Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a9f9e4ea48318f5ab6f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 19/10/2023 N° de MINUTE : 23/881 N° RG 22/05322 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTAQ Ordonnance (N° 22/00260) rendue le 12 Octobre 2022 par le Président du TJ de Béthune APPELANT Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Marine Douterlungne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE Madame [G] [K] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (59) - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 12 avril 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré du 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mars 2023 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Mme [G] [K] et M. [U] [C] ont été concubins. Durant leur vie commune le 6 octobre 2014, M. [U] [C] a rédigé une reconnaissance de dettes au profit de Mme [G] [K] pour un montant total de 21.000 euros. Au titre de cette reconnaissance de dettes, M. [U] [C] s'est engagé à rembourser les sommes dues en 42 mensualités de 500 euros chacune à compter du 1er octobre 2017 jusqu'au 1er mars 2021. Arguant du fait qu'aucune mensualité n'a été acquittée par M. [U] [C], Mme [G] [K] a fait assigner en justice devant le magistrat des référés celui-ci par acte d'huissier en date du 23 août 2022 afin de voir notamment condamner M. [U] [C] au paiement de la somme de 21.000 euros. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, a: Au principal, - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Mais à titre provisoire, - condamné M. [U] [C] à payer à Mme [G] [K] la somme de 21.000 euros à titre de provision, - condamné M. [U] [C] à payer à Mme [G] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [C] aux entiers dépens, - rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. Le premier juge relève notamment au soutien de cette ordonnance que: ' Mme [K] produit la reconnaissance de dette en cause et le courrier de mise en demeure adressé le 27 juin 2022 par son conseil à M. [C] pour paiement de la somme de 21.000 euros ainsi que la réponse de ce dernier du 10 juillet 2022 aux termes de laquelle il indique avoir sollicité l'intégration de cette dette dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement, ' aucune décision de recevabilité d'un dossier de surendettement comprenant la créance de Mme [K] à l'égard de M. [C] n'est produite de sorte que la créance de Mme [K] n'est pas soumise à la suspension des poursuites, ' l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ' il convient dès lors de condamner M. [C] à payer à Mme [K] la somme de 21.000 euros à titre de provision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2022, M. [U] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: ' condamné M. [U] [C] à payer à Mme [G] [K] la somme de 21.000 euros à titre de provision, ' condamné M. [U] [C] à payer à Mme [G] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [U] [C] aux entiers dépens, et en ce que les pièces communiquées par M. [U] [C] ont été écartés des débats alors que le principe du contradictoire a été respecté et que l'obligation invoquée est sérieusement contestable. Vu les dernières conclusions de M. [U] [C] en date du 20 décembre 2022, et tendant à voir: - Infirmer l'Ordonnance entreprise le 12 octobre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BETHUNE en ce qu'elle a : - Condamné Monsieur [C] à payer à Madame [K] la somme de 21.000 euros à titre de provision, - Condamné Monsieur [C] à payer à Madame [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Monsieur [C] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - Débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Dire et juger que la dette de Monsieur [C] fait partie du dossier de surendettement actuellement en cours auprès de la Banque de France, - Dire et juger par conséquent que la dette est inexigible en l'état, - Condamner Madame [K] aux entiers dépens de l'instance devant le Président du Tribunal Judiciaire comme en appel, - Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Mme [G] [K] en date du 3 janvier 2023, et dont le dispositif est ainsi spécifié: - Déclarer Monsieur [C] mal fondé en son appel, - Débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer la décision entreprise en tous ces points, Y ajoutant, - Condamner Monsieur [C] à payer à Madame [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, - Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2023. - MOTIFS DE LA COUR: Il convient de mettre en exergue d'emblée le fait que la cour d'appel dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel réexamine tous les éléments de fait et de droit afférent au litige en cause et rejuge entièrement l'affaire dans les limites de sa saisine au regard de l'intégralité des pièces fournies en cause d'appel qui peuvent le cas échéant être des pièces nouvelles. Par ailleurs il convient de souligner incidemment que dans la mesure où M. [C] avait l'obligation de constituer avocat devant le premier juge et qu'il ne l'a pas fait, il n'avait aucunement la possibilité de produire des pièces aux débats; par suite c'est à juste titre que le juge des référés de Béthune a écarté les pièces de M. [C]. - SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE DE PROVISION AU REGARD DE L'EXIGENCE DU CARACTÈRE NON SÉRIEUSEMENT CONTESTABLE DE L'OBLIGATION ET S'AGISSANT DE SON MONTANT: - Sur la contestation de l'exigibilité de la dette: En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, statuant en référé 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [...] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Par ailleurs l'article L 722-2 du code de la consommation prévoit s'agissant de la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement qu'elle emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Certes dans le cas présent il est constant que le 28 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [U] [C]. Or, il convient de ne pas opérer une confusion dans un tel cas de figure entre l'obtention d'un titre exécutoire d'une part et les mesures d'exécution forcée afférente à un titre d'autre part. Ainsi il est tout à fait loisible dans un tel cas à un créancier d'initier une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire notamment devant le juge des référés. En revanche il lui est impossible de diligenter des procédures civiles d'exécution forcée afférentes à un titre exécutoire. Ainsi Mme [G] [K] produisant aux débats une reconnaissance de dettes du 6 octobre 2014 prévoyant le remboursement des sommes dues en 42 mensualités de 500 euros chacune à compter du 1er octobre 2017 jusqu'au 1er mars 2021 et une mise en demeure y afférente du 22 juin 2022, elle se prévaut d'une créance dont l'exigibilité n'est pas sérieusement contestable; la recevabilité du dossier de surendettement de M. [U] [C] interdit seulement à Mme [G] [K] de recourir à des mesures d'exécution forcée dans l'hypothèse de l'obtention d'un titre. - Sur la contestation du montant de l'obligation: Dans le cas présent pour tenter de contester le montant de son obligation M. [C] produit à la cause un courrier électronique du 13 mai 2022 par lequel elle faisait à M. [U] [C] une proposition de réduction de sa créance pour essayer de parvenir à un accord amiable et éviter une procédure contentieuse. Cependant M. [U] [C] s'abstient de mentionner le dernier paragraphe de ce mail où Mme [G] [K] écrit: 'Comptant sur ton honnêteté et ton sens des responsabilités, je te demanderait de bien vouloir mettre en place ces virements sur mon compte courant à compter du 1er juillet 2022 et de m'envoyer sous huit jours maximum à compter d'aujourd'hui , sur le même modèle que précédemment, une lettre manuscrite signée reprenant les modalités de ce nouvel accord , faute de quoi ce sera la précédente reconnaissance de dette qui prévaudra' (pièce n°1 de l'appelant). Dès lors en aucune manière M. [U] [C] ne pourra se prévaloir d'une telle tentative d'accord amiable pour contester le montant de sa dette étant bien entendu qu'il ne l'a jamais contesté jusqu'alors. Par suite force est de constater qu'il n'existe pas de contestation sérieuse afférente à l'obligation de M. [U] [C]. Dès lors son obligation n'étant pas sérieusement contestable dans son principe et son montant , c'est à bon droit que le premier juge statuant en référé, a condamné M. [U] [C] à payer à Mme [G] [K] la somme de 21.000 euros à titre de provision. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [K] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner M. [U] [C] à payer à Mme [G] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [C] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [U] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il convient de condamner M. [U] [C] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé querellée, Y ajoutant, - CONDAMNE M. [U] [C] à payer à Mme [G] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - LE DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 722-2 du code de la consommation prévoit sarticle 700 du code de procédure civile au titreARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE 8 SECTION 1
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- 19 octobre 2023
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65321a9f9e4ea48318f5ab6f
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