Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa29e4ea48318f5ab8b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 504 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 19/10/2023 N° de MINUTE : 23/877 N° RG 23/00337 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWOH Jugement (N° 22/02499) rendu le 03 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes APPELANT Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Céline Level, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉE Caisse URSSAF Nord Pas de Calais [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 août 2023 EXPOSE DU LITIGE M. [X] [G] s'est vu signifier quatre contraintes décernées par le directeur de l'URSSAF Nord Pas de Calais pour des cotisations impayées à savoir : - par acte du 11 octobre 2017, une contrainte n°41274111 du 19 septembre 2017 d'un montant de 5 042 euros ; - par acte du 15 mai 2018, une contrainte n°41648234 du 10 avril 2018 d'un montant de 726 euros ; - par acte du 27 août 2018, une contrainte n°41716720 du 31 juillet 2018 d'un montant de 2 116 euros relative aux 4ème trimestre 2017 (pour 1 187 euros au titre des cotisations et 64 euros au titre des majorations) et 1er trimestre 2018 ( pour 823 euros au titre des cotisations et 42 euros au titre des majorations) ; - par acte du 5 mars 2020, une contrainte n°42354881 du 2 mars 2020 pour un montant de 1 689 euros. En vertu de la contrainte émise le 31 juillet 2018 et signifiée le 27 août 2018, l'URSSAF a, suivant procès-verbal du 5 juillet 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [G] ouverts dans les livres de la société BNP Paribas pour un montant de 2 112,44 euros. Cette mesure lui a été dénoncée par acte du 8 juillet 2022. Par acte du 5 août 2022, M. [G] a fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 3 janvier 2023, le juge de l'exécution a : - débouté M. [G] de sa demande en nullité du procès-verbal de signification délivré le 27 août 2018 ; - déclaré M. [G] irrecevable en sa demande de nullité de la contrainte émise le 31 juillet 2018 ; - débouté M. [G] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2022 ; - débouté M. [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2022 ; débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie ; - condamné M. [G] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 janvier 2023, M. [G] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 août 2023, il demande à la cour, au visa des articles L. 111-4, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, L.244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, 656 à 658 et 693 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de : A titre principal, - juger nulle et de nul effet la signification du 27 août 2018 en l'absence des justifications résultant des articles 656 à 658 et 693 du code de procédure civile ; - juger en conséquence nul et de nul effet l'acte de saisie-attribution du 5 juillet 2022 et l'acte de dénonciation du 8 juillet 2022 ; - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas en date du 5 juillet 2022 dénoncée le 8 juillet 2022 ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que le titre exécutoire du 31 juillet 2018 et sa signification du 27 août 2018 sont valables, - juger nuls et de nul effet les actes de saisie-attribution et de dénonciation de la saisie en date des 5 et 8 juillet 2022 en l'absence de décompte fondé et véritable, justifiant la créance réclamée, conformément aux exigences de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution; - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas en date du 5 juillet 2022 et dénoncée le 8 juillet 2022 ; A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que le titre exécutoire du 31 juillet 2018 et sa signification du 27 août 2018 sont valables, - juger que la créance réclamée par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais est éteinte pour avoir été réglée dans son intégralité ; - juger en conséquence nuls et de nul effet l'acte de saisie-attribution du 5 juillet 2022 et l'acte de dénonciation du 8 juillet 2022 ; - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas en date du 5 juillet 2022 et dénoncée le 8 juillet 2022 ; En tout état de cause, - juger que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a commis une faute dans la mise en 'uvre de la procédure de saisie-attribution à son encontre ; - condamner en conséquence l'URSSAF Nord Pas-de-Calais au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; - condamner par ailleurs l'URSSAF Nord Pas-de-Calais au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais en tous les frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 25 août 2023, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour, au visa des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - débouter M. [G] de ses demandes ; - condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] aux dépens. MOTIFS Si M. [G] visait dans son acte d'appel au nombre des dispositions critiquées du jugement du 3 janvier 2023 celles par lesquelles il avait été déclaré irrecevable en sa demande de nullité de la contrainte émise le 31 juillet 2018, aucune demande à ce titre ne figure dans ses dernières conclusions de sorte que cette disposition du jugement sera confirmée. Sur la validité de la signification du 27 août 2018 : Selon l'article 654 alinéa 1er du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Selon les articles 655 et 656 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, soit par remise de la copie de l'acte à une personne présente au domicile soit par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier. Dans ce dernier cas, l'huissier de justice laisse au domicile du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. L'article 657 du code de procédure civile dispose que : Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. L'article 658 alinéa 1er du même code précise que dans les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Selon l'article 693 du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. Selon l'article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Enfin, l'article 114 alinéa 2 du même code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. M. [G] fait valoir qu'il n'a pas reçu de signification de la contrainte du 31 juillet 2018, que l'URSSAF ne justifie pas de l'existence de la copie de l'avis de passage qui aurait été remis à l'occasion du passage de l'huissier le 27 août 2018 ni de la copie de la lettre simple contenant la copie de l'acte ni ne produit l'enveloppe fermée contenant la copie de l'acte signifié et qu'en l'absence de ces éléments indispensables résultant des modalités de signification à étude, l'acte de signification du 27 août 2018 doit être déclaré nul par application de l'article 693 du code de procédure civile. Il précise que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a reçu l'avis de passage et la lettre simple. Il ajoute que la contestation d'une signification par le biais d'une demande en nullité n'oblige aucunement la partie qui conteste à exercer une procédure d'inscription de faux. En l'espèce, la 'signification de contrainte' du 27 août 2018 faite à la demande de l'URSSAF, mentionnant la remise de la 'copie d'une contrainte délivrée par Monsieur le Directeur de l'organisme requérant en date du 31/07/2018 ' a été faite à domicile ([Adresse 3]) en l'absence de M. [G], la copie de l'acte ayant été remise à l'étude de l'huissier en l'absence de toute personne présente au domicile pour la recevoir. Le procès-verbal de signification mentionne par ailleurs : 'La copie du présent acte a été déposée en notre étude, sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C. et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C. a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.' Les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux de sorte qu'en l'espèce les mentions portées par l'huissier dans le procès-verbal de signification du 27 août 2018 selon lesquelles un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le jour même de la signification ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant font foi jusqu'à inscription de faux. Il n'y a donc pas à exiger de l'huissier qu'il produise une copie de l'avis de passage et de la lettre simple. De même, la mention portée dans l'acte de signification du 27 août 2018, selon laquelle la copie du 'présent acte' a été déposée sous enveloppe fermée à l'étude de l'huissier vaut jusqu'à inscription de faux, étant précisé que la mention figurant au bas du procès-verbal de signification, qui fait également foi jusqu'à inscription de faux, selon laquelle 'chaque copie signifiée du présent acte a été dressée sur quatre pages', ce qui correspond aux deux pages recto-verso de la contrainte et aux deux pages de la signification, permet de déduire que l'enveloppe fermée contenait bien la copie de l'acte signifié outre celle de la signification. Il n'y a donc pas lieu d'exiger de L'URSSAF qu'elle verse aux débats l'enveloppe fermée visée à l'article 657 alinéa 2, d'autant d'ailleurs que l'article 656 alinéa 2 précise que passé le délai de trois mois, l'huissier est déchargé de l'obligation de conserver la copie de l'acte. Par ailleurs, la réception par le destinataire de l'acte de l'avis de passage et de la lettre simple n'est pas prévue à peine de nullité par les dispositions susvisées. La question de la preuve de cette réception n'intervient que dans un second temps pour apprécier l'existence d'un grief quand l'acte est affecté d'une irrégularité de forme, tel n'étant pas le cas en l'espèce, M. [G] n'ayant soulevé aucune autre irrégularité que celles susvisées. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du 27 août 2018 et de celles en découlant tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et à voir ordonner la mainlevée de cette saisie. Sur la validité de la saisie-attribution du 5 juillet 2018 au regard des dispositions de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution M. [G] fait valoir que le montant réclamé dans le procès-verbal de saisie-attribution, soit 1 454 euros, ne correspond aucunement au montant visé dans la contrainte du 31 juillet 2018 à savoir 2 116 euros, au titre des 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018, ce en contravention avec les dispositions de l'article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution et qu'il est mentionné par ailleurs des frais d'exécution d'un montant de 222,61 euros et des frais de procédure de 283,11 euros, sans détail ni explication. L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (...) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation (...). L'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte. Seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure. En l'espèce le décompte contenu dans l'acte de saisie-attribution mentionne pour un total de 2 112,44 euros : - principal de la créance 1 454,00 euros - frais d'exécution 222,61 euros - émolument proportionnel (art A444-31 C.Com) 35,40 euros - frais de la présente procédure 283,11 euros - coût de l'acte 117,32 euros Les 'frais de la présente procédure' sont par ailleurs détaillés dans un tableau mentionnant quatre actes du 4 juillet 2022 à savoir : - la dénonciation de la saisie-attribution pour 91,81 euros - le certificat de non-contestation pour 51,07 euros - la signification du certificat de non-contestation pour 79,04 euros - la mainlevée quittance pour 61,19 euros. Un second tableau mentionne par ailleurs le 'détail des éléments de créance' à savoir : - cotisations 1 187 euros - majorations pour paiement tardif 64 euros - cotisations 823 euros - cotisations - 662 euros - majorations pour paiement tardif 42 euros Total 1 454 euros Ce décompte, largement détaillé, est donc conforme aux exigences de l'article R. 211-1 3° et il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité. Surabondamment, la cour relève que, contrairement à ce qu'allègue M. [G] : - les sommes figurant dans la contrainte au titre du principal ont bien été reportées dans le procès-verbal de saisie-attribution pour un montant de 2 116 euros (1187 + 64 + 823 + 42) la différence entre cette somme et celle de 1 454 euros retenue dans le procès-verbal de saisie-attribution au titre du principal s'expliquant par un crédit de 662 euros au titre des cotisations ; le solde de 1 454 euros était d'ailleurs celui déjà résultant des courriers adressées par l'URSSAF à M. [G] les 1er et 8 avril 2022, le second comportant en particulier un tableau mentionnant le détail des sommes dues pour les trimestres concernés à savoir les 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 ; - la somme de 222,61 euros au titre des frais d'exécution correspond au coût d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 4 novembre 2021 qui est produit. La saisie-attribution du 5 juillet 2022 ne saurait donc être annulée au regard des dispositions de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, ni sa mainlevée ordonnée, le jugement déféré devant être confirmé de ces chefs. Sur la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pour extinction de la créance : M. [G] fait valoir qu'il ressort des pièces produites que, dans le cadre de la cession, le 31 août 2019, du fonds de commerce de la SARL Les Forges dont il était le gérant, l'URSSAF, qui avait fait opposition entre les mains du notaire, a été réglée de sa créance sur le prix du fonds de commerce. L'URSSAF réplique que dans le cadre de l'opposition à la cession du fonds de commerce, elle a été réglée des sommes dues au titre du compte cotisant de la SARL Les Forges, catégorie 'employeur de personnel salarié' et non de celles dues au titre du compte 'travailleur indépendant' de M. [G]. Contrairement à ce que soutient M. [G], il résulte des pièces produites que les sommes réglées à l'URSSAF dans le cadre de l'opposition à la cession du fonds de commerce de la société Les Forges étaient relatives aux cotisations dues par cette société en qualité d'employeur de personnel salarié et que les cotisations personnelles de travailleur indépendant dues par M. [G] en sa qualité de gérant de la société Les Forges (et en particulier celles visées par la contrainte litigieuse du 31 juillet 2018) ont fait l'objet d'un traitement indépendant dont M. [G] a été informé de manière précise comme le démontrent : - un courrier du 1er avril 2022 par lequel l'URSSAF indiquait à M. [G] qu'à la suite du courrier de ce dernier en date du 12 mars 2022, elle prenait note de sa rémunération à 'néant' depuis 2019 et transmettait au service compétent pour régularisation. Elle lui précisait par ailleurs que cette contrainte impactait le contrainte 42354881 mais que trois autres contraintes étaient en cours de recouvrement dont la contrainte 41716720 pour un solde de 1 454 euros. Elle l'informait enfin qu'elle suspendait momentanément la procédure de recouvrement auprès de son huissier afin de permettre la régularisation du dossier et qu'elle lui transmettrait un état actualisé des sommes dues. Elle l'engageait à lui soumettre une proposition d'échéancier qu'elle étudierait avec bienveillance et à solliciter la remise de l'ensemble des majorations ; - un courrier du 8 avril 2022 faisant suite à ce premier courrier par lequel l'URSSAF transmettait à M. [G] après régularisation un tableau détaillé des sommes dues au titre des cotisations et majorations pour la période du 3ème trimestre 2016 à novembre 2021, mentionnant notamment les 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 visés par la contrainte du 31 juillet 2018 pour 1 454 euros (1348 euros au titre des cotisations et 106 euros au titre des majorations), rappelant à M. [G] la possibilité de proposer une échéancier avec demande de remise des majorations de retard et lui indiquant qu'à défaut de réponse de sa part, elle serait contrainte de reprendre le recouvrement forcé de la créance. Il en résulte que la preuve du paiement de la créance cause de la saisie-attribution du 5 juillet 2022 n'est pas rapportée par M. [G] de sorte que c'est à juste titre que le jugement déféré a débouté M. [G] de sa demande d'annulation et mainlevée de cette saisie pour extinction de la créance. Sur l'abus de saisie : Selon l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution parfaitement régulière et fondée n'est pas abusive. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès : Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré qui a condamné M. [G] aux dépens. Partie perdante en appel, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré ; Condamne M. [X] [G] à régler à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [X] [G] aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile a été adrarticle 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentarticle 693 du code de procédure civile. Il préciarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321aa29e4ea48318f5ab8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel