Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa09e4ea48318f5ab7b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 930 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 19/10/2023 **** N° de MINUTE : 23/353 N° RG 22/05963 - Jonction avec RG : 22/5912 et 22/5694 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVDR Ordonnance (N° ) rendue le 08 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE SCE Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4] (appelante dans le RG 22/5912) [Adresse 5] [Localité 8] (Espagne) Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Fanny Desclozeaux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [P] [Y] (intimé dans le RG 22/5694) né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Jean-Yves Houzeau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-helpe, avocat constitué SA Société Générale, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord (appelante dans le RG 22/5694 et intimée dans le RG 22/5912) [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Emmanuelle Orengo, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023, après prorogation du délibéré en date du 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023 **** EXPOSE DU LITIGE : M. [P] [Y] est titulaire d'un plan épargne logement ouvert auprès du Crédit du Nord, aux droits duquel vient la Société générale (la SG) à compter du 1er janvier 2023 par fusion-absorption. Ayant fait clôturer son plan épargne logement, il a donné instruction au Crédit du Nord de procéder à deux virements d'un montant respectif de 2 400 euros et de 29 300 euros au bénéfice d'une société Cica one groupe sur un compte ouvert par cette dernière auprès de la Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria (la BBVA). Alléguant être victime d'une escroquerie, M. [Y] indique n'avoir pu obtenir le remboursement de ces sommes par la procédure de « recall ». Alors qu'il invoque un manquement de la SG et de la BBVA à leur obligation de vigilance, M. [Y] a assigné tant le Crédit du Nord que la BBVA « prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4] à [Localité 13] » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de production forcée de pièces. Par ordonnance rendue le 8 novembre 2022, le juge des référés a : 1- rejeté l'exception d'incompétence territoriale « du président du tribunal judiciaire de Lille soulevée par la BBVA »; 2- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation délivrée à l'un des établissements secondaires de la BBVA ; 3- ordonné à la BBVA de communiquer à M. [Y] les informations suivantes portant sur le compte bancaire IBAN : [XXXXXXXXXX09] : * les informations remises à la banque lors de l'ouverture du compte par la société Cica one Groupe S.L : identité du représentant légal, inscription au registre du commerce, adresse du titulaire ; * les vérifications le cas échéant opérées par l'établissement bancaire, lors de l'ouverture du compte et du fonctionnement du compte ; * les signalements faits par la banque ; 4- ordonné au Crédit du Nord de communiquer à M. [Y] : * les instructions internes déterminant la procédure à suivre pour détecter et gérer les opérations anormales des clients de la banque par les conseillers bancaires ; * l'ensemble des pièces contractuelles avant les virements litigieux ; * les vérifications effectuées avant les virements litigieux ; 5- rejeté les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 6- laissé les dépens à la charge de M. [Y] ; 7- rappelé l'exécution provisoire de droit de son ordonnance. Par déclaration du 12 décembre 2022, le Crédit du Nord a formé appel de cette ordonnance en limitant sa critique aux seules dispositions de l'ordonnance numérotées 4 et 5 (RG n°22/5694). Par déclaration du 22 décembre 2022, la BBVA a formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de son dispositif aux seules dispositions numérotées 1, 2, 3 et 5 ci-dessus, en intimant exclusivement le Crédit du Nord (RG n°22/5912). Par déclaration du 27 décembre 2022, la BBVA a renouvelé son appel dans les mêmes termes, en intimant tant le Crédit du Nord que M. [Y] (RG n°22/5963). Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, la BBVA demande à la cour de : - juger que la demande de M. [Y] de condamnation « à une astreinte de 200 euros par document manquant une semaine après la signification de l'arrêt à intervenir » est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable ; - juger qu'aucun des défendeurs n'a son siège social dans le ressort de la présente juridiction ; - juger que l'établissement secondaire de la BBVA situé à [Localité 13] n'a aucun lien avec le présent litige ; - juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un motif légitime dès lors que les documents sollicités ne permettront pas de révéler des faits dont dépend la solution du litige envisagé ; en conséquence ; -infirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ; ce faisant - déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; - déclarer irrecevable M. [Y] à agir à son encontre pris en son établissement secondaire situé à [Localité 13] ; - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes à son encontre et de son appel incident ; - condamner M. [Y] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la BBVA fait valoir que : - le juge territorialement compétent pour statuer en application de l'article 145 du code de procédure civile est le juge des référés qui doit connaître le litige au fond ou celui où l'exécution même partielle de la mesure d'instruction doit intervenir : en l'espèce, (i) les comptes de la société Cica one group sont domiciliés en Espagne et toutes les investigations sollicitées doivent se dérouler sur ce territoire ; d'autant que le siège social de la SG, ayant absorbé le Crédit du Nord, se situe à [Localité 13], et non sur le ressort de [Localité 12] ; (ii) la juridiction du fond compétente est espagnole, en raison du domicile de la BBVA d'une part, alors que l'exception tirée de l'article 8-1 du règlement (UE) n°1215/2012 en cas de pluralité de défendeurs, n'a pas vocation à s'appliquer, d'autre part : d'abord aucun des défendeurs n'est domicilié sur le ressort du tribunal judiciaire de Lille ; ensuite le lien de connexité entre les demandes formulées respectivement à l'encontre de la SG et de la BBVA n'est pas suffisant, alors qu'aucun risque de décisions inconciliables n'est établi si les causes étaient jugées séparément ; les actions sont différentes dès lors qu'elles sont respectivement délictuelle et contractuelle ; les lois applicables sont distinctes, seule la loi espagnole étant applicable pour trancher la question d'un manquement à l'obligation de vigilance ; les obligations de PSI de l'établissement émetteur du virement et de celui bénéficiaire sont différentes ; (iii) l'article 7-5 du règlement précité prévoyant une compétence spéciale en cas d'exploitation d'une succursale n'est pas applicable : d'abord, la succursale est domiciliée à [Localité 13] ; ensuite, le litige ne porte pas sur l'exploitation de cette succursale ; la faculté de notifier une assignation au siège d'une succursale ne se confond pas avec celle d'assigner directement cette dernière ; or, seule cette dernière a été assignée en l'espèce ; (iv) il ne lui est pas prévisible d'être assigné devant une juridiction autre que sa juridiction nationale ; - la demande est irrecevable, dès lors que la succursale française assignée est étrangère au litige portant sur deux virements crédités sur un compte en Espagne ; - la demande d'astreinte formée devant la cour est irrecevable comme nouvelle par rapport à la seule demande de communication de pièces soumise au premier juge, en application de l'article 564 du code de procédure civile ; - M. [Y] n'établit pas l'existence d'un motif légitime de solliciter les pièces : (i) les pièces sollicitées ne sont pas suffisamment déterminées ; (ii) l'objectif recherché est vague ; (iii) le dispositif français de lutte contre le blanchiment est invoqué par M. [Y] pour tenter d'engager la responsabilité d'une banque espagnole qui est soumise à la loi de son propre Etat ; même si la loi française s'applique, ce dispositif n'est pas une source de responsabilité civile de la banque dans ses relations avec son client ; l'appel incident doit être rejeté pour les mêmes motifs. Aux termes de ses conclusions notifiées les 17 février 2023 (pour les RG n°22/5912 et 22/5963) et 11 mai 2023 (pour le RG n°22/5694), la SG, intimée et appelante incidente, demande identiquement à la cour de : - infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné au Crédit du Nord de communiquer à M. [Y] : * les instructions internes déterminant la procédure à suivre pour détecter et gérer les opérations anormales des clients de la banque par les conseillers bancaires ; * l'ensemble des pièces contractuelles régissant les relations avec M. [Y] ; * les vérifications effectuées avant les virements litigieux. - constater qu'elle a communiqué à M. [Y] : * l'ensemble des pièces contractuelles régissant les relations avec M. [Y] ; * les justificatifs des vérifications effectuées avant les virements litigieux ; * la note interne intitulée « traitement d'un ordre de virement SEPA reçu en agence (particuliers et professionnels) ». Et statuant à nouveau : - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SG, venant aux droits du Crédit du Nord ; -condamner M. [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SG fait valoir que : - les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies, en l'absence d'intérêt légitime à solliciter la communication des instructions internes, dès lors qu'elles n'ont pas d'utilité pour la solution du litige ; l'ordonnance critiquée est en outre imprécise sur les pièces dont la communication est réclamée, qui ne sont pas clairement identifiables : à cet égard, la révélation des instructions internes en matière de réglementation LCB-FT pourrait être détournée, alors qu'il s'agit d'informations confidentielles ; la recherche d'un manquement contractuel par la banque à ses obligations de vigilance ne requiert pas l'examen de telles directives internes ; le caractère général de la mesure sollicitée s'oppose en outre à une telle communication de pièces n'intéressant pas spécifiquement la situation de M. [Y] ; les relations entre le Crédit du Nord et le beau-frère de M. [Y], qui n'est pas partie à l'instance, sont étrangères au présent litige ; seule l'instruction donnée aux conseillers bancaires pour traiter des ordres de virement SEPA aurait vocation à être communiquée : cette instruction est produite devant la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'autres pièces ; - l'injonction de remettre l'ensemble des pièces contractuelles n'est pas légitime, dès lors que M. [Y] est partie à ces conventions et qu'il en a été par conséquent destinataire ; pour autant, ces documents contractuels sont produit devant la cour ; - l'injonction de justifier des vérifications effectuées avant les virements litigieux est imprécise : il appartient à M. [Y] d'indiquer expressément les documents requis ; en sa qualité d'établissement teneur de compte, elle a en outre justifié avoir vérifié que l'ordre de virement émanait de M. [Y], notamment par un contre-appel ; aucune autre vérification n'est requise ; Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, M. [Y], intimé et appelant incident, demande à la cour, « sans renoncer à faire radier l'appel faute d'exécution des condamnations », de : - le déclarer recevable et fondé, - débouter la SG, venant aux droits du Crédit du Nord, de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la BBVA de l'ensemble de ses demandes; en conséquence : - infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle rejette la communication à son profit des relevés de comptes du compte bancaire IBAN [XXXXXXXXXX09] de septembre 2021 à février 2022 ; - confirmer l'ordonnance en toutes ses autres dispositions ; et statuant sur l'infirmation partielle : * ordonner à la BBVA de lui communiquer l'ensemble des relevés de comptes du compte bancaire IBAN [XXXXXXXXXX010] de septembre 2021 à février 2022 ; * assortir l'injonction à la BBVA d'une astreinte de 200 euros par document manquant une semaine après la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner in solidum chacune des deux banques à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que : - il a saisi le premier président d'une demande radiation de l'affaire pour défaut d'exécution complète de l'ordonnance critiquée, assortie de l'exécution provisoire ; - le tribunal judiciaire de Lille est territorialement compétent pour statuer sur ses demandes de communication de pièces. (i) L'autonomie du référé probatoire conduit à retenir la compétence du juge dans le ressort duquel les mesures d'instruction doivent même partiellement être exécutées : lorsque plusieurs banques sont concernées par le procès à intervenir, il suffit que l'une d'entre elles soit domiciliée sur le ressort du juge des référés ; en l'espèce, le Crédit du Nord est domicilié sur le ressort de [Localité 12] ; un lien de connexité existe entre les faits respectivement reprochés à la SG et la BBVA, qui ont concouru par leurs fautes respectives à la réalisation de son préjudice, de sorte qu'il importe peu que les responsabilités invoquées reposent sur des fondements différents. (ii) La compétence territoriale s'apprécie au jour de l'assignation, de sorte qu'au 1er avril 2022, la fusion-absorption du Crédit du Nord n'avait pas eu lieu et que le juge des référés lillois était et reste compétent. - ses demandes à l'encontre de la BBVA sont recevables : le président de cette banque a un bureau à [Localité 13] selon le Bodacc, de sorte que l'assignation a pu lui être remise dans cet établissement, en application de l'article 690 du code de procédure civile ; seule une nullité de l'assignation serait encourue en cas de violation de cette dernière disposition : à cet égard, aucun grief n'est démontré ; - la succursale parisienne de la BVVA et son siège espagnol constituent une seule et même personne morale ; les données sont localisées dans des serveurs délocalisés, qui ne sont pas nécessairement implantés en Espagne ; - ses demandes de production de pièces sont légitimes, dès lors que l'action envisagée vise l'obligation de vigilance des établissements bancaires, notamment face aux risques d'escroqueries par internet auxquels il est exposé en qualité de client novice ; - la production des comptes bancaires de la société Cica one group est nécessaire pour établir que la BBVA devait être alertée par des virements internationaux de plusieurs milliers d'euros sur le compte d'une société de restauration ayant été créée en septembre 2021. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des instances : Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances dans les conditions visées au dispositif du présent arrêt. Sur la recevabilité de la demande d'astreinte : En application de l'article 566 du code de procédure civile, une demande d'astreinte formulée devant la cour d'appel s'analyse comme l'accessoire d'une demande de production forcée de pièces présentées devant les premiers juges. La demande d'astreinte formulée par M. [Y] devant la cour est par conséquent recevable. Pour assurer l'exécution d'une injonction qu'elle adresse à une partie, la juridiction peut en outre l'ordonner d'office en application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la compétence territoriale : ' sur la compétence territoriale à l'égard de la SG : La juridiction territorialement compétente est déterminée au jour où l'assignation est délivrée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de compte des changements de domicile du défendeur qui sont postérieurs à l'acte introductif d'instance. En l'espèce, il n'est pas contesté que la fusion-absorption du Crédit du Nord par la SG est intervenue à compter du 1er janvier 2023, de sorte que le changement de domiciliation du siège social de cette banque n'est survenu que postérieurement à l'assignation délivrée le 1er avril 2022 au Crédit du Nord et qu'il est par conséquent sans incidence sur la compétence territoriale du juge des référés de [Localité 12], dans le ressort duquel se situait le siège social de cet établissement bancaire. sur la compétence territoriale à l'égard de la BVVA : sur les dispositions du droit interne : A l'appui de ses prétentions, M. [Y] se contente d'invoquer des références jurisprudentielles ne comportant aucun élément d'extranéité. Les règles de droit interne ne sont toutefois pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire : en l'espèce, le litige est soumis aux dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil, dit Bruxelles I bis, dès lors qu'il concerne les relations entre des parties établies au sein de l'Union européenne. Les règles de l'article 46 du code de procédure civile, qui sont visées par l'ordonnance critiquée, ne sont ainsi pas applicables. sur les dispositions du règlement Bruxelles I bis : Le juge des référés a visé plusieurs dispositions du règlement Bruxelles I bis pour caractériser sa compétence territoriale à l'égard de la BBVA. * sur la compétence en matière d'exploitation d'une succursale : L'article 7 § 5 du règlement Bruxelles I bis permet d'attraire le défendeur « s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale d'une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ». Pour autant, cette compétence spécifique implique que le litige porte sur l'exploitation de l'établissement secondaire, qu'il s'agisse d'un litige résultant du fonctionnement interne de cet établissement ou de son activité externe. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que l'assignation a été délivrée à un établissement secondaire de la BBVA domicilié à [Localité 13], le litige porte toutefois exclusivement sur le traitement sur le territoire espagnol de l'ordre de virement dont la société Cica one group a bénéficié. La succursale parisienne est ainsi totalement étrangère au litige. Une telle compétence n'a par conséquent pas vocation à être retenue. * sur la compétence liée à la pluralité de codéfendeurs : L'article 8 § 1 du règlement Bruxelles I bis prévoit que le défendeur peut aussi être attrait « s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux ». En l'espèce, il est établi que le juge des référés est d'une part compétent pour statuer sur le litige concernant le Crédit du Nord, de sorte que la condition relative à la compétence à l'égard d'un autre codéfendeur est remplie. Pour autant, alors que cette règle de compétence répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes, et d'éviter ainsi des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, il doit d'autre part exister un lien de connexité entre les demandes formulées contre les codéfendeurs. Il doit par conséquent exister entre les demandes émanant d'un même demandeur mais formulées contre différents défendeurs, « un lien de connexité, tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Lors de l'appréciation de l'existence du lien de connexité entre différentes demandes, c'est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, l'identité des fondements juridiques des actions introduites n'est qu'un facteur pertinent parmi d'autres. Elle n'est pas une condition indispensable. En l'espèce, il n'existe aucune connexité telle que la solution apportée à la demande de production forcée à l'encontre de la SG soit intimement dépendante de celle présentée à l'encontre de la BBVA. En effet, les mesures d'instruction sollicitées respectivement à l'encontre de la SG et de la BBVA sont autonomes et ne s'appliquent pas aux mêmes documents, de sorte qu'il n'existe aucun risque de décisions inconciliables si la juridiction espagnole est saisie d'une telle demande de production forcée de pièces, parallèlement à la juridiction française. * Sur la compétence au titre d'une mesure provisoire ou conservatoire Après avoir rappelé que le règlement Bruxelles I bis pose le principe d'une compétence du lieu du domicile du défendeur, le juge des référés a toutefois visé implicitement les dispositions de son article 35 concernant les mesures provisoires ou conservatoires. Si l'article 5, § 1, du règlement prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre Etat qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 de son chapitre II concernant la compétence, la CJCE a toutefois dit pour droit que cette disposition doit être interprétée en ce sens que la juridiction compétente en vertu de cette disposition reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d'autres conditions (CJCE 17 nov. 1998, aff. C-391/95, Van Uden). L'article 35 du Règlement Bruxelles I bis, de même que l'article 20 du règlement Bruxelles II bis, prévoient que le juge d'un État membre autre que celui de l'État compétent pour connaître du fond peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi du for. Ladite mesure peut être demandée aux juridictions de l'Etat dans lequel elle sera exécutée, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. La CJCE a dit pour droit qu'entrent dans le champ d'application de l'article 35 les mesures « destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond » (CJCE, 26 mars 1992, n° C-261/90, Reichert et Kockler, pts 31 et 34 ; CJCE, 17 nov. 1998, n° C-391/95, Van Uden Maritime c/ Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a., pt 40), et qu'en sont exclues celles qui sont « ordonnées dans le but de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre » (CJCE, 28 avr. 2005, n° C-104/03, St. Paul Dairy Industries NV c/ Unibel Exser BVBA, pt 25). Dans le dernier état de sa jurisprudence, la Cour de cassation exige que les juges du fond vérifient que les mesures d'instruction sollicitées en application de l'article 145 du code de procédure civile sont conformes à cette définition autonome des « mesures provisoires ou conservatoires » (Civ. 1re, 27 janv. 2021, n° 19-16917) : elle invite ainsi à examiner de façon casuistique les faits pour déterminer l'objectif probatoire ou conservatoire de la mesure sollicitée, admettant toutefois qu'une même mesure présente une finalité à la fois conservatoire (maintien d'une situation de fait ou de droit) et probatoire pour autoriser l'application de l'article 35 à une telle mesure 'mixte'. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a retenu que les mesures demandées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile visant à obtenir la communication de documents et de données ne constituent des mesures provisoires ou conservatoires qu'à condition que l'objectif poursuivi soit d'éviter le risque de dépérissement d'éléments de preuve. En l'espèce, alors que les parties ne se prononcent pas sur la compétence exclusive du juge espagnol pour statuer au fond sur la responsabilité de la BVVA, M. [Y] invoque exclusivement sa volonté de « rassembler la preuve des conditions d'intervention des banques, dont la banque espagnole, qui domiciliait le compte du faux site de courtage en ligne » à l'appui de sa demande de production de pièces. A l'inverse, il n'offre pas d'établir la nature conservatoire de la production forcée des pièces sollicitées, alors qu'il n'allègue, ni ne démontre davantage qu'un risque de dépérissement des preuves existe et justifie une telle mesure d'instruction. Il en résulte que les dispositions de l'article 35 du règlement Bruxelles I bis ne sont pas applicables à sa demande, en ce qu'elle présente exclusivement un caractère probatoire. En définitive, aucun critère de compétence territoriale n'est ainsi établi au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, de sorte qu'il convient de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la BVVA. En application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Sur la mesure d'instruction : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Sur le motif légitime à solliciter une mesure d'instruction : => Sur l'existence d'un litige potentiel : * D'une part, l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Il est par conséquent indifférent que le demandeur à la mesure d'instruction ne justifie pas d'un commencement de preuve, d'un faisceau d'indices graves et concordants ou d'indices plausibles et suffisants des faits allégués. En outre, il ne peut être imposé au demandeur de rapporter une preuve que ces mesures ont précisément pour objet d'établir. * D'autre part, le demandeur à la mesure d'instruction doit démontrer l'existence d'un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité. Il doit par conséquent établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins. Cette existence doit être appréciée au jour où le juge statue. Il appartient par conséquent au demandeur de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu'il serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d'une part, et la base factuelle du litige potentiel, d'autre part, pour crédibiliser la perspective d'un éventuel contentieux. Il en résulte que de simples allégations ne suffisent pas à établir le motif légitime, dès lors qu'elles présentent un caractère purement hypothétiques ou fantaisistes. S'il n'appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'action en responsabilité contractuelle qu'envisage M. [Y] à l'encontre du banquier teneur de son compte bancaire, sur lequel ont été réalisés les virements litigieux à destination d'un compte domicilié en Espagne. La SG n'oppose en l'état aucun moyen ayant vocation à invalider radicalement la recevabilité ou le bien-fondé d'une telle action en responsabilité. => Sur l'utilité et la pertinence de la mesure sollicitée : Le demandeur à la mesure d'instruction doit d'une part établir l'existence d'un lien direct entre l'objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L'objet de la mesure doit être de nature à permettre l'établissement d'une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu'il pourrait développer au fond. Il doit d'autre part démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d'être utilisée dans l'éventuel futur procès au fond. En l'espèce, la preuve d'un manquement par le Crédit du Nord à son obligation de vigilance n'a pas vocation à être établie par la production des « instructions internes déterminant la procédure à suivre pour détecter et gérer les opérations anormales des clients de la banque par les conseillers bancaires » : en effet, compte tenu du principe de non-immixtion dans les affaires de son client, l'obligation de vigilance incombant au banquier teneur du compte le contraint exclusivement à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, de l'ordre de virement. La démonstration d'une telle anomalie s'effectue par référence aux circonstances spécifiques du virement, et non par référence à des directives générales que la banque adresse à ses employés. En outre, la remise des documents contractuels par le banquier ne constitue pas une mesure d'instruction in futurum. Sur le caractère légalement admissible de la mesure sollicitée : Les mesures d'instruction sont d'abord celles définies aux articles 232 à 284-1 du code de procédure civile. Pour autant, cette liste n'est pas limitative. Le juge peut ainsi ordonner sur le fondement de l'article 145 la communication de documents détenus par une partie. Les pièces sollicitées doivent exister et être précisément désignées. Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Elles ne peuvent consister en des mesures d'investigation générale, s'apparentant à une perquisition civile. En l'espèce, les « vérifications effectuées avant les virements litigieux » comme « les instructions internes » ne s'analysent pas comme des pièces clairement identifiables, dont l'existence serait en outre établie par M. [Y]. Si le secret du fonctionnement interne ne peut être radicalement opposé par le banquier à son client qui recherche sa responsabilité, il est toutefois nécessaire que la production de la preuve en question soit indispensable à la manifestation de la vérité et que l'atteinte portée aux intérêts antinomiques du demandeur à la mesure d'instruction et du bénéficiaire du secret soit proportionnée. Plus largement, en dépit de l'absence de justification par le demandeur à la mesure d'instruction des critère fixés par l'article 145 du code de procédure civile, la SG a communiqué devant la cour non seulement les pièces contractuelles sollicitées, mais également une instruction interne concernant le traitement des virements SEPA, qui constitue effectivement le cadre précis dans lequel s'inscrit la recherche de sa responsabilité par M. [Y]. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y a pas lieu à référé à l'encontre de la société SG au titre d'une telle demande de production forcée de pièces. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Aucune partie n'a contesté le chef du dispositif ayant mis à la charge de M. [Y] les dépens de première instance. Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part, à condamner M. [Y], outre aux entiers dépens d'appel, à payer respectivement à la SG et à la BVVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Ordonne la jonction des instances enregistrées à son répertoire général sous les numéros 22/5963, 22/5912 et 22/5694 et dit qu'elles sont jointes sous ce dernier numéro ; Déclare recevable la demande d'astreinte présentée par M. [P] [Y] ; Réforme l'ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Et statuant à nouveau sur les chefs réformés : Dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille n'est pas compétent territorialement pour statuer sur les demandes formulées par M. [P] [Y] à l'encontre de la SCE Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria ; Renvoie par conséquent M. [P] [Y] à mieux se pourvoir à l'encontre de la SCE Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la production forcée de pièces par la SA Société générale au profit de M. [P] [Y] ; Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel ; Condamne M. [P] [Y] à payer respectivement à la SA Société générale et à la SCE Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposées en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les frarticle 564 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 690 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sont confarticle 455 du code de procédure civile.article 35 concernant les mesures provisoiarticle 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure au titre de larticle 145 du code de procédure civile visant àarticle 145 du code de procédure civile est le juarticle 700 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65321aa09e4ea48318f5ab7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel