Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a9f9e4ea48318f5ab75
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 29 636 770 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 19/10/2023 N° de MINUTE : 23/899 N° RG 22/05654 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUDR Jugement (N° 22-001030) rendu le 21 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens APPELANT Monsieur [E] [S] né le 03 Décembre 1938 à [Localité 7] chez Mme [B] [F] - [Adresse 1] Représenté par Me Delphine Bargis, avocat au barreau d'Arras INTIMÉS Monsieur [R] [P] né le 03 Décembre 1938 - de nationalité Française [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000642 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Madame [J] [X] épouse [P] née le 30 Mai 1945 - de nationalité Française [Adresse 2] Représentés par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai [6] [Adresse 5] SA [4] [Adresse 3] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 novembre 2022 ; Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2022 par M. [S] [E] ; Vu le procès-verbal de l'audience du 6 septembre 2023 ; *** Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la Banque de France, le 16 mars 2022 M. [R] [P] et Mme [J] [X] épouse [P] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 7 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [R] [P] et Mme [J] [X] épouse [P], a déclaré leur demande recevable. Le 31 mai 2022, après examen de la situation de M. [R] [P] et Mme [J] [X] épouse [P] dont les dettes ont été évaluées à 296367,70 euros, les ressources mensuelles à 1414 euros et les charges mensuelles à 1773 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à leur disposition de 1212,36 euros, une capacité de remboursement de -359 euros et un maximum légal de remboursement de 201,64 a retenu une mensualité de remboursement de 0 euros et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures imposées ont été notifiées le 9 avril 2022 à M. [E] [S] lequel a contesté cette décision le 11 août 2022. À l'audience du 10 octobre 2022, M. [R] [P] et Mme [J] [X] épouse [P] étaient représentés par leur conseil, qui a exposé leur situation personnelle, administrative et financière. Monsieur [E] [S] était représenté par sa fille Madame [F] [B] dûment munie d'un pouvoir à cette fin. Sur la tardiveté de son recours, il a fait valoir que les courriers adressés par la commission de surendettement avaient été expédiés à son ancienne adresse, de sorte qu'il n'avait reçu ni la décision de recevabilité ni la décision de la commission aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que toutefois son recours était recevable des lors qu'il avait été introduit dans les deux mois de la publication au BODACC de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sur le fond, il a exposé que sa créance avait été fixée par jugement du tribunal judiciaire de Béthune rendu le 6 janvier 2022 et qu'au vu du montant de celle-ci, il n'était pas acceptable qu'elle soit effacée ; que M. [R] [P] avait profité de sa faiblesse pour obtenir le prêt de cet argent. Les autres créanciers dûment convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux. Par jugement en date du 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi des recours, formés par M. [S], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 31 mai 2022, a notamment : - dit le recours recevable en la forme, mais non fondé, - prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, M. [S] a relevé appel le 3 décembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 22 novembre 2022. A l'audience de la cour du 6 septembre 2023, M. [S] était représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions déposées lors de l'audience, par lesquelles, il a demandé à la cour de d'infirmer la décision dont appel, de constater déclarer les époux [P] irrecevables à la procédure de surendettement, considérant que M. [P] a organisé son insolvabilité, au motif qu'il a été propriétaire d'un certain nombre d'immeubles ruraux au nombre de 27, qui ont été vendus sur plusieurs années (10 en1994 ; 3 en 1996 et 8 en 1999) ; les 8 derniers par adjudication suite à une saisie immobilière ; que M. [P] aurait donc pu commencer à rembourser sa dette envers M. [S] à la suite des différentes ventes intervenues ; qu'il n'en a rien fait et n'a jamais eu l'intention de le rembourser ; que l'on ignore comment M. [P] a utilisé l'argent emprunté ; qu'il a fait le choix d'épargner, de dépenser son argent ou de le donner à ses enfants, une de ses filles ayant d'ailleurs ouvert un commerce en 1997 puis en 1999. Il a ajouté que M. [P] conservait un logement dont le montant du loyer est disproportionné par rapport à ses revenus et des sommes à rembourser, en ayant un loyer moindre il aurait la possibilité de rembourser ses dettes. Les époux [P] étaient représentés pas leur conseil, qui a demandé la confirmation de la décision dont appel, soulignant qu'il n'y avait aucun élément caractérisant sa mauvaise foi. Il a expliqué que M. [P] avait 85 ans et Mme 78 ans, qu'ils étaient en location moyennant un loyer de 860 euros, que s'ils étaient contraints de vivre dans un logement plus petit cela ne changerait pas grand chose à leur capacité de remboursement. Il a souligné qu'il appartenait à M. [S] de prouver la mauvaise foi et notamment que M. [P] avait dilapider volontairement son argent, et que certaines ventes ont eu lieu bien avant la reconnaissance de dette. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'espèce, compte tenu du montant non contesté des créances, le passif des époux [P] sera fixé à la somme de 296 367,70 euros étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la bonne foi Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, «le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi». Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code. La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi. M. [S] soutient que les époux [P] ont vendu de nombreux biens immobiliers leur appartenant et organisé leur insolvabilité au moyen de montages divers, tels que la création de SCI, démembrement , donations aux enfants, petits enfants. Toutefois, ainsi que la pertinemment relevé le premier juge, M. [S] procède par affirmation, et suppositions, et ne rapporte pas plus en cause d'appel qu'en première instance d'éléments de preuve à l'appui, de ses assertions, les quelques clichés photographiques produits et relevés de publicités foncières n'établissent nullement ces faits. Ce d'autant qu'il apparaît que les immeubles vendus étaient grevés d'hypothèques bancaires et ont pour la plupart été vendus sur adjudication. Dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments, la mauvaise foi au sens du surendettement des époux [P] n'est nullement établi. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. 3- Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de des époux [P] s'élèvent à la somme de 1479 euros, composées de pensions de retraites pour un montant total de 1300 euros et d'une allocation logement de 179 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail est de 207,56 euros. Le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1972 euros (forfaits banque de France). Au regard de leur ressources constituées, la capacité réelle de remboursement mensuel des époux [P] est négative (466€). A supposer que les époux [P] trouvent un logement moins cher, avoisinant un montant mensuel de 394 euros, ils n'auraient pas plus de capacité de remboursement. Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort des pièces du dossier, que M. [P] est retraité qu'il est âgé de 84 ans et Mme [P] est retraitée âgée de 78 ans, ils n'ont aucun patrimoine. Il est donc peut probable compte tenu de ces éléments que leur situation financière s'améliore à court ou moyen terme, leur permettant de faire face à leurs charges courantes, et de rembourser leur endettement. Le montant actuel de leurs ressources et de leurs charges ne leur permet pas de dégager une capacité de remboursement, en raison de l'absence de capacité de remboursement actuelle des époux [P], il ne peut donc être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article L.733-1 du code de la consommation dont la mise en 'uvre est subordonnée à l'apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l'article L.733-3 du code de la consommation. Il résulte de ces éléments que la situation des époux [P] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1du code de la consommation. La situation financière des époux [P] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'ils ne disposent d'aucune capacité de remboursement et d'aucun bien susceptible de désintéresser leurs créanciers, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit. Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort; Confirme le jugement ; Y ajoutant ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle 122 du code de procédure civile puisque larticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L.733-1 du code de la consommation dont la miarticle L.733-3 du code de la consommation.article L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 711-1 du code de la consommation
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
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65321a9f9e4ea48318f5ab75
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