Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a8a9e4ea48318f5ab4f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 902 037 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 19/10/2023 N° de MINUTE : 23/873 N° RG 21/05508 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5VI Jugement (N° 21/001009) rendu le 20 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille APPELANT Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (Algérie) - de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Valérie Zimmerman, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/01112 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Boursorama [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me David Dherbecourt, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 12 avril 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré du 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mars 2023 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon convention de compte en date du 15 novembre 2017, la SA BOURSORAMA a consenti à M. [O] [U] l'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03]. Arguant de l'existence d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BOURSORAMA a par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2019 mis en demeure M. [O] [U] de régulariser le solde débiteur d'un montant de 9.482,94 euros étant précisé que ce courrier est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Par acte d'huissier en date du 24 mars 2021, la SA BOURSORAMA a fait assigner en justice M. [O] [U] afin de le voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 9.193,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus en application de l'article 1343-2 du code civil ainsi que la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a: - déclaré recevable la demande en paiement formée par la SA BOURSORAMA, - condamné M. [O] [U] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 9.020,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, - condamné M. [O] [U] aux dépens, - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2021, M. [O] [U] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé. Vu les dernières conclusions de M. [O] [U] en date du 24 novembre 2021, et dont le dispositif est ainsi spécifié: - Recevoir le concluant en son appel ; - Le déclarer bien fondé ; - Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à la SA Boursorama la somme de 9 020.38 euros avec intérêts à compter du 24 mars 2021, ainsi qu'aux dépens, sans toutefois faire état de la décision de confirmation de la recevabilité du dossier de surendettement, de la Banque de France en date du 13 juillet 2021; - Dire qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'exécution provisoire; - Condamner la SA Boursorama aux dépens d'appel et de première instance. Vu les dernières conclusions de la SA BOURSORAMA en date du 19 janvier 2022, et tendant à voir: - Débouter Monsieur [O] [U] de l'ensemble de ses demandes. Vu les articles L 312-1 ; L 312-14 ; L 312-29 du Code de la Consommation Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1343 51 1343-2 du Code Civil - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de LILLE du 20 septembre 2021 dans l'ensemble de ses dispositions. - Condamner Monsieur [O] [U] à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [O] [U] aux entiers frais et dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2023. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LE MOYEN ALLÉGUÉ PAR L'APPELANT AU SOUTIEN DE SA DEMANDE D'INFIRMATION DU JUGEMENT QUERELLÉ: M. [U] au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré reproche au premier juge alors qu'il arguait notamment du dépôt d'un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, de ne pas avoir évoqué la question d'une demande de délais de paiement. Or, il incombe à la partie qui souhaite bénéficier de délais de grâce d'en formuler expressément la demande. Il n'entre pas dans l'office du juge de formuler une telle proposition. Par ailleurs l'appelant fait grief au premier juge de ne pas lui avoir permis de verser en cours de délibéré des pièces notamment afférentes à la procédure de surendettement qui avait, selon lui, été acceptée par la Banque de France et dont il avait fait état à l'audience. Or, il appartient à chacune des parties d'être en état au moment où le dossier est évoqué devant la juridiction étant précisé au surplus que M. [U] n'a formulé devant le premier juge dans le cadre d'une procédure orale aucune demande de renvoi. Par ailleurs il convient de souligner que même si le débiteur dans le cas présent a vu son dossier de surendettement déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Nord le 13 juillet 2021, il est loisible à la SA BOURSORAMA, d'agir en justice pour obtenir un titre étant entendu que celle-ci ne peut toutefois recourir à des mesures d'exécution forcée en cas d'obtention d'un tel titre. - SUR LE BIEN FONDÉ DE LA CRÉANCE: Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de la créance dont elle se prévaut à l'égard de M. [O] [U] la SA BOURSORAMA produit aux débats les pièces suivantes : ' la convention d'ouverture de compte du 15 novembre 2017, ' l'historique de compte, ' la mise en demeure adressée par M. [O] [U] par LRAR du 17 juin 2019. Au regard de tels justificatifs la créance de la SA BOURSORAMA à l'encontre de M. [O] [U] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 9020,38 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 24 mars 2021. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé qui a opéré une exacte application du droit aux faits, en toutes ses dispositions. - SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BOURSORAMA les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de débouter la SA BOURSORAMA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il y a lieu de condamner M. [O] [U] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - CONDAMNE M. [O] [U] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1343-2 du code civil ainsi que la somme dearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65321a8a9e4ea48318f5ab4f
Données disponibles
- Texte intégral
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