Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa19e4ea48318f5ab81
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 022 208 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 19/10/2023 N° de MINUTE : 23/883 N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVMN Jugement (N° 22-002181) rendu le 29 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTE Madame [F] [V] épouse [R] née le 08 Février 1984 à [Localité 21] [Adresse 7] Représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001774 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉES Société [22] chez [20] [Adresse 5] [19] chez [20] [Adresse 5] Société [15] Chez [15] [Adresse 17] [11] chez [14] [Adresse 18] [12] [Adresse 3] Trésorerie Centre Encaissement des Amendes Trésorerie [Localité 2] Société [13] chez [23] SCP [8] [Adresse 1] [Localité 4] Société [9] [Adresse 6] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 29 novembre 2022, Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2022, Vu le procès-verbal de l'audience du 6 septembre 2023, *** Suivant déclaration enregistrée le 5 avril 2022 au secrétariat de la Banque de France, [F] [V] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 27 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement Mme [F] [V], a déclaré sa demande recevable. Le 29 juin 2022, après examen de la situation de Mme [F] [V] don't les dettes ont été évaluées à 10176,40 euros, les ressources mensuelles à 1158 euros et les charges mensuelles à 1413 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 10222,08 euros, une capacité de remboursement de - 255 euros et un maximum légal de remboursement de 135,92 euros, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures imposées ont été notifiées à la société [9] le 30 juin 2022, décision qu'elle a contestée le 6 juillet 2022. À l'audience du 18 octobre 2022, la société [9] n'a pas comparu mais a fait valoir ses observations par courrier recommandé du 11 octobre 2022, dans lequel elle a sollicité un moratoire de 24 mois, considérant que la débitrice était âgée de 38 ans, téléconseillère en congé maladie de longue durée ; qu'elle était séparée avec un enfants à charge, mais que si elle avait une capacité de remboursement négative, il s'agissait de son premier dossier, et qu'une possible évolution de sa situation professionnelle ne devait pas être écarté ; qu'aucune contre indication médicale ne justifiait l'absence d'activité professionnelle. Mme [F] [V] a comparu en personne à l'audience, et a confirmé avoir reçu les conclusions de la société [9] du 11 octobre 2022. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas travailler car elle avait un kyste a sa main, probablement en lien avec son activité professionnelle, qu'elle devait suite des séances de kinésithérapie et des traitements, et qu'elle ne savait pas si elle pourrait reprendre son travail ; qu'elle était sous traitement depuis qu'elle avait été victime d'un mariage gris en 2016 (son mari ayant quitté le domicile conjugal après avoir obtenu son titre de séjour pour 10 ans), et était en procédure de divorce. Elle a précisé qu'elle percevait 90 euros par la caisse d'allocations familiales, outre 100 euros d'APL et qu'elle avait souscrit plusieurs crédits à la consommation pour pallier au manque de revenus lié à ses arrêts maladie. Parmi les créanciers : - la [10], a joint deux décomptes indiquant une créance de 529,17 euros au titre d'un regroupement de crédits et une créance de 565,85 euros au titre d'un prêt surendettement. - le [15] a indiqué qu'il s'en remettait à la décision du tribunal. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait parvenir d'observations Par jugement en date du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la société [9], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 30 juin 2022, a notamment : - déclaré la contestation de la société [9] recevable ; - ordonné la suspension de l'exigibilité des créances dues par Mme [F] [V] pendant 12 mois ; Mme [F] [V] a relevé appel le 16 décembre 2022 de ce jugement. A l'audience de la cour du 6 septembre 2023, Mme [F] [V], était représentée par son conseil, qui a sollicité l'infirmation de la décision entreprise et demandé à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a expliqué qu'en mars 2023, Mme [F] [V] a été licenciée pour inaptitude, qu'elle n'a plus de pension alimentaire depuis janvier, et perçoit 79 euros d'allocation chômage et 706 euros de RSA et qu'il n'y a pas d'évolution favorable de sa maladie ; qu'un dossier auprès de la MDPH a été constitué. Par courrier reçu à la cour le 30 mai 2023, la [10], a joint deux décomptes indiquant ne créance de 547,09 euros au titre d'un regroupement de crédits et une créance de 565,85 euros au titre d'un prêt surendettement. Par courrier reçu à la cour le 5 juin 2023, la société [15] mandatée par la société [15] a indiqué qu'elle s'en remettait à la décision du tribunal. Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Compte tenu du montant actualisé de la créance du [16] relatif au regroupement de crédit à la somme de 547,09 euros, et du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [F] [V], sera fixé à la somme de 10 202,51 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [F] [V] s'élèvent en moyenne à la somme de 985,36 euros, constitué d'allocations chômage à hauteur de 79,36 euros, d'un RSA à hauteur de 709 euros. Elle perçoit en outre une allocation logement d'un montant de 300,06 euros, versée directement au bailleur qui ne sera donc pas compté dans les ressources mais déduite du montant du loyer. La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'élève à la somme de 158,66 euros. Mme [F] [V] a un enfant à charge âgé de 5 ans, et ne perçoit plus de pension alimentaire pour lui depuis janvier 2023. Le montant des dépenses courantes du débiteur, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1284,35 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage). Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la capacité de remboursement de Mme [F] [V] est nulle (- 298,99 euros). Il ressort des pièces du dossier, que Mme [F] [V] est âgée de 39 ans et vit seule avec un enfant de 5 ans. Elle a été licenciée de son emploi de téléconseillère en mars 2023, pour inaptitude, après avoir été en congé longue maladie depuis 2020, elle est au chômage depuis mars 2023. Elle a déposé un dossier auprès de la MDPH le 26 janvier 2023, dont il ressort qu'elle souffre notamment d'une algodystrophie du majeur droit, d'un syndrome anxio-dépressif, d'une obésité/asthénie chronique, et d'une lombalgie, le médecin concluant que son état de santé est peu susceptible d'évolution. Il est donc peu probable, compte tenu de ces éléments, qu'elle retrouve un emploi à court ou moyen terme, lui permettant de faire face à ses charges courantes, et de rembourser son endettement. Le montant actuel de ses ressources et de ses charges ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement, en raison de l'absence de capacité de remboursement actuelle, elle a bénéficié de fait d'une suspension de l'exigibilité des créances pendant quasiment un an, à l'instar de ce qu'avait ordonné le premier juge et sa situation ne c'est pas améliorée. Il résulte de ces éléments que la situation de Mme [F] [V] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation. Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que Mme [F] [V] ne dispose d'aucun patrimoine, n'étant propriétaire d'aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande, et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante. La situation financière de Mme [F] [V] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement et d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la contestation de la SA [9] recevable, et laissé les dépens à la charge du trésor public, Statuant à nouveau, Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F] [V] épouse [R] ; Dit que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [F] [V] épouse [R], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ; Dit qu'en conséquence la dette de la Trésorerie Centre Encaissement des Amendes d'un montant de 600 euros est exclue du bénéfice de l'effacement et qu'il appartiendra à Mme [F] [V] épouse [R] de prendre contact avec la trésorerie pour régler cette dette ; Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ; Dit qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [F] [V] épouse [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L. 724-1 du code de la consommation.article L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L. 733-12 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321aa19e4ea48318f5ab81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel