Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a9e9e4ea48318f5ab6b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 519 492 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 19/10/2023 N° de MINUTE : 23/900 N° RG 22/04359 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPR2 Jugement (N° 11-22-0431) rendu le 30 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras APPELANTE Madame [T] [B] épouse [P] née le 06 Août 1994 à [Localité 12] - de nationalité Française [Adresse 11] Représentée par Me Célia Sadek, avocat au barreau de Lille (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/003377 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉS Monsieur [W] [P] né le 26 Juillet 1991 à [Localité 23] (Tunisie) - de nationalité Française [Adresse 11] Représenté par Me Célia Sadek, avocat au barreau de Lille (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/003378 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Pole Emploi Region Hauts de France [Adresse 7] Société [18] chez [19] [Adresse 10] [Adresse 10] Société [21] [Adresse 8] Société [24] [Adresse 4] Société [15] [Adresse 1] Société [16] chez Mcs et Associés M. [V] [I] [Adresse 6] Société [22] [Adresse 3] [14] [Adresse 2] Société [17] chez [20] [Adresse 5] Tresorerie [Localité 12] Centre Hospitalier [Adresse 9] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 30 août 2022, Vu l'appel interjeté le 13 septembre 2022, Vu les procès-verbaux d'audience du 3 mai 2023 et du 6 septembre 2023, *** Après avoir bénéficié d'une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois par décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais en date du 29 février 2020, suivant déclaration enregistrée le 5 janvier 2022 au secrétariat de la [13], [T] [B] épouse [P] et M. [W] [P] (les époux [P]) ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 22 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement les époux [P], a déclaré leur demande recevable. Le 21 avril 2022, après examen de la situation des débiteurs dont les dettes ont été évaluées à 15194,92 euros, les ressources mensuelles à 2899 euros et les charges mensuelles à 1650 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1633,36 euros, une capacité de remboursement de 1249 euros et un maximum légal de remboursement de 1265,04 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1219 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 13 mois, au taux de 0,76 %. Ces mesures imposées ont été notifiées aux époux [P] le 23 avril 2021, décision qu'ils ont contesté le 26 avril 2022. À l'audience du 14 juin 2022, Mme [P] a comparu en personne et en qualité de représentante de son époux M. [P], elle a sollicité une diminution de la mensualité de remboursement et un allongement de la durée de remboursement. Elle a indiqué avoir repris son travail à 80% et bénéficier d'un complément en indemnités journalières et que l'entreprise où travaillait son mari était en redressement judiciaire. Par jugement en date du 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection de Arras statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par les époux [P], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais du 21 avril 2022, a notamment : - dit que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des époux [P] s'élève à a somme de 1757 euros, - établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement ( évaluée à 15 194,92 euros) de les époux [P] selon les modalités suivantes : mensualité de remboursement maximale 1142, rééchelonnement des dettes sur une durée de 14 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0% ; Mme [P] a relevé appel le13 septembre 2022 de ce jugement. A l'audience de la cour du 3 mai 2023, Mme [P] était représentée par son conseil, qui a indiqué intervenir également pour M. [P], et a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience auxquelles il a fait expressément référence. Il a demandé que la mensualité de remboursement soit fixée à la somme de 202,15 euros, subsidiairement de réduire la mensualité retenue par le premier juge, et de procéder au rééchelonnement de leurs dettes au vu de leurs ressources et charges. Il a expliqué que M. [P] avait retrouvé un emploi en décembre 2022 et percevait à ce titre 1678 euros de rémunération brute, mais que faute d'activité il ne percevait en moyenne que 500 euros, et que Mme [P] percevait 1286 euros de ressources au titre de l'allocation de retour à l'emploi, soit un revenu global de 1786 euros, et qu'ils attendaient un second enfant. Par courrier reçu à la cour le 14 mars 2023 la direction générales des finances publiques d'[Localité 12] a indiqué que Mme [P] restait lui devoir la somme de 520 euros. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Par mention au dossier en date du 7 juillet 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 septembre 2023 afin que M. et Mme [P] : - s'expliquent sur l'emploi des sommes d'argent représentant un total de 6689,25 euros perçues sur le compte bancaire de M. [P] : . le 20 janvier 2023 pour la somme de 2753,79 euros, . le 26 janvier 2023 pour la somme de 2112,89 euros, . le 13 février 2023 pour la somme de 1822,57 euros, - fassent valoir leurs observations sur le fait que la cour entend soulever d'office la déchéance de la procédure de surendettement ; - produisent leurs trois derniers bulletins de salaires et/ou justificatifs de ressources, les relevés de comptes des trois derniers mois ; - indiquent à la cour quand M. [P] a été licencié de son précédent emploi. A l'audience du 6 septembre 2023, le conseil de M. et Mme [P] a indiqué que M. [P] avait perdu son emploi le 10 octobre 2023 suite à la liquidation judiciaire de son employeur et que les sommes perçues correspondent à des indemnités de licenciement ; que pendant plusieurs mois le couple s'est trouvé sans ressources et a du vivre d'emprunts familiaux, remboursé avec ces sommes ; qu'il en justifie par la production des relevés de comptes bancaires du couple. Il a souligné que ces sommes ont également été utilisées pour le paiement des charges courantes en retard, et pour faire face aux frais de leur déménagement rendu nécessaire par l'arrivée de leur nouvel enfant. Il a indiqué que les époux [P] étaient de bonne foi, et n'ont pas effectué de dépenses injustifiées. Par courrier reçu à la cour le 4 août 2023 la direction générales des finances publiques d'[Localité 12] a indiqué que Mme [P] restait devoir la somme de 520 euros envers la ville d'[Localité 12]. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de les époux [P], sera fixé à la somme de 15 194,92 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la bonne foi Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ». En l'espèce, les époux [P] ont justifié par la production de pièces, de l'origine et de l'emploi des sommes visées sur la note portant réouverture des débats. Il en résulte qu'elles ont été employées pour faire face à une absence de ressources pendant plusieurs mois, au cours desquels ils ont du faire des emprunts familiaux et on accumulé des retards dans le paiement de leur charges courantes, ainsi que pour faire face à leur déménagement rendu nécessaire par l'arrivée d'un nouvel enfant. Il s'ensuit qu'aucun élément ne vient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie les époux [P], qui seront déclarés recevable à la procédure de surendettement. 3- Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de les époux [P] s'élèvent en moyenne à la somme de 2017,49 euros (bulletins de salaire et allocations de retour à l'emploi). Il y a lieu de considérer qu'ils ont deux enfants à charge (la seconde naissance est prévue pour le mois de novembre 2023), la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 310,87 euros par mois. Le montant du revenu de solidarité active en 2023 pour un couple avec deux enfants à charge s'élève à la somme de 1095,79 euros. Le montant des dépenses courantes des débiteurs, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1981 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement). Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 36 euros la capacité de remboursement des époux [P]. En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." . S'il est manifeste que les époux [P] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière leur permettent d'apurer une partie de leurs dettes dans un délai de 60 mois, compte tenu des 24 mois de suspension de l'exigibilité des créances dont ils ont déjà bénéficié, et compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles. La contribution mensuelle de 36 euros de les époux [P] à l'apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif. A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ; Statuant à nouveau, Fixe le passif de [T] [B] épouse [P] et M. [W] [P] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 15194,92 euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ; Fixe la capacité de remboursement de [T] [B] épouse [P] et M. [W] [P] à la somme mensuelle de 36 euros ; Dit que [T] [B] épouse [P] et M. [W] [P] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 60 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances Du 1er au 60ème mois inclus 60 mensualités Effacement partiel fin de plan [21]/ loyer 2 677,75 € 36,00 € 517,75 € [17]/ assurance 213,03 € 0,00 € 213,03 € EDF service client /9960157999 949,02 € 0,00 € 949,02 € EDF service client /99601931039 113,36 0,00 € 113,36 [22] /fact 169861 du 1/6/17 51,84 € 0,00 € 51,84 € Pôle Emploi 1296169E 20190124/01 3 175,26 € 0,00 € 3 175,26 € Pôle Emploi 1296169E 20211119/01 2 578,95 € 0,00 € 2 578,95 € SGC [Localité 12] / Loc+dt voirie 520,00 € 0,00 € 520,00 € Trésorerie [Localité 12] CH/3261619863 565,21 € 0,00 € 565,21 € [14]/ 43322012251100 791,10 € 0,00 € 791,10 € [15] 43322012259001 170,88 € 0,00 € 170,88 € [15] 43322012259002 3 088,52 € 0,00 € 3 088,52 € CRCAM 53960531325 300,00 € 0,00 € 300,00 € Total du passif et des mensualités 15194,92 36,00 € 13 034,92 € Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à [T] [B] épouse [P] et M. [W] [P] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à [T] [B] épouse [P] et M. [W] [P], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L 262-2 du code de larticle L 733-1 du code de la consommationarticle L.711-1 du code de la consommationarticle L. 733-12 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321a9e9e4ea48318f5ab6b
Données disponibles
- Texte intégral
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