté M. [J] [Z] de sa demande en condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la désinstallation des équipements de panneaux photovoltaïques, - condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer a M. [J] [Z] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, - prononcé l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2021, M. [J] [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' condamné M. [J] [Z] à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, ' débouté M. [J] [Z] de ses demandes en condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à des dommages et intérêts au titre de la négligence fautive de la banque, de son préjudice financier, de son trouble de jouissance et de son préjudice moral, ' débouté M. [J] [Z] de sa demande en condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la désinstallation des équipements de panneaux photovoltaïques. Vu les dernières conclusions de M. [J] [Z] en date du 28 mars 2023, et tendant à voir : - Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 11 mars 2021, en ce qu'il a: ' prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [Z] et la société CIEL ENERGIE le 3 février 2013 ; ' prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [Z] et la SA BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle se trouve la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, conclu Ie 2 février 2013; - lnfirmer ce même jugement, en ce qu'il a: ' condamné [J] [Z] à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA le montant du capital prêté; ' débouté [J] [Z] de ses demandes en condamnations de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à des dommages et intérêts au titre de la négligence fautive de la banque, de son préjudice financier, de son trouble de jouissance et de son préjudice moral; ' débouté [J] [Z] de sa demande en condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA au titre de la désinstallation des équipements de panneaux photovoltaïques; Et partant, statuant à nouveau : - Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à rembourser à Monsieur [J] [Z] de l'intégralité des sommes versées par celui-ci au titre du contrat de crédit affecté, soit la somme de 28.126,36 euros; A titre subsidiaire: - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [Z], la somme de 28.127 euros sauf a parfaire, à titre de dommage et intérêts, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter. En tout état de cause, - Condamner Ia société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA a verser a Monsieur [Z] Ia somme de: - 8.000,00 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance, - 4.000,00 euros au titre de son préjudice moral. - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA au paiement de la somme 2.832 euros au titre du devis de désinstallation. - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, - Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA au paiement des entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA en date du 27 mars 2023, et tendant à voir: - Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA en son appel incident, la déclarer bien fondée. - Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 11 mars 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 3 février 2013 entre Monsieur [J] [Z] et la société CIEL ENERGIE, et de manière subséquente la nullité du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [J] [Z] par la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon offre acceptée le 3 février 2013, en ce qu'il a débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Et statuant à nouveau : Vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause, Vu l'ancien 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause, Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil dans leur version applicable en la cause, Vu l'ancien article 1338 du Code Civil dans sa version applicable en la cause, Vu l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 dudit Code, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - Dire et juger que le bon de commande régularisé le 03 février 2013 par Monsieur [J] [Z] respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et L.121-24 du Code de la Consommation. - A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [J] [Z] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables. - Constater la carence probatoire de Monsieur [J] [Z]. - Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [J] [Z] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA n'est pas annulé. - En conséquence, débouter Monsieur [J] [Z] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA et notamment de sa demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la S.A. BANQUE SOLFEA selon offre préalable acceptée le 03 février 2013. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 3 février 2013 entre Monsieur [J] [Z] et la société CIEL ENERGIE, et de manière subséquente la nullité du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [J] [Z] par la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon offre acceptée le 3 février 2013, - Constater, dire et juger que la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit. - Par conséquent, débouter Monsieur [J] [Z] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA et notamment de sa demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la S.A. BANQUE SOLFEA selon offre préalable acceptée le 03 février 2013. - Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 11 mars 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [Z] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute dans le déblocage de fonds, - Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque. - Dire et juger que Monsieur [J] [Z] conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société CIEL ENERGIE (puisque ladite société a été radiée et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile de Monsieur [Z] pour récupérer le matériel installé à son domicile), que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation a bien été raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, puis mise en service et que Monsieur [Z] perçoit chaque année depuis le mois d'avril 2015 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse. - Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA, ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [J] [Z]. - Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 11 mars 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [Z] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté. - A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [Z] et dire et juger à tout le moins que Monsieur [J] [Z] devait restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. BANQUE SOLFEA une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté. En tout état de cause, - Débouter Monsieur [J] [Z] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que Monsieur [Z] tente de mettre à la charge du prêteur. - Débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la remise en état de la toiture et de la désinstallation des panneaux telle que formulée à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA. - Condamner Monsieur [J] [Z] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [J] [Z] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. En ce qui la concerne la société CIEL ENERGIE représentée par la SCP [C]-DAUDE prise en la personne de Maître [M] [C] en qualité de mandataire de justice a notamment été assignée devant la cour par M. [J] [Z] par acte d'huissier en date du 15 juillet 2021 signifié à personne morale étant précisé que cet acte a été remis à une personne habilitée. Toutefois subséquemment cette société intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2023. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE: L'article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 applicable au présent litige prévoit en substance que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien; en cas de litige portant sur la délivrance de telles informations, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations. De plus l'article L 111-2 du même code dans sa version issue de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 dispose en substance quant à lui: 'II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes : - nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; - le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; - si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ; - s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; - s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; - les conditions générales, s'il en utilise ; - le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; - le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ; - l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes: - en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ; - des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ; - les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ; - les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance. III. - Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.' Par ailleurs l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige et résultant de la loi 93-949 1993-07-26 du 27 juillet 1993 dispose: 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.' Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soient précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu'il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux. Dans le cas présent l'objectivité commande de constater que le bon de commande litigieux est particulièrement sommaire voire lacunaire tant il est vrai qu'y font défaut beaucoup de mentions afférentes à des caractéristiques essentielles des biens et de la prestation fournis. Ainsi dans au cas particulier le bon de commande ne précise nullement la date exacte de livraison ainsi que le calendrier précis des travaux et des démarches afférentes à l'obtention des autorisations administratives appropriées ( notamment auprès de la mairie). Par ailleurs ce bon de commande ne spécifie nullement le nombre et la marque des panneaux photovoltaïques. De plus il n'indique nullement les caractéristiques essentielles de ces panneaux comme leur performance, leur rendement, leur poids et leur surface. S'agissant du poids cela peut s'avérer d'une importance cruciale car certaines toitures peuvent ne pas supporter des panneaux solaires trop lourds ce qui peut mettre en danger l'intégrité physique des occupants d'une maison. Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public. En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [J] [Z] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n'ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. Par essence cette consommatrice au regard de sa qualité de simple profane, ignorait totalement la sanction prévue par le droit de la consommation dans l'hypothèse où le bon de commande est affecté d'irrégularités. Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [J] [Z] et la société CIEL ENERGIE le 3 février 2013. - SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT: En application des dispositions de l'ancien article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige , le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé. Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre [J] [Z] et la SA BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle se trouve la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, conclu le 3 février 2013. - SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ: L'annulation du bon de commande en cause et du contrat de crédit affecté doit en principe conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois tel n'est pas totalement le cas lorsque du fait des circonstances particulières de l'espèce, la banque peut se trouver privée de sa créance de restitution. Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés. Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté de telle manière qu'elle a financé un contrat de vente totalement illicite étant précisé que le bon de commande litigieux comporte - comme on l'a vu ci-dessus - de multiples irrégularités. Il convient de plus de souligner que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [J] [Z] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'il a ainsi perdu de ne pas contracter. L'objectivité commande de constater que la déconfiture de la société CIEL ENERGIE qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire puis d'une clôture pour insuffisance d'actifs, en rendant totalement impossible la restitution du prix de vente, conséquence juridique automatique de l'annulation de la vente, a causé à M. [J] [Z] un incontestable et substantiel préjudice. En outre M. [J] [Z] subit également un préjudice lié au fait qu'il doit prendre en charge du fait de la faillite de la société CIEL ENERGIE la désinstallation du matériel en cause et la remise de la toiture dans son état initial. Par suite les fautes qui viennent d'être évoquées en l'espèce ont causé à M. [J] [Z] un préjudice important qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de sa créance de restitution en totalité. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [J] [Z] à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, et statuant à nouveau de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à rembourser à M. [J] [Z] l'intégralité des sommes versées par celui-ci au titre du contrat de crédit affecté soit la somme de 28.126,36 euros . S'agissant des autres points tranchés par le jugement querellé, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu d'entrer les concernant en voie de confirmation. - SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [Z] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens d'appel. Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [J] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens d'appel. Il y a lieu dès lors de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il y a lieu de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [Z] à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, - CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à rembourser à M. [J] [Z] l'intégralité des sommes versées par celui-ci au titre du contrat de crédit affecté soit la somme de 28.126,36 euros, - CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [J] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article L 311-32 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 9 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1315 du Code Civil devenu larticle 699 du Code de Procédure Civile.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle L 121-23 du code de la consommation dans sa vearticle 1338 du Code Civil dans sa version applicaarticle 700 du Code de procédure civilearticle L111-1 du code de la consommation dans sa ré
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a899e4ea48318f5ab49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel