Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a9c9e4ea48318f5ab5e
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 4 134 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 19/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00437 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCOK Jugement (N° 21/03635) rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La SARL Graines d'artistes prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Clara Wojcik, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel [Adresse 2] [Localité 4] défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 mars 2022 à domicile DÉBATS à l'audience publique du 27 juin 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023 **** Vu le jugement rendu par le tribunal de judiciaire de Lille du 23 novembre 2021, Vu la déclaration d'appel de la SARL Graines d'artistes reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 27 janvier 2022, Vu les conclusions de la SARL Graines d'artistes déposées au greffe le 16 février 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2023, EXPOSE DU LITIGE Selon un devis n° 2020-0019 accepté le 2 juillet 2020, la SARL Graines d'artistes a confié à M. [W] [E] des travaux de plâtrerie, plomberie, sol et peinture pour son local situé au [Adresse 3] à [Localité 6] pour un montant de 38 030 euros. Il était prévu dans le devis le paiement d'un acompte de 30 % à la signature du devis, 40 % au début des travaux et 30 % à la fin du chantier. Le 4 février 2021, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé dans les locaux. Par courrier recommandé du 4 février 2021 avec accusé de réception du 13 février 2021, la SARL Graines d'artistes a mis en demeure M. [W] [E] de reprendre les travaux pour le 8 février 2021. Par courrier recommandé du 9 février 2021 avec accusé de réception signé le 13 février 2021, la SARL Graines d'artistes a notifié à M. [W] [E] l'abandon du chantier. Par courrier recommandé du 16 février 2021 avec accusé de réception signé le 19 février 2021, la SARL Graines d'artistes, par le biais de son conseil, a mis en demeure M. [W] [E] de lui restituer la somme de 31 409 euros sous huitaine. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 9 juin 2021, signifié à domicile, la SARL Graines d'artistes a assigné M. [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir : condamner à lui payer la somme de 31 409 euros avec intérêts au taux légal à compter du 'correspondant aux sommes payées au titre de travaux non terminés et non conformes », condamner à lui payer la somme de 4 120 euros au titre du préjudice financier, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de constat d'huissier. Par jugement réputé contradictoire le 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : rejeté l'ensemble des demandes de la SARL Graines d'artistes, laissé les dépens à la charge de la demanderesse. Par déclaration déposée le 27 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel de Douai, la SARL Graines d'artistes a interjeté appel du jugement. Par acte d'huissier du 8 mars 2022, la SARL Graines d'artistes a signifié à M. [W] [E] sa déclaration d'appel, ses conclusions et pièces. Aux termes de ses conclusions susvisées, la SARL Graines d'artistes demande à la cour, au visa des articles 1226 et suivant du code civil et l'article 1231-1 du code civil, de : recevoir la SARL Graines d'artistes en son appel, la dire recevable et bien fondée infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 novembre 2021 statuant à nouveau : * constater et à défaut prononcer la résolution du contrat liant la SARL Graines d'Artistes à M. [W] [E] au 8 février 2021, * dire que la résolution intervient aux torts exclusifs de M. [W] [E], * le condamner à payer la somme de 31 409 euros avec intérêts au taux légal au 16 février 2021, date de mise en demeure, * ordonner la capitalisation par années entières, * condamner M. [W] [E] à payer la somme de 4 120 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, * condamner M. [W] [E] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner M. [W] [E] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat d'huissier pour 360 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons : sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci dessus visées ; sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci dessous dans les motifs. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1) sur la résolution du contrat Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. En l'espèce, la SARL Graines d'artistes soutient que M. [W] [E] a manqué gravement à ses obligations contractuelles, en ce qu'il a abandonné le chantier ce qui justifie la résolution à ses torts du contrat. Le contrat litigieux a été signé le 2 juillet 2020. Il est justifié par le révélé de compte de la SARL Graines d'artistes que plusieurs virements ont été effectués pour le compte de M. [W] [E], à savoir : le 13 juillet 2020 : 5 000 euros, le 21 août 2020 : 3 000 euros, le 31 août 2020 : 2 000 euros, le 19 octobre 2020 : 1 409 euros, le 23 octobre 2020: 5 000 euros, le 11 décembre 2020: 10 000 euros, le 6 novembre 2020 : 5 000 euros. Au total, la SARL Graines d'artistes a payé à M. [W] [E] la somme de 31 409 euros. S'agissant de la réalisation des travaux par M. [W] [E], il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 4 février 2021 que « seuls les cloisonnements sur rails » ont été réalisés et que les « murs sont habillés de plaque de placôplatre à l'état brut ». Il est également justifié des échanges de SMS entre [W] [E] et [P] [U] (époux collaborateur de la gérante de la SARL Graines d'artistes) dans lesquels il est constaté que M. [W] [E] retardait la réalisation des travaux pour différentes raisons: vacances, chute d'un toit, difficulté avec une maison à vendre. Dès le 2 janvier 2021, la SARL Graines d'artistes a bien demandé à M. [W] [E] quand il comptait reprendre le chantier et lui a précisé qu'elle avait besoin que les travaux avancent « car les compteurs des loyers tournent ». De plus, par SMS du 18 janvier 2021, la SARL Graines d'artistes a indiqué à M. [W] [E] que l'ouverture de la crèche était prévue le 1er mars et qu'elle était pleine. Elle lui a alors demandé la date de livraison. M. [W] [E] lui a répondu que la livraison serait possible courant février. Il est également apporté au débat des courriels de futurs clients de la crèche qui confirment que leur enfant devait intégrer la structure en mars 2021. Ainsi, si dans le devis, il n'était pas mentionné de date de livraison, les éléments apportés aux débats permettent de constater qu'elle était prévue vers la mi-février au plus tard compte tenu de l'ouverture de la crèche en mars 2021. Le procès-verbal d'huissier du 4 février 2021 constate bien le non achèvement des travaux. Par courrier recommandé du 4 février 2021 avec accusé de réception du 13 février 2021, la SARL Graines d'artistes a mis en demeure M. [W] [E] de reprendre les travaux pour le 8 février 2021. Malgré cela, M. [W] [E] n'a pas répondu ni aux courriers qui lui ont été adressés les 9 et 16 février 2021. Ainsi, il est bien justifié d'un abandon de chantier de la part de M. [W] [E] et, ainsi, la résolution du contrat à ses torts exclusifs. 2) Sur les demandes indemnitaires En premier lieu, la SARL Graines d'artistes sollicite la condamnation de M. [W] [E] à lui restituer la somme de 31 409 euros. A ce titre, elle fait valoir qu'elle a été contrainte de confier le chantier à une autre société dénommée IOZ et a payé la somme de 41 340 euros. Elle justifie de la facture acquittée de la société IOZ en date du 29 novembre 2021 sur laquelle il est bien mentionnée « reprise de chantier ». Sur le devis de la société IOZ relatif au placo, il est mentionné « état des lieux de la reprise ce chantier en cours : rails de 45 mm posés, laine de verre en 45 mm et placo BA 13 mm existants dans la cuisine, pièce de vie, 2 dortoirs, salle de change ». Ainsi, ces travaux avaient bien été réalisés par M. [W] [E]. Sur 266 m2 que devaient réaliser M. [W] [E], il est précisé, dans le devis de la société IOZ, qu'il restait 160 m2 à réaliser . Il y a donc lieu à déduire des 31 409 euros versés par la SARL Graines d'artistes, la somme de 7 950 euros. En conséquence, M. [W] sera condamné à restituer à la SARL Graines d'artistes la somme de 23 459 euros, avec intérêts au taux légal à compter de 19 février 2021, date de la réception de la mise en demeure. Il y a par ailleurs lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière. En second lieu, la SARL Graines d'artistes soutient également avoir subi un préjudice d'un montant de 4 120 euros au titre de la perte de revenu. A ce titre, elle justifie d'un courriel de M. [K] demandant le remboursement du versement effectué pour la réservation du berceau ainsi que le chèque de la SARL Graines d'artistes adressé à M. [K] d'un montant de 1 590 euros. Il est également justifié la demande de M. [R] de remboursement de l'acompte de 1 100 euros et le justificatif du virement de ce montant. En revanche, il est produit des échanges de courriels avec Mme [I] [F] et un chèque adressé à M. et Mme [T]. La cour n'est pas en mesure de faire le lien entre ces deux pièces. En conséquence, M. [W] [E] sera condamné à payer à la SARL Graines d'artistes la somme de 2 780 euros au titre de la perte de revenus. Le jugement est infirmé dans toutes ses dispositions. 3) Sur les demandes accessoires Le jugement est infirmé de ce chef. M. [W] [E] sera condamné à payer à la SARL Graines d'artistes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, pour les frais engagés en première instance et en appel, en ce compris les frais du constat d'huissier du 4 février 2021. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a : rejeté l'ensemble des demandes de la SARL Graines d'artistes, laissé les dépens à la charge de la demanderesse. Statuant à nouveau et y ajoutant, CONSTATE la résolution du contrat liant la SARL Graines d'artistes à M. [W] [E] au 8 février 2021 aux torts exclusifs de M. [W] [E], CONDAMNE M. [W] à payer à la SARL Graines d'artistes la somme de 23 459 euros, avec intérêts au taux légal à compter de 19 février 2021, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, CONDAMNE M. [W] à payer à la SARL Graines d'artistes la somme de 2780 euros au titre de la perte de revenus, CONDAMNE M. [W] à payer à la SARL Graines d'artistes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en appel, CONDAMNE M. [W] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier du 4 février 2021, pour les frais engagés en première instance et en appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a9c9e4ea48318f5ab5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel