Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a9e9e4ea48318f5ab67
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 15 583 666 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19/10/2023
****
SUR RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 22/03486 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMV6
Jugement (N° 12/00825)
rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Compiègne
Arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens
Arrêt rendu le 25 mai 2022 par la Cour de Cassation de Paris
DEMANDERESSE
La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me David Gibeault, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 juillet 2022 à l'étude de l'huissier
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 juillet 2022 à l'étude de l'huissier
Monsieur [G] [I]
né le 21 août 1950 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Frédéric Baube, avocat au barreau de Compiègne, avocat plaidant
La SA Axa France IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Amazouz Nadia, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 17] Val- de-Loire
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Patrice Pin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Cécile Capron, avocat au barreau de Paris
La SCI Geslodis
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean Bazelaire de Lesseux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SAS Nord Dallages
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2023, après rapport oral de l'affaire par Catherine Courteille. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 31 août 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mai 2023
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 12 septembre 2017,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 14 janvier 2021,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 25 mai 2022,
Vu la déclaration de saisine de la SMABTP reçue au greffe le 18 juillet 2022,
Vu les conclusions de la SMABTP déposées au greffe le 31 mars 2023,
Vu les conclusions de M. [G] [I] déposées au greffe le 28 novembre 2022,
Vu les conclusions de la société Axa France IARD déposées au greffe le 28 novembre 2022,
Vu les conclusions de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama) déposées au greffe le 12 décembre 2022,
Vu les conclusions de la société Nord Dallage déposées au greffe le 24 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 4 mai 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juillet 2000, la société Ucabail immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Finamur, crédit-bailleur, a conclu avec la SCI Geslodis, crédit preneur, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur la construction d'un bâtiment à usage de stockage à Longueil Annel. Il s'agit d'un bâtiment de type industriel construit avec une structure métallique habillée d'un bardage métallique sur les parois extérieures et couverte de tôles nervurées sur une surface d'environ 2700 m².
Le maître de l'ouvrage a souscrit auprès de la société Axa France IARD (la société AXA) une assurance « dommage ouvrage ».
Sont intervenus à la construction :
pour la maîtrise d''uvre : M. [I], assuré auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD,
pour le lot bardage et couverture :
la société SER, assurée auprès de la SMABTP ;
la société Bertrand Leroy Martin (ci-après BLM), assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 17] Val de Loire (la société Groupama) à la suite de la défaillance de la société SER ;
pour le contrôle technique : la société Apave, assurée auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
pour le lot dallage : la société Nord Dallage ;
pour le lot VRD : la société [C] travaux publics.
La société SER, en charge du lot couverture-bardages a abandonné le chantier le 31 juillet 2000.
Le 03 août 2000, la SCI Geslodis a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice.
Par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 27 novembre 2000, la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée
Un jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 06 mars 2001 a prononcé la résiliation judiciaire du marché et arrêté les comptes entre les parties.
Le lot couverture et bardage a été achevé par la société BLM.
Le procès-verbal de réception des travaux de couverture et bardage a été signé le 6 novembre 2001 sans réserve.
Le 14 janvier 2005 la SCI Geslodis a adressé à la société AXA une déclaration de sinistre portant sur des désordres de condensation.
Le rapport de l'expert de l'assureur n'ayant pas constaté les désordres, la société AXA a pris une position de non-garantie.
A la demande de la SCI Geslodis, laquelle se prévalait de désordres de condensation et d'infiltrations, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 2 juin 2006, désigné M. [E] en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été étendues aux différents intervenants à la construction et à leurs assureurs.
L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2012.
Le tribunal de grande instance de Compiègne saisi par :
acte d'huissier délivré le 28 mai 2008 à l'initiative du crédit bailleur et de la SCI Geslodis à l'encontre de la société Axa France IARD, assurance dommages ouvrage en condamnation au paiement des travaux nécessaires à la réparation des désordres ;
actes d'huissier délivrés les 11,12 et 15 décembre 2008 par la société Axa France IARD à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs,
a prononcé la jonction des deux procédures.
Le 26 septembre 2016, la SCI Geslodis est devenue propriétaire de l'immeuble.
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Compiègne a :
déclaré prescrite l'action de la société Axa France IARD à l'encontre de la société Nord Dallage ;
déclaré prescrite l'action de M. [I] à l'encontre de la société Allianz IARD ;
déclaré prescrite les actions soutenues par la SCI Geslodis et la société Finamur à l'encontre de la société Groupama [Localité 17] Val de Loire, en ce non compris l'action délictuelle de la SCI Geslodis ;
écarté les autres fins de non recevoir ;
constaté que les travaux exécutés par la société BLM, la société SER et M. [I] présentent des malfaçons qui ont une nature décennale ;
dit que la société BLM, la SMABTP en qualité d'assureur de la société SER et M. [I] et son assureur la société Allianz IARD sont tenus, avec solidarité, à indemniser la SCI Geslodis [sur] le fondement de l'article 1792 du code civil ;
mis hors de cause la société Apave et les souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
dit que la société Axa France IARD est tenue à préfinancer les travaux de réparations et les travaux de conformité en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages ;
condamné la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à la SCI la somme de 95 524,16 euros au titre 'des travaux avant réception', celle de 155 836,66 euros au titre des 'travaux après réception, outre la somme de 41 312,14 euros au titre des frais annexes ;
constaté que la société Axa France IARD, sous réserve du paiement, est subrogé dans les droits de la SCI Geslodis ;
condamné in solidum la société BLM et son assureur la société Groupama [Localité 17] Val de Loire, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ser, M. [I] et son assureur la société Allianz, à payer à la société Axa la somme de 155 836,66 euros [au titre des désordres après réception] et la somme de 41 312,14 euros au titre des frais annexes ;
condamné in solidum, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la société BLM et son assureur la société Groupama [Localité 17] Val de Loire, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société SER, M. [I] et son assureur, la société Allianz, à payer à la SCI la somme de 32 976,16 euros au titre de la perte des loyers ;
fixé le partage ainsi qu'il suit : M. [I] et son assureur Allianz : 10 % ; la SMABTP, assureur de la société SER : 45 % ; la société BLM et son assureur Allianz : 45 % ;
dit que les sommes dues sont actualisées sur la base de l'indice BT 01 à la date de la présente décision ;
débouté la SCI Geslodis de sa demande au titre des ouvrages de sécurité du toit et du surplus de ses demandes ;
débouté la société Axa France IARD du surplus de ses demandes ;
condamné solidairement les parties perdantes à payer à la société Finamur la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les parties perdantes à payer à la SCI Geslodis la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties perdantes ainsi que la société Apave et son assureur les souscripteurs du Lloyd's de Londres de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes conformément aux motifs ci-dessus ;
fait masse des dépens ;
condamné avec solidarité et par parts égales, chacune des parties perdantes aux dépens dont distraction au profit de la SCP Gossard Bolliet Melin ;
ordonné l'exécution provisoire.
La société Axa et la société Groupama ont interjeté appel de la décision, par déclarations reçues au greffe le 30 janvier et 21 février 2018. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à la société AXA le 6 avril 2018, cette société a exécuté les causes du jugement et a versé le 13 avril 2018 la somme de 318 087,15 euros, correspondant aux condamnations outre intérêts.
Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d'appel d'Amiens a :
confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Compiègne sauf en ce qu'il a :
constaté que les travaux exécutées par la société BLM, la société SER et M. [I] présentent des malfaçons qui ont une nature décennale ;
dit que la société BLM, la SMABTP en qualité d'assureur de la société SER et M. [I] et son assureur la société Allianz IARD sont tenus, avec solidarité, à indemniser la SCI Geslodis [sur] le fondement de l'article 1792 du code civil ;
condamné in solidum la société BLM et son assureur la société Groupama [Localité 17] Val de Loire, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société SER, M. [I] et son assureur la société Allianz, à payer à la société Axa la somme de 155 836,66 euros [au titre des désordres après réception] et la somme de 41 312,14 euros au titre des frais annexes ;
condamné in solidum, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la société BLM et son assureur la société Groupama [Localité 17] Val de Loire, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ser, M. [I] et son assureur, la société Allianz, à payer à la SCI la somme de 32 976,16 euros au titre de la perte des loyers ;
fixé le partage ainsi qu'il suit : M. [I] et son assureur Allianz : 10 % ; la SMBATP, assureur de la société SER : 45 % ; la société BLM et son assureur Allianz : 45 % ;
condamné solidairement les parties perdantes à payer à la société Finamur la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les parties perdantes à payer à la SCI Geslodis la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné avec solidarité et par parts égales, chacune des parties perdantes aux dépens dont distraction au profit de la SCP Gossard Bolliet Melin ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
déclaré la société BLM recevable en ses demandes ;
débouté la société BLM de sa demande tendant à l'irrecevabilité des actions de la société Finamur et la SCI Geslodis ;
prononcé la mise hors de cause de la société Allianz IARD, de la société BLM et de la société Groupama [Localité 17] Val de Loire ;
débouté les parties de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Allianz, de la société BLM et de la société Groupama [Localité 17] Val de Loire ;
condamné in solidum M. [I], la SMABTP, à verser à la société Axa France IARD, la somme de 292 672,96 euros outre intérêts à compter du paiement de cette somme à la SCI Geslodis avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
M. [I] 10 % ;
la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société SER 90 % ;
dit que la SMABTP sera tenue dans les limites contractuelles de la police souscrite ;
débouté la SMABTP de sa demande de garantie à l'encontre de la société BLM ;
débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
condamné in solidum M. [I] et la SMABTP à la SCI Geslodis la somme de 3 000 euros pour la procédure de première instance et 5 000 euros pour la procédure d'appel, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dans leur rapport entre eux le partage de la manière suivante :
M. [I] 10 % ;
la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société SER 90 % ;
condamné la société Axa France IARD à payer à la société BLM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [I], la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel la répartition entre eux se faisant de la manière suivante :
M. [I] 10 % ;
la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société SER 90 %.
Par acte du 15 mars 2021, la SMABTP a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 25 mai 2022, la Cour de cassation a :
cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens, mais seulement en ce qu'il a :
condamné la SMABTP, in solidum avec M. [I], à payer à la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, la somme de 292 672,96 euros au titre des travaux préparatoires ;
condamné la SMABTP, in solidum avec M. [I], à payer à la SCI Geslodis la somme de 32 976,16 euros au titre de la perte des loyers ;
dit que la SMABTP est tenue dans les limites contractuelles de la police souscrite ;
condamné la SMABTP à payer in solidum avec M. [I] à la SCI Geslodis des indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et pour la procédure d'appel, outre aux dépens ;
fixé dans les rapports entre coobligés la contribution de la dette sur ces sommes à hauteur de 10 % pour M. [I] et 90 % pour la SMABTP ;
remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Douai ;
mis hors de cause la société BLM, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave international, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Allianz IARD ;
dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCI Geslodis ;
condamné la société Axa France IARD aux dépens ;
rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2022, la SMABTP a saisi la cour d'appel de Douai en qualité de juridiction de renvoi, suite à l'arrêt rendu.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 mars 2023, la SMABTP demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en ses prétentions, à la lumière de l'arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 25 mai 2022 (pourvoi n°21-13.441) ;
infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Compiègne en date du 12 septembre 2017 en toutes dispositions critiquées, au regard de la cassation intervenue et, plus particulièrement :
réformer le jugement en ce qu'il a cru faire droit aux demandes en garantie présentées par la société Axa France IARD à son encontre au titre des désordres « après réception » et notamment en ce qu'elle a été condamnée in solidum à verser à la société Axa France IARD la somme de 292 672,96 euros, outre intérêts à compter du paiement de cette somme à la SCI Geslodis avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
réformer le jugement en ce qu'il a cru devoir entrer en voie de condamnation contre la SMABTP au titre de la perte des loyers, et notamment en ce qu'elle a été condamnée in solidum à verser à la SCI Geslodis la somme de 32 976,16 euros au titre de la perte des loyers, en considération de la mise en 'uvre de sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée, la société SER ;
Y ajoutant :
juger que ses garanties en sa qualité d'assureur de la société SER ne sont pas mobilisables ;
la mettre hors de cause ;
En conséquence :
condamner la société Axa France IARD à lui rembourser la somme de 292 672,96 euros sauf à parfaire, laquelle comprendra tout intérêt versé ;
condamner la SCI Geslodis à lui rembourser la somme de 32 976,16 euros au titre de la perte des loyers ;
condamner in solidum la société Axa France IARD et la SCI Geslodis à lui rembourser toute autre somme qu'elle a pu verser en frais irrépétibles et dépens, y compris les frais d'expertise ;
assortir le remboursement desdites sommes susvisées des intérêts légaux avec capitalisation à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022 ;
débouter la SCI Geslodis, la société Axa France IARD ainsi que toute autre partie intimée, de leurs demandes à son encontre ;
À titre subsidiaire :
condamner in solidum les parties intimées et défenderesses à relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
rejeter toute demande de condamnation à son encontre ;
En tout état de cause :
condamner in solidum la société Axa France IARD et la SCI Geslodis ou subsidiairement tout succombant, à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par l'avocat constitué dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2022, M. [G] [I] demande à la cour de le recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondé, en conséquence, d'infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
débouter toute partie de quelconque réclamation financière présentée, le cas échéant, à son encontre ;
statuer ainsi qu'il appartiendra quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de :
juger que les désordres allégués par la SCI Geslodis sont de nature décennale et sont survenus après réception ;
juger qu'elle a versé à son assurée, la SCI Geslodis, l'indemnité contractuellement due, à savoir la somme totale de 318 087,15 euros tendant à la réparation du désordre de nature décennale survenus après réception ;
juger qu'elle est légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré à hauteur de l'indemnité versée, soit la somme de 318 087,15 euros ;
En conséquence :
infirmer le jugement du 12 septembre 2018 en ce qu'il qui a énoncé :
condamne in solidum la société BLM et son assureur, la société Groupama [Localité 17] Val de Loire, la SMABTP es qualité d'assureur de la société SER, M. [I] et son assureur la société Allianz, à lui payer la somme de 155 836,66 euros hors taxes au titre des travaux après réception et la somme de 41 312,14 euros hors taxes au titre des frais annexes ;
Statuant de nouveau
condamner in solidum M. [I], la société Groupama [Localité 17] Val de Loire Val de Loire, assureur de la société BLM, la SMABTP, assureur de la société SER, la société Nord Dallage, M. [P] [B] [F] [C] à la relever et garantir de la somme de 318 087,15 euros tant en principal que frais et intérêts depuis la date de versement en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l'article 1343-2 [du code civil] ;
Si par extraordinaire, la Cour venait à juger du caractère apparent des désordres lors de la réception alors la Cour de céans devra juger que la garantie « Dommages Ouvrage » n'a pas vocation à s'appliquer en pareil cas et, en conséquence,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé :
condamne la société Axa France IARD à payer à la SCI Geslodis la somme de 95 524,16 euros hors taxes au titre des travaux avant réception ;
condamne Axa France IARD à payer à la SCI Geslodis la somme de 155 836,66 euros hors taxes au titre des travaux après réception ;
condamne Axa France IARD à payer à la SCI Geslodis la somme de 41 312,14 euros hors taxes au titre des frais annexes ;
débouter la SMABTP et les autres parties défenderesses à la saisine, en particulier la SCI Geslodis, de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dans la limite de la cassation intervenue,
confirmer pour le surplus, le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Compiègne ;
au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les mêmes à verser à la société Axa France IARD la somme de 10 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré directement par Me Bernard Franchi avocat associé au sein de la SCP Processuel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 décembre 2022, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama) demande à la cour de la mettre hors de cause, condamner la SMABTP à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la société Axa France IARD à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la partie qui succombera aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2023, la société Nord Dallages demande à la cour de :
juger que la cour n'est pas saisie des demandes de la société Axa France IARD contre elle ;
juger n'y avoir lieu à statuer sur les prétentions formulées par la société Axa France IARD contre elle ;
Subsidiairement,
déclarer irrecevables les prétentions de la société Axa France IARD contre elle pour cause de chose jugée ;
Très subsidiairement,
confirmer le jugement du 12 septembre 2017 ;
déclarer irrecevables les prétentions de la société Axa France IARD contre elle pour cause de prescription ;
débouter la société Axa France IARD ou toute autre partie de conclusions, fins ou prétentions contraires aux présentes ;
condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Axa France IARD aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [C] a été cité devant la cour et les conclusions lui ont été signifiées dans les formées prévues à l'article 656 du code de procédure civile par acte du 27 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
DÉCISION
À titre liminaire il sera rappelé que la cour à la suite de l'arrêt de la cour de cassation n'est saisie que des dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Compiègne qui ont :
condamné la SMABTP, in solidum avec M. [I], à payer à a société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 292 672,96 euros au titre des travaux réparatoires,
condamné la SMABTP, in solidum avec M. [I], à payer à la société civile immobilière Geslodis la somme de 32 976,16 euros au titre de la perte de loyers,
condamné la SMABTP à payer in solidum avec M. [I], la SCI Geslodis des indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens,
fixé dans les rapports entre coobligés, la contribution à la dette sur ces sommes à hauteur de 10 % pour M. [I] et 90 % pour la SMABTP
Les autres dispositions de l'arrêt ne sont pas remises en cause.
L'arrêt est donc définitif en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de la société AXA et en ses dispositions concernant la société Nord Dallages et à la société Groupama, l'arrêt est également définitif en ce qu'il a statué sur la responsabilité de M. [I].
1/Sur les désordres et la garantie de la SMABTP
La SMABTP sollicite l'infirmation du jugement la condamnant solidairement avec M. [I] maître d'oeuvre à indemniser la société AXA France IARD, faisant valoir d'une part le caractère non contradictoire de la réception à l'égard de la société SER et d'autre part que les désordres dont la réparation a été demandée étaient apparents à la réception, que les vices ont été couverts par cette réception sans réserve et que dès lors les garanties de l'assurance de responsabilité décennale ne peuvent être engagées.
La société AXA France IARD demande la confirmation du jugement tant sur la réception que sur le caractère caché des désordres, exposant que le procès-verbal de constat réalisé lors du départ du chantier de la société SER avait uniquement pour objet de faire constater la défaillance de l'entreprise, le maître de l'ouvrage n'avait pas connaissance des désordres affectant les ouvrages, de sorte que ceux-ci constatés après la réception sont bien de nature décennale.
La SCI Geslodis soutient que les désordres sont de nature décennale et que le procès-verbal de constat, vaut procès-verbal de réception à l'égard de la société SER. Elle ajoute que les désordres objets des réparations n'étaient pas apparents à la réception.
M. [G] [I], fait valoir qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, il fait observer que l'arrêt de la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en ce qu'il a condamné la SMABTP in solidum avec lui, à verser diverses sommes aux sociétés AXA France IARD et Geslodis, il soutient que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens a autorité de la chose jugée et que sa part de responsabilité doit rester fixée à 10 %, il ajoute avoir réglé auprès de la SMABTP les sommes fixées par l'arrêt.
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1-1 les désordres et la réception
Aux termes de l 'article 1792 du code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L'article 1792-6 du code civil dispose que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Seuls les défauts et vices cachés à la réception relèvent de la présomption de responsabilité édictée à l'article 1792 du code civil, les vices apparents dont le maître d'ouvrage a pu avoir connaissance sont purgés par la réception sans réserve, et ne donnent plus lieu à la garantie prévue par cet article.
Les désordres connus du maître d'ouvrage dans toute leurs ampleur et conséquences avant la réception sont considérés comme apparents.
Les désordres signalés par la SCI Geslodis en 2002 consistaient en condensation en sous-face des plaques de couverture, des tôles de bardages déformées, des défauts de mise en 'uvre des gouttières.
La société SER a abandonné le chantier dans le courant du mois de juillet 2000 et son marché a été résilié par jugement réputé contradictoire du 06 mars 2001.
À la suite de l'abandon de chantier la SCI Geslodis a fait établir par Me [Y] [Z] un constat le 03 août 2000, dont il ressort que :
« façade du bâtiment côté rue :
1ère fenêtre : entourage non exécuté, des traces d'infiltration sont visibles,
2ème fenêtre : entourage non exécuté,
3ème fenêtre : entourage non exécuté
les descentes de gouttières ne sont pas installées
le rebord de toiture est d'environ 10 cm le requérant me déclare qu'il devrait être de 20 cm
un amas de détritus et laine de verre est visible sur le terrain : une nacelle a été laissée sur le chantier ainsi que des échafaudages
je constate que le chantier n'est pas nettoyé
côté livraison :
le bardage n'est pas terminé sur toute la partie supérieure. Les tôles ne sont pas posées.
Les tôles translucides ne sont pas installées
au niveau des portes le bardage n'est pas terminé ; l'entourage n'est pas exécuté
la jonction bardage n'est pas exécutée
façade côté champs :
les gouttières ne sont pas posées certaines tôles sont cabossées et présentent des coups
côté pignon :
l'angle n'est pas exécuté les gouttières sont inexistantes la jonction au niveau de la toiture n'est pas exécutée,
la laine de verre se trouve à l'air libre
certaines tôles sont déformées
Intérieur :
il est visible que la toiture présente une mauvaise étanchéité. L'eau s'infiltre à de nombreux endroits et inonde le sol je constate des retenues d'eaux
au niveau de la toiture je constate que plusieurs tôles sont détériorées : cabossées et déformées
dans le bureau :
je constate d'importantes traces d'infiltration, le faux plafond est détérioré : dalles détrempées
je constate que des câbles électriques passent à côté de ce sinistre »
Lors de l'expertise il a été constaté s'agissant de la couverture et des bardages :
« a) des plaques de couverture et des éléments de faîtage à l'assemblage défectueux, à l'origine d'infiltrations d'eaux à la jonction entre plaques.
- sur la partie de bâtiment aux parois thermiquement non isolées :
un faîtage constitué de demi-faîtières à boudin aérées avec pare-neige assemblées longitudinalement sans aucun matériau d'étanchéité au droit des recouvrements et avec un recouvrement longitudinal inférieur à 10 cm ; en outre, les demi-faîtières sont affaissées, permettant ainsi la stagnation d'eau et facilitant la pénétration d'eau vers l'intérieur du
bâtiment,
des plaques nervurées de toiture de type trapézoïdal assemblées longitudinalement sans aucun matériau d'étanchéité au droit des recouvrements et avec des fixations à base de cavaliers non disposés au centre de la zone de recouvrement,
des plaques déformées,
des cavaliers de fixation recevant les tire fonds disposés très près de l'extrémité supérieure des plaques aval, du mastic appliqué sur de très nombreux cavaliers de fixation recevant les tirefonds.
- à la jonction entre les deux parties de bâtiment :
en extrémité du faîtage de la partie de toiture non isolante, l'absence de bouchon fermant le volume sous les demi-faîtières avec pare-neige,
- des couvre-joints posés sur les versants sans recouvrements suffisants et sans aucun matériau d'étanchéité au droit de ces recouvrements.
- sur la partie de bâtiment aux parois thermiquement isolées:
un faîtage constitué de demi-faîtières à boudin assemblées longitudinalement sans aucun matériau d'étanchéité au droit des recouvrements et disposées transversalement contre le vent dominant,
de nombreuses vis de maintien au droit des recouvrements transversaux.
un repos très faible (inférieur à 2 cm) de la plaque de toiture aval sur la panne support, ainsi que des cavaliers de fixation trop proches de la partie supérieure de la plaque aval et probablement, dans certains cas, hors la plaque aval,
une dizaine de plaques très déformées et d'autres déformées,
au niveau de la deuxième panne (comptée depuis le pied de versant), des cavaliers de fixation à raison d'une nervure sur deux.
- sur tout le bâtiment :
de nombreux « bâillements » au droit de jonctions entre plaques de toiture, tant longitudinalement que transversalement,
un débord des plaques de toiture au niveau de l'égout insuffisant et sans larmier.
b) Des plaques de couverture, à simple peau et comportant un traitement anti condensation en sous-face, à l'origine d'écoulements d'eaux de condensation du fait de leur positionnement anormal.
certaines plaques ont été montées dans un mauvais sens (la partie de plaque devant venir en recouvrement sur la plaque précédemment posée se trouve sous cette dernière) et il manque des accessoires de fixation entre plaques.
c) Des bardages au comportement défectueux, à l'origine notamment de ruptures.
les plaques translucides en bardage étaient fixées sur des supports rigides espacé verticalement d'environ 1,65 m sur l'une des façades et de plus de deux mètres sur le pignon principal et que ces plaques de bardages étaient disposées avec leurs raccordements disposés sous le vent dominant.
d) Des gouttières déformées ou rompues aux raccordements entre différentes portions, à l'origine de débordements.
un mauvais alignement des gouttières pendantes de faibles sections, des déformations et des ruptures aux raccordements.
e) Des tuyaux de descente d'eaux recueillies dans les gouttières de sections insuffisantes.
Les 27 novembre 2006, 2 mars 2007, 14 mars 2008, 20 mars 2009 et 26 juin 2009, nous avons pu constater que les tuyaux de descentes d'eaux étaient de section 100 mm. »
Il ne fait pas de doute que les désordres relevés, notamment les importantes infiltrations, par l'expert rendent l'immeuble impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité.
La société SER a quitté le chantier en juillet 2000 et la SCI Geslodis a fait procéder à un constat d'état des lieux le 03 août 2000 à la suite de l'abandon du chantier, aucune réclamation n'a été faite à l'issue du procès-verbal de constat, le maître d'ouvrage a entendu poursuivre les travaux et a fait appel à la société BLM.
La réception expresse a été prononcée le 06 mars 2001 s'agissant du lot bardage couverture dont la société BLM était en charge à la suite de la société SER, le procès-verbal mentionne « RAS », c'est à dire qu'aucune réserve n'a été mentionnée.
Or, il apparaît contrairement à ce que soutiennent la SCI Geslodis et la société AXA que les désordres d'infiltrations objets de l'expertise, procèdent des mêmes causes que les désordres constatés lors du départ du chantier de la société SER ; c'est ce que rappelle l'expert lorsqu'il évoque les responsabilités, « la présence de plaques déformées était connue et répertoriée lors de la rupture du marché de la société SER » (page 16 du rapport), il ajoute (page 22 du rapport) que « la toiture à quelques détails près (réparation de fuites suite aux éléments envolés pour 1 500 francs soir environ 230 euros, est dans son état tel que laissé par la société SER. (') que la présence de plaques déformées était connue et répertorié lors de la rupture du marché de la société SER ».
Il se déduit des conclusions du rapport d'expertise que les désordres constatés résultent des défauts d'exécution commis par la société SER, qui étaient visibles lors du constat établi par l'huissier, ils n'ont pas fait l'objet de reprises efficaces, puisque ce sont ces mêmes désordres qui ont été signalés dans la déclaration de sinistre du 14 janvier 2005, faite à l'assureur dommages-ouvrage.
Il apparaît en effet, que le maître d'ouvrage avait envisagé de faire reprendre les ouvrages par la société BLM mais qu'en réalité « aucune plaque de toiture n'a été déposée et remplacée, en bardage les fixations ont été complétées sans fourniture de nouvelles plaques ». (rapport d'expertise page 22)
Il ressort de ces observations que le maître d'ouvrage avait connaissance, dès l'établissement du constat d'huissier, de défauts d'exécution à l'origine de désordres d'infiltrations, la déformation de plaques de toitures et de bardage, le mauvais recouvrement des plaques, constatés dans le procès-verbal de constat du 03 août 2000 ont également été relevés par l'expert.
Le maître d'ouvrage avait donc connaissance des désordres affectant les ouvrages dans toutes leur ampleur et conséquence dès avant la réception, l'absence de réserve formulée a eu pour effet de purger les vices, en sorte que la responsabilité décennale de la société SER ne peut être engagée.
1-2 sur la garantie de la SMABTP
L'article L 242-1 du code des assurances prévoit que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. »
La garantie due par l'assureur de responsabilité décennale n'est mobilisable que pour les dommages de la nature de ceux dont sont présumés responsables les locateurs d'ouvrage.
La SMABTP produit la police d'assurance souscrite par la société SER garantissant après réception, la responsabilité de cette société pour les désordres de nature décennale.
En l'espèce, les désordres étant apparents à la réception les garanties de la police souscrite ne peuvent être mobilisées.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que la SMABTP était tenue à indemniser la SCI Geslodis sur le fondement de l'article 1792 du code civil et l'a condamnée in solidum à payer à la société AXA la somme de 155 836,66 euros HT au titre des travaux après réception et 41 312,14 euros HT au titre des frais annexes.
Les sociétés AXA et Geslodis et M. [I] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la société SMABTP.
Dès lors que les garanties de la police de responsabilité décennale de l'entreprise SER ne sont pas mobilisables, la question de l'indemnisation des désordres immatériels consécutifs ne se pose plus et le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société SMABTP à payer in solidum la somme de 32 976,16 euros au titre des pertes de loyers, étant rappelé de surcroît que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas sauf stipulation contraire aux dommages immatériels, c'est à dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage et qu'en toute hypothèse, il appartenait à la SCI de justifier de la garantie aux dommages immatériels.
2-sur la demande de remboursement,
La SMABTP sollicite la condamnation de la société AXA et de la SCI Geslodis à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement augmentées des intérêts depuis l'arrêt de la cour de Cassation et capitalisation.
L'arrêt infirmant le jugement sur les condamnations prononcées, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de ce jugement, les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la demande hormis sur la demande de capitalisation des intérêts qui sera ordonnée.
3- Demandes accessoires,
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles.
La société AXA et la SCI Geslodis seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 10 000 euros.
M. [I], la société Groupama, la société AXA et la SCI Geslodis seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Compiègne en ce qu'il a dit que la SMABTP était tenue à indemniser la société AXA France IARD et la SCI Geslodis sur le fondement de l'article 1792 du code civil et l'a condamnée in solidum à payer à la société AXA la somme de 155 836,66 euros HT au titre des travaux après réception et 41 312,14 euros HT au titre des frais annexes, et 32 976,16 euros au titre des pertes de loyers, et l'a condamné aux dépens de l'instance,
Déboute la société AXA France IARD, la SCI Geslodis et M. [I] de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en restitution, sauf en ce qui concerne la capitalisation des intérêts,
Dit que les intérêts dus sur les sommes restituées porteront eux-même intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la société AXA France IARD, la SCI Geslodis, M. [I],, la société Nord Dallages et la société Groupama de leurs demandes d'indemnités de procédure,
Condamne la société AXA France IARD et la SCI Geslodis, in solidum, à payer à la SMABTP la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA France IARD et la SCI Geslodis, in solidum, aux dépens supportés par la SMABTP en première instance ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine CourteilleArticles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1792 du code civil et larticle 699 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civile par actearticle L 242-1 du code des assurances prévoit quearticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 1792-6 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a9e9e4ea48318f5ab67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel