Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a9f9e4ea48318f5ab71
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 19/10/2023 N° de MINUTE : 23/902 N° RG 22/05475 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTTD Ordonnance (N° 19/00495) rendu le 18 Novembre 2022 par le Juge de la mise en état d'Avesnes sur Helpe APPELANTE SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, venant aux droits de la Caisse d'Epargne des Pays du Hainaut - Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] - de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 décembre 2022 par acte remis à étude Madame [Z] [Y] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 décembre 2022 par acte remis à étude Compagnie Européenne de Garanties et Cautions [Adresse 4] [Localité 11] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 décembre 2022 par acte remis à personne morale DÉBATS à l'audience publique du 12 avril 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mars 2023 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: M. [H] [J] et son épouse Mme [Z] [Y] ont souscrit un prêt PRIMO d'un montant de 148.655, 00 euros auprès de la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE le 15 février 2013, pour une durée de 288 mois au taux de 3,60 % l'an, pour l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 8]. En garantie, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire de ce prêt. M. [H] [J] et Mme [Z] [Y] sont divorcés selon jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe le 3 juin 2021 aujourd'hui définitif. Dans le cadre de la procédure de divorce, la jouissance, de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 8], qui constituait le domicile conjugal, a été attribuée à titre gratuit à Mme [Z] [Y]. Par lettre recommandée en date du 17 avril 2018, M. [H] [J] a été mis en demeure de régler les échéances impayées du 5 janvier au 5 avril 2018. Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2018, la banque prononçait la déchéance du terme du contrat et exigeait 1e remboursement de la somme prêtée soit la somme de 139.912,10 euros. Par acte en date du 13 mars 2019, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [H] [J] et Mme [Z] [Y] devant le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe afin de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 140 263, 34 euros, outre intérêt conventionnel de 3,60 % du 8 novembre 2018 jusqu'au parfait règlement, ainsi qu'à la somme de 3 000 euros autre titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive à intervenir. Par acte d'huissier en date du 12 juin 2020, M. [H] [J] a assigné la CAISSE D'EPARGNE en intervention forcée aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes : ' 37 864 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte financière subie par M. [H] [J] suite à la vente du bien immobilier, ' 40 000 euros a titre de dommages et intérêts correspondant à un préjudice financier et patrimonial du fait de la perte de son seul bien, ' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir manque à son devoir de mise en garde en accordant un crédit excessif, ' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La jonction des deux instances a été ordonnée lors de l'audience de mise en état du 18 septembre 2020. Par conclusions d'incident du 7 janvier 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe afin de voir : - dire Mme [Z] [Y], et M. [H] [J] irrecevables en leur action et en leurs demandes formulées à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE hauts de France au titre du crédit excessif, et au titre de la contestation du TEG du prêt, - condamner solidairement Mme [Z] [Y], et M. [H] [J] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] [Y], et M. [H] [J] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par ordonnance en date du 6 mai 2022, le juge de la mise en état a affirmé sa compétence pour connaitre des fins de non-recevoir formulées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, et réouvert les débats afin de recueillir les argumentaires des parties sur celles-ci. Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, a: - débouté M. [H] [J] (et Mme [Z] [Y] en ce qu'elle a déclaré faire siennes les prétentions de M. [H] [J]) de leur demande tenant à voir déclarer l'incompétence du juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, - débouté M. [H] [J] (et Mme [Z] [Y] en ce qu'elle a déclaré faire siennes les prétentions de M. [H] [J]) de leur demande tenant à voir déclarer irrégulières les conclusions incidentes de la Caisse d'Epargne et de PRÉVOYANCE des Hauts de France, - débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE de sa demande tendant à voir dire prescrites les demandes de M. [H] [J] (et Mme [Z] [Y] en ce qu'elle a déclaré faire siennes les prétentions de M. [H] [J]) au titre du crédit excessif et de la contestation du taux effectif global du prêt, - condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE aux dépens de l'incident, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes incidentes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, - renvoyé l'affaire à la mise en état. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2022, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: ' débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE de sa demande tendant à voir dire et juger M. [H] [J], et Mme [Z] [Y], irrecevables en leur action et en leurs demandes en contestation du TEG du prêt du 15 février 2013, et irrecevables en leur action et en leurs demandes en responsabilité au titre du crédit excessif, formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, ' rejeté la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE tendant à voir condamner solidairement M. [H] [J] et Mme [Z] [Y], à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France aux dépens de l'incident. L'affaire a fait l'objet d'une fixation par le président de la chambre à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE en date du 19 décembre 2022, et tendant à voir: - Dire bien appelé, mal jugé. - Infirmer l'Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe du 18 Novembre 2022 en ce qu'elle a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France de ses demandes tendant à voir dire prescrites l'action en contestation, et les demandes, formulées par Monsieur [H] [J] et Madame [Z] [Y], à l'encontre du taux effectif global du prêt, et au titre d'un prétendu crédit excessif. - Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe du 18 Novembre 2022 en ce qu'elle a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France aux dépens de l'incident. Statuant de nouveau, - Dire et juger Madame [Y] [Z], et Monsieur [J] [H] irrecevable en leur action et en leurs demandes formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France au titre du crédit excessif, et au titre de la contestation du taux effectif global du prêt. - Condamner solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [Z] [Y] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur [H] [J] et Madame [Z] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. M. [H] [J], et Mme [Z] [Y] ont été assignés devant la cour par actes d'huissier en date du 21 décembre 2022 signifiés à étude d'huissier. En ce qui la concerne la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a également été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 21 décembre 2022 signifié à personne morale. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2023. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR L'IRRECEVABILITÉ ALLÉGUÉE DE LA CONTESTATION FORMULÉE A L'ENCONTRE DU TEG DU PRÊT: S'agissant de la recevabilité d'une action, l'article 122 du Code de procédure civile dispose: 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 2224 du code civil quant à lui dispose: 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Dans le cadre d'une construction purement prétorienne en matière de contestation du TEG, la Cour de cassation retient comme point de départ de ce délai de prescription le moment où l'emprunteur consommateur ou non-professionnel a connu ou aurait dû connaître l'irrégularité alléguée. Ainsi dans un arrêt de principe du 7 février 2012 la Cour suprême a affirmé qu'il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Cass. Com, 7 février 2012, n° pourvoi 11-10.833 ). Dès lors le point de départ de la prescription correspond donc à la date de la convention de prêt dès lors que l'examen de sa teneur permettait à l'emprunteur de constater l'erreur invoquée; Dans le cas présent au regard des circonstances de l'espèce, M. [H] [J] et Mme [Z] [Y] en dépit de leur qualité de profanes, étaient parfaitement en mesure de comprendre dès la signature du contrat de prêt le sens de cette clause relative au contrat de prêt du 15 février 2013. Ils étaient donc en mesure de formuler une contestation relative au calcul du TEG dès la signature du contrat de prêt le sens de cette clause relative au contrat de prêt du 15 février 2013. Par suite, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil précité relatif à la prescription quinquennale, l'action afférente à une telle contestation devait être engagée avant le 16 février 2018. Or, il est constant que ce n'est que par acte extrajudiciaire en date du 12 juin 2020 que M. [H] [J] a assigné pour la première fois la CAISSE D'EPARGNE en responsabilité au titre de ce prêt soit sensiblement plus de deux années après l'expiration de ce délai de prescription. De même Mme [Z] [Y] n'a transmis ses conclusions à la CAISSE d'EPARGNE via le RPVA pour contester le TEG que le 15 octobre 2020 (pièce n°12 de l'appelante) soit plus de deux ans et demi après l'expiration du délai de prescription. Par suite, l'action de Mme [Z] [Y] et de M. [H] [J] afférente à la contestation du TEG du prêt immobilier du 15 octobre 2013 est donc prescrite. SUR L'IRRECEVABILITÉ ALLÉGUÉE DES DEMANDES FORMULÉES AU TITRE DU CRÉDIT EXCESSIF. Dans le cadre de l'instance d'appel au fond, M. [H] [J] et Mme [Z] [Y] sollicitent chacun la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE à leur verser une somme de 15 000 euros à titre de dommage et intérêt pour crédit excessif tout en invoquant un manquement à un devoir de mise en garde. Il convient là encore de rappeler que le contrat de prêt immobilier objet de cette demande a été souscrit par M. [H] [J] et Mme [Z] [Y] par acte sous seing privé en date du 15 Février 2013. Le délai de prescription quant à une quelconque action en responsabilité à l'encontre de la Caisse d'Epargne court donc à compter de la date de souscription de ce prêt, soit le 15 février 2013, et est venu à expiration au 15 Février 2018. Or, force est de constater que ce n'est que par acte extrajudiciaire en date du 12 Juin 2020 que M. [H] [J] et Mme [Z] [Y] ont assigné pour la première fois la CAISSE D'EPARGNE en responsabilité au titre de ce prêt, soit sensiblement plus de deux années après l'expiration du délai de prescription. M. [H] [J] invoque devant la cour une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le moyen de la caution qui invoque la disproportion de son engagement de cautionnement constitue une défense au fond de nature à échapper au délai de prescription. Toutefois l'objectivité commande de constater que cette jurisprudence est inapplicable au cas d'espèce puisque M. [H] [J] et Mme [Z] [Y] ne disposent absolument pas de la qualité de caution puisqu'ils sont emprunteurs principaux à l'acte de prêt. De plus M. [H] [J] agit en demande, et non en défense, à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE pour l'avoir assigné en intervention forcée suivant acte par acte extrajudiciaire en date du 12 Juin 2020 aux fins de la voir condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Force est dès lors de constater que les demandes de M. [H] [J] du reste reprises par Mme [Z] [Y] ne constituent pas des moyens de défense au fond visant à voir rejeter comme non justifiées les demandes de la CAISSE D'EPARGNE au sens de l'article 71 du code de procédure civile puisqu'elles constituent des demandes indemnitaires. Les demandes formulées au titre du crédit excessif encourent donc également la prescription. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance querellée du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en ce qu'elle a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France de ses demandes tendant à voir dire prescrites l'action en contestation, et les demandes formulées par M. [H] [J] et Mme [Z] [Y], à l'encontre du taux effectif global du prêt, et au titre d'un prétendu crédit excessif. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau de déclarer M. [H] [J] et Mme [Z] [Y] irrecevables en leur action et en leurs demandes formulées à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE au titre du crédit excessif, et au titre de la contestation du taux effectif global du prêt. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: L'équité commande de ne par faire application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS: Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE aux dépens de l'incident. Il y a lieu statuant à nouveau et y ajoutant de condamner in solidum M. [H] [J] et Mme [Z] [Y] qui succombent, aux entiers dépens de l'incident tant en première instance que dans le cadre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE, - INFIRME l'ordonnance querellée en ce qu'elle a: ' débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE de ses demandes tendant à voir dire prescrites l'action en contestation, et les demandes formulées par M. [H] [J] et Mme [Z] [Y], à l'encontre du taux effectif global du prêt, et au titre d'un prétendu crédit excessif, 'condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux dépens de l'incident, Statuant à nouveau, et ajoutant, - DÉCLARE M. [H] [J] et Mme [Z] [Y] irrecevables en leur action et en leurs demandes formulées à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE au titre du crédit excessif, et au titre de la contestation du taux effectif global du prêt, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel , - CONDAMNE in solidum M. [H] [J] et Mme [Z] [Y] qui succombent, aux entiers dépens de l'incident tant en première instance que dans le cadre de l'instance d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil précité relatif à la prarticle 122 du Code de procédure civile disposearticle 2224 du code civil quant à lui disposearticle 805 du code de procédure civilearticle 71 du code de procédure civile puisquarticle 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a9f9e4ea48318f5ab71
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