Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a9b9e4ea48318f5ab56
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU19/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/06468 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAZ3 Jugement (N° 20/01500) rendu le 03 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes APPELANTE SCI du Théâtre agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉES Madame [Z] [R] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de la SARL SC Optique et de la SCI Gorette née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] SCI Gorette prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023 **** EXPOSE DU LITIGE : 1. Les faits et la procédure antérieure : La SCI Gorette est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] et comportant tant des locaux d'habitation, dans lesquels habite sa gérante Mme [Z] [R], que des locaux à usage commercial, qui sont loués à la Sarl SC Optique, également gérée par Mme [R], pour y exploiter un fonds de commerce d'optique. Elle est également propriétaire d'un garage situé impasse de l'abreuvoir, qui n'est pas mitoyen de son immeuble. En 2012, un incendie est survenu dans l'immeuble voisin, situé [Adresse 2] à [Localité 6] et appartenant à la SCI du Théâtre. Dans le cadre des travaux réalisés après l'incendie, la SCI du Théâtre a notamment démoli son propre garage, qui était mitoyen de celui de la SCI Gorette. Par acte du 21 juin 2014, la SCI Gorette et Mme [Z] [R], « agissant tant en son nom personnel, qu'es-qualité de représentante de la SCI Gorette et de la SARL SC Optique », ont saisi le tribunal d'instance de Valenciennes aux fins d'indemnisation de préjudices résultant des travaux de reprise postérieurs à l'incendie qu'a réalisés la SCI du Théâtre. L'expert [J], désigné par le tribunal, a déposé son rapport le 30 septembre 2015. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : - condamné la société SCI du Théâtre à payer à la société SCI Gorette la somme de 1 885,20 euros TTC au titre des travaux de remise en état, - condamné la société SCI du Théâtre à payer à la société SARL SC Optique la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance, - condamné la société SCI du Théâtre à payer à Mme [Z] [R] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral, - condamné la société SCI du Théâtre à payer à la société SCI Gorette, à la société SARL SC Optique et à Mme [Z] [R] chacune une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société SCI du Théâtre aux dépens en ce, compris les frais d'expertise et les frais du constat d'huissier dressé en date du 12 mars 2014. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 28 décembre 2021, la SCI du Théâtre a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement. 4. Les prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2023, la SCI du Théâtre demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel, et statuant à nouveau, de : => à titre principal, déclarer la SCI Gorette, Mme [Z] [R] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de la SCI Gorette et de la SARL SC Optique, irrecevables en leurs demandes => à titre subsidiaire, débouter la SCI Gorette, Mme [Z] [R] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de la SCI Gorette et de la SARL SC Optique, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; => à titre reconventionnel : - ordonner à la SCI Gorette de procéder au retrait du câble électrique alimentant la porte de garage lui appartenant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, la SCI Gorette, Mme [Z] [R] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de la SCI Gorette et de la SARL SC Optique, au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; - faire application à l'encontre de la SCI Gorette, Mme [Z] [R] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de la SCI Gorette et de la SARL SC Optique, des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros ; => en tout état de cause, - condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, la SCI Gorette, Mme [Z] [R] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de la SCI Gorette et de la SARL SC Optique, au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et de première instance ainsi que le coût des opérations d'expertise. A l'appui de ses prétentions, la SCI du Théâtre fait valoir que : - les demandes sont irrecevables, dès lors que : * si l'habilitation de la gérante de la SCI pour ester en justice est prévue par les « règles du droit des sociétés », aucune délibération valable de l'assemblée générale n'est produite ; la résolution produite est en outre imprécise ; * seule la Sarl SC Optique devrait agir, et non Mme [R] agissant en qualité de représentante légale de cette société, de sorte que cette dernière est irrecevable à agir à ce titre ; * les demandes indemnitaires ne sont pas affectées : (i) alors que seule la SCI Gorette est propriétaire des murs, Mme [R] ne peut en son nom personnel solliciter une indemnisation au titre du coût des travaux de reprise ; (ii) l'indemnisation d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral subis par Mme [R] seule ne peut être par conséquent sollicitées par la SCI Gorette et la SARL SC Optique ; (iii) le bail commercial portant sur le fonds de commerce exploité en rez-de-chaussée est conclu entre la SCI Gorette et la SARL SC Optique, de sorte que Mme [R] n'a aucun intérêt à agir ; - les demandes sont infondées : alors que sa responsabilité ne peut résulter des termes d'une réunion amiable intervenue le 15 janvier 2014, elle n'est pas davantage établie par le rapport d'expertise, au titre d'une prétendue abstention dans la réalisation des travaux de reprise. L'immeuble voisin était en outre déjà affecté de désordres, préalablement à la réalisation des travaux dans ses propres locaux, de sorte qu'il n''est pas établi que les dégradations allégués lui sont imputables. Les préjudices moral et de jouissance ne sont pas justifiés. - la procédure est abusive. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 28 juin 2022, la SCI Gorette et Mme [R] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante de la SCI Gorette et de la Sarl SC Optique, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de : => infirmer le jugement critiqué, en ce qu'il a : - condamné la SCI du Théâtre à payer à la SARL SC Optique la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - condamné la SCI du Théâtre à payer à la SCI Gorette la somme de 1 885,20 euros TTC au titre des travaux de remise en état ; - condamné la SCI du Théâtre à payer à Mme [Z] [R] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ; et statuant à nouveau, de : - condamner la SCI du Théâtre à payer à la SCI Gorette et à Mme [R] es-qualité de gérante de la SCI Gorette la somme de 2 604,20 euros TTC de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise ; - condamner la SCI du Théâtre à payer à Mme [R] es-qualité de gérante de la SARL SC Optique la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi. - condamner la SCI du Théâtre à payer à Mme [R] en son nom personnel la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par cette dernière ; => confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a : - condamné la SCI du Théâtre à payer à la SCI Gorette, la SARL SC Optique et à Mme [Z] [R] chacune une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la SCI du Théâtre aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais du constat d'Huissier dressé en date du 12 mars 2014 ; => en toute hypothèse - débouter la SCI du Théâtre de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes - condamner la SCI du Théâtre à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que - l'habilitation de la gérante à ester en justice résulte d'une délibération de l'assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2018 ; les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, ainsi que l'a déjà relevé « le juge des référés » ; - le bail étant mixte, Mme [R] agit tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la SARL SC Optique - la faute délictuelle imputable à la SCI du Théâtre peut résulter d'une abstention dans la réalisation des travaux de reprise ; - l'intégralité des montants sollicités est justifiée : l'ensemble des préjudices matériels est imputable à la faute commise par le voisin ; le quantum du préjudice moral a été sous-évalué ; - la procédure n'est pas abusive, alors que le premier juge a condamné la SCI du Théâtre, de sorte que le délai de trois ans entre le dépôt du rapport d'expertise et l'assignation est indifférent. - la demande reconventionnelle n'est pas fondée, à défaut de démontrer que le câble litigieux serait illicitement implanté. Au cours du délibéré, la cour a réclamé la production de pièces visées au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SCI du Théâtre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non-recevoir : Le jugement du 3 septembre 2021 mentionne qu'au 23 décembre 2020, un autre jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes pour débouter la SCI du Théâtre de ses fins de non-recevoir, sans que ce jugement ne soit toutefois communiqué. La SCI du Théâtre sollicite par conséquent l'infirmation d'un jugement l'ayant débouté de ses différentes fins de non-recevoir, dont elle ne justifie pas avoir relevé appel et qui n'est pas produit à l'instance. Sur l'habilitation de la gérante de la SCI Gorette : En application de l'article 1848 du code civil, le gérant d'une SCI est présumé avoir la capacité d'agir en justice au nom de la société, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration. La capacité à engager une action en justice s'analyse en effet exclusivement dans les relations entre associés, et non dans les rapports de la SCI avec les tiers. Il en résulte notamment que l'appréciation des pouvoirs du gérant pour y procéder ne relève pas des dispositions de l'article 1849 du code civil. En l'espèce, les statuts du 30 août 2006 stipulent exclusivement, au paragraphe 3.2.1., que « dans les rapports entre associés comme dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ». En l'absence de toute stipulation statutaire, l'engagement d'une action en justice par la gérante de la SCI Gorette ne requiert par conséquent aucune habilitation particulière de cette dernière pour agir devant le tribunal à l'encontre de la SCI du Théâtre. Il en résulte que la critique par la SCI du Théâtre du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, daté du 14 octobre 2018, ayant autorisé Mme [R] à ester en justice et réaliser tous les actes nécessaires, est indifférente, alors qu'il n'est pas même allégué qu'une telle action en justice serait étrangère à l'objet social et que cette gérante n'était en réalité pas tenue de solliciter une telle autorisation auprès de l'assemblée des associés en l'absence de prévision statutaire lui imposant de disposer d'un pouvoir spécial de représentation en justice de la SCI. La fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir à représenter la SCI n'est par conséquent pas fondée. La SCI Gorette est ainsi recevable à formuler des demandes indemnitaires à l'encontre de la SCI du Théâtre. Sur l'intérêt à agir : => s'agissant de la SARL SC Optique : En application de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, les dernières conclusions du 26 février 2023 mentionnent que Mme [R] agit « tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante de la SCI Gorette et de la SARL SC Optique ». La demande indemnitaire vise d'une part la condamnation de la SCI du Théâtre à payer des dommages-intérêts « à la SCI Gorette et à Mme [R] ès qualité de gérante de la SCI Gorette ». Pour autant, une telle formulation n'est pas critiquée par la SCI du Théâtre, alors qu'elle est redondante et qu'il est manifeste qu'elle renvoie à la SCI Gorette, représentée par sa gérante et agissant en cette seule qualité. À cet égard, si la SCI du Théâtre sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité des demandes de la SCI Gorette, elle n'invoque toutefois aucun autre moyen au soutien d'une telle prétention dans le corps de ses conclusions que l'absence de pouvoir de sa gérante à agir en justice. D'autre part, les mêmes conclusions du 26 février 2023 visent la condamnation de la SCI du Théâtre à payer à « Mme [R] ès qualité de gérante de la SARL SC Optique » des dommages-intérêts au titre d'un préjudice de jouissance. Si une telle formulation est maladroite, elle implique toutefois que « Mme [R] ès qualité de gérante de la SARL SC Optique » ne formule aucune demande à son propre profit en cette qualité, outre les demandes qu'elle présente en son nom personnel. Il en résulte en définitive que la SARL SC Optique est partie à l'instance, représentée par sa gérante. Enfin, l'examen des demandes formulées devant la cour dans les conclusions récapitulatives du 26 février 2023 permet de constater qu'elles sont « affectées », dès lors qu'elles ne sont pas présentées pour le compte des « défenderesses », mais fixées au profit de chacune des parties à l'instance : la SCI Gorette, la SARL SC Optique et Mme [R] agissant en son nom personnel. => s'agissant de Mme [R] agissant en son nom personnel : L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. La recevabilité d'une demande en justice est ainsi exclusivement subordonnée à la démonstration d'un intérêt personnel, né et actuel de son auteur, qu'il s'agisse d'un intérêt matériel ou moral. En revanche, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En l'espèce, la circonstance que Mme [R] ne soit pas propriétaire des murs s'oppose exclusivement à ce qu'elle puisse justifier l'existence d'un intérêt matériel à agir au titre des travaux de reprise. A l'inverse, Mme [R] peut valablement invoquer un préjudice moral personnel résultant des conséquences des désordres qu'elle impute à la SCI du Théâtre, alors que le bail est mixte et comporte une partie à usage d'habitation où est domiciliée Mme [R]. Enfin, alors que les demandes sont désormais formulées de façon autonome pour chaque partie, il est clair que les sociétés gérées par Mme [R] ne sollicitent pas à leur profit l'indemnisation d'un préjudice moral personnel de cette dernière. Il convient par conséquent de déclarer recevables l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SCI du Théâtre. Sur la responsabilité de la SCI du Théâtre : La responsabilité de la SCI du Théâtre est exclusivement recherchée sur le fondement de la faute, au visa des « articles 1382 et suivants du code civil ». En l'espèce, l'imputabilité des désordres résultant de l'absence de réalisation par la SCI du Théâtre des travaux mal exécutés ou non achevés n'est discutée que pour la plaque de couverture : sur ce point, l'expert a exclusivement indiqué qu'à côté de la plaque remplacée à l'issue des travaux, une autre plaque est également cassée, indiquant qu'elle a « probablement été endommagée soit également lors des travaux de démolition, soit lors du remplacement de la plaque voisine ». Pour autant, une telle conclusion est d'une part hypothétique, alors que la photographie par un huissier de justice de la plaque remplacée après les travaux ne permet pas d'autre part de constater une telle dégradation de la plaque voisine. Le jugement ayant mis à la charge de la SCI du Théâtre l'indemnisation de cette plaque est réformé de ce chef. => sur les autres préjudices matériels : La SCI du Théâtre allègue que la SCI Gorette a elle-même reconnu que les désordres relevés par l'expertise judiciaire ont disparu. Sur ce point, les propres conclusions de la SCI Gorette indiquent toutefois que : * la montée d'escalier a été d'une part rebouchée, mais n'a pas été lissée : le désordre observé en 2015 par l'expert judiciaire n'a ainsi pas disparu ; les travaux ayant été réalisés par la SCI Gorette, leur coût est fixé à 60 euros HT. * alors que la gouttière commune aux garages avait été coupée lors de l'incendie, elle a d'autre part fait l'objet d'une finition : la seule circonstance qu'on ignore qui a réalisé ces travaux et si une garantie décennale a vocation ou non à s'y appliquer est indifférente, dès lors que l'existence d'un désordre n'est plus établie alors que la remise en état n'implique pas que la victime bénéficie d'une quelconque garantie décennale sur l'exécution des travaux. À cet égard, il convient de réformer le jugement critiqué. Par ailleurs, la fissure du linteau et les traces d'humidité en maçonnerie ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la SCI du Théâtre, dès lors que l'expert judiciaire relève que tels désordres préexistent à la réalisation de ces travaux ; en tout état de cause, alors qu'il appartient à la SCI Gorette de prouver le caractère direct et certain d'un lien de causalité entre ces désordres et les travaux litigieux, de simples supputations sont insuffisantes à rapporter une telle preuve. L'expert relève qu'à l'occasion de la suppression du garage appartenant à la SCI du Théâtre, la panne sablière a été recoupée et que l'about de cette panne est resté apparent à l'extérieur, alors que la rive de couverture n'a pas été reprise. Les travaux nécessaires à la suppression de ce désordre sur le garage de la SCI Gorette ont été estimés à 400 euros HT par l'expert. Aucune vétusté n'a vocation à être retenue en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. L'expert a enfin relevé la présence d'un câble électrique sur le toit : il précise que ce câble « alimente en électricité le garage de la SCI Gorette depuis l'immeuble situé avenue Villars ». Il a été déposé pour la réalisation des travaux réalisés par la SCI du Théatre. Pour autant, cette dernière indique que ce câble ne lui appartient pas et en sollicite le retrait, étant observé que le caractère nouveau d'une telle demande n'est pas invoqué par la SCI Gorette. La SCI Gorette ne conteste pas que ce câble alimente la porte électrique de son garage. Si la SCI Gorette indique exclusivement qu'une telle demande de retrait n'est pas justifiée, la SCI du Théatre prétend par ailleurs avoir procédé à une remise en l'état antérieur de ce câble, avant d'indiquer qu'elle « ait pu nourrir quelques interrogations quant à la légalité de cette servitude ainsi créée ». Alors que la preuve d'une telle remise en état n'est pas rapportée, une telle indication renvoie à l'enclavement du garage de la SCI Gorette et à la servitude de passage qu'il implique. Pour autant, celle-ci ne pouvait toutefois solliciter que l'exécution en nature des travaux par la SCI du Théâtre dès lors qu'il s'agit de travaux à réaliser sur sa propre propriété : dans ces conditions, la SCI Gorette n'a pas vocation à solliciter une indemnisation à hauteur des travaux permettant de refixer ce câble. En considération de l'ensemble de ces éléments, la SCI du Théâtre doit être condamnée à payer à la SCI Gorette, au titre des préjudices matériels, la somme totale de 460 euros HT. L'indemnisation doit prendre en compte la TVA au jour où a cour statue de sorte qu'un taux de 10 % est appliqué à ce montant, soit 506 euros TTC. => sur le préjudice de jouissance de la Sarl SC optique : L'expert a retenu un préjudice de jouissance au titre du trou dans la montée d'escalier, puis au titre des travaux de reprise dont la durée est estimée à une journée, notamment s'agissant des travaux à réaliser sur le garage. Une indemnisation de 500 euros est fixée à ce titre. Le jugement critiqué est réformé de ce chef. => sur le préjudice moral de Mme [R] : La cour adopte la motivation du premier juge et valide l'estimation du préjudice moral de Mme [R] à hauteur de 800 euros. Sur l'abus du droit d'agir en justice : En application de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte. Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction de premier degré. Les intimées ayant été indemnisées tant en première instance qu'en appel, le caractère abusif de leur action n'est pas établie. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI du Théatre de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, à condamner la SCI du Théâtre aux entiers dépens d'appel ; enfin à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Réforme le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a : - condamné la société SCI du Théâtre à payer à la société SCI Gorette la somme de 1 885,20 euros TTC au titre des travaux de remise en état, - condamné la société SCI du Théâtre à payer à la société SARL SC Optique la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance, Le confirme en ce qu'il a : - condamné la société SCI du Théâtre à payer à Mme [Z] [R] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral, - condamné la société SCI du Théâtre à payer à la société SCI Gorette, à la société SARL SC Optique et à Mme [Z] [R] chacune une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société SCI du Théâtre aux dépens en ce, compris les frais d'expertise et les frais du constat d'huissier dressé en date du 12 mars 2014. Et statuant à nouveau sur les chefs réformés : Condamne la société SCI du Théâtre à payer à la société SCI Gorette la somme de 506 euros TTC au titre des travaux de remise en état, Condamne la société SCI du Théâtre à payer à la société SARL SC Optique la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, Y ajoutant : Condamne la SCI du Théâtre aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1849 du code civil.article 805 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 126 du code de procédure civile
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65321a9b9e4ea48318f5ab56
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