Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa39e4ea48318f5ab93
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 10 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 19/10/2023 N° de MINUTE : 23/880 N° RG 23/00906 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYUP Jugement (N° 22/02541) rendu le 10 Février 2023 par le Juge de l'exécution de Boulogne sur Mer APPELANTE Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la Société Equitis Gestion SAS, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, représentée par son recouvreur la Société MCS et Associés, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société Générale, en vertu d'un bordereau de cession de créances du 03.08.2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 août 2023 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment : - condamné M. [B] [L] pris en sa qualité de caution solidaire à payer à la Société Générale la somme de 28 753,90 euros au titre du prêt d'un montant initial de 40 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,65 % à compter du 15 octobre 2014 ; - condamné solidairement la SCI Bresslof et M. [B] [L] pris en sa qualité de caution solidaire à payer à la Société Générale la somme de 73 949,08 euros au titre du prêt d'un montant initial de 104 000 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 15 octobre 2014. Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel interjeté par M. [L] et la société Bresslof, a infirmé le jugement en ses dispositions relatives au quantum des créances détenues par la Société Générale sur la société Bresslof et M. [L] et, statuant de nouveau de ces seuls chefs, a : - condamné solidairement la société Bresslof et M. [L] à payer à la Société Générale la somme de 72 963,60 euros avec intérêts au taux de 1,13% l'an sur le principal de 68 190,28 euros à compter du 30 septembre 2014 et au taux légal pour le surplus à compter du 24 octobre 2014 ; - condamné M. [L] à payer à la Société Générale la somme de 28 321,31 euros avec intérêts au taux de 1,65% l'an sur le principal de 26 468,51 euros à compter du 30 septembre 2014 et au taux légal pour le surplus à compter du 24 octobre 2014. Cet arrêt a été signifié à M. [L] le 4 novembre 2019. Par acte du 3 août 2020, la Société Générale a cédé ses créances à l'égard de la société Bresslof et de M. [L] au fonds commun de titrisation Castanea. M. [L] a été informé de cette cession par courrier de la société MCS et associés du 8 septembre 2020. Par courrier du 15 mars 2022, la société MCS et associés a rappelé à M. [L] qu'il restait débiteur des sommes de 72 963,20 euros et 26 468,51 euros, avec intérêts au taux contractuel et lui a transmis un décompte actualisé. Suivant procès-verbal du 4 mai 2022, le fonds commun de titrisation Castanea a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [L] ouverts dans les livres du Crédit Agricole pour une somme de 29 371,68 euros dont 28 321,31 euros en principal. Cette mesure, fructueuse à hauteur de 980,87 euros, lui a été dénoncée par acte du 10 mai 2022. Par acte du 7 juin 2022, M. [L] a fait assigner le fonds commun de titrisation Castanea devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 10 février 2023, le juge de l'exécution a : - ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 4 mai 2022 ; - condamné le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion à payer à M. [L] les sommes de : * 500 euros à titre de dommages-intérêts ; * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes ; - condamné le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion aux dépens ; - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire. Par déclaration adressée par la voie électronique le 22 février 2023, le fonds commun de titrisation Castanea a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 août 2023, il demande à la cour de : - réformer le jugement du 10 février 2023 en toutes ses dispositions ; - débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 avril 2023, M. [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 10 février 2023 ; En conséquence, - donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2022 ; - juger abusive la saisie-attribution pratiquée ; - condamner le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner le fonds commun de titrisation Castanea à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le fonds commun de titrisation Castanea au paiement des frais et dépens y compris d'appel. MOTIFS Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution : Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il en résulte que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée n'est pas une cause de nullité de l'acte. Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2022, le juge de l'exécution a précisé, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : '... il ressort de la lecture des décomptes établis par la défenderesse (pièce 7 du demandeur) que les versements du 23 mars 2017 (17 423,84 euros) et du 23 novembre 2017 (33 927,65 euros), pourtant mentionnés dans le décompte relatif à la condamnation à la somme principale de 72 963,60 euros, n'ont pas été effectivement déduits de celle-ci. Or l'ensemble des versements effectués suffisait manifestement à éteindre non seulement cette créance mais également la condamnation à hauteur de 28 321,31 euros pour laquelle la saisie-attribution litigieuse a été diligentée. En l'absence de créance exigible, il doit donc être ordonné mainlevée de cette saisie-attribution.' Devant la cour, le fonds commun de titrisation Castanea reconnaît qu' 'il semble effectivement que le logiciel de calcul n'ait pas pris en compte certains paiements effectués. Bien qu'ils apparaissent sur le décompte annexé à la mise en demeure du 15 mars 2022, ils n'ont pas été imputés sur le capital.' Il précise que 'le calcul a été corrigé' et qu'il en ressort que l'intimé reste redevable au titre de la créance dont il était personnellement débiteur, de la somme de 20 836,21 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 24 septembre 2022. Or, force est de constater que, si le décompte rectifié produit par le fonds commun de titrisation Castanea (sa pièce n°12) impute effectivement les deux acomptes des 23 mars et 23 novembre 2017 pour 17 423,84 euros et 33 927,65 euros, il n'en reste pas moins que ce décompte n'a pas été établi conformément à l'arrêt du 10 octobre 2019. En effet, cette décision, signifiée à M. [L] le 4 novembre 2019, a : - condamné solidairement la société Bresslof et M. [L] à payer à la Société Générale la somme de 72 963,60 euros avec intérêts au taux de 1,13% l'an sur le principal de 68 190,28 euros à compter du 30 septembre 2014 et au taux légal pour le surplus à compter du 24 octobre 2014 ; - condamné M. [L] à payer à la Société Générale la somme de 28 321,31 euros avec intérêts au taux de 1,65% l'an sur le principal de 26 468,51 euros à compter du 30 septembre 2014 et au taux légal pour le surplus à compter du 24 octobre 2014. Il en résulte que : - s'agissant de la première créance d'un montant total de 72 963,60 euros, le principal, soit 68 190,28 euros, devait produire intérêts au taux contractuel de 1,13 % à compter du 30 septembre 2014 et le surplus de la créance, soit 4 773,32 euros (72 963,60 - 68 190,28) au taux légal à compter du 24 octobre 2014, puis, le cas échéant, au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 janvier 2020, deux mois après la signification de l'arrêt du 10 octobre 2019, le 4 novembre 2019, conformément aux articles L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier et 503 alinéa 1er du code de procédure civile. - s'agissant de la seconde créance d'un montant total de 28 321,31 euros, le principal, soit 26 468,51 euros, devait produire intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 30 septembre 2014 et le surplus de la créance, soit 1 852,80 euros (28 321,31 - 26 468,51) au taux légal à compter du 24 octobre 2014, puis, le cas échéant, au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 janvier 2020, deux mois après la signification de l'arrêt du 10 octobre 2019, le 4 novembre 2019, conformément aux articles L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier et 503 alinéa 1er du code de procédure civile. Or, dans le décompte produit, le fonds commun de titrisation Castanea a, pour la première créance, calculé des intérêts au taux contractuel de 1,13 % du 30 septembre 2014 au 24 octobre 2014 sur le principal soit 68 190,28 euros, puis à compter du 24 octobre 2014 des intérêts au taux légal jusqu'au 10 décembre 2014, et au taux légal majoré de 5 points à compter du 11 décembre 2014, sur le total de la créance soit 72 963,60 euros (diminué au fur et à mesure du paiement des acomptes). Pour la seconde créance, dans son décompte, le fonds commun de titrisation Castanea a calculé des intérêts au taux contractuel de 1,65 % du 30 septembre 2014 au 24 octobre 2014 sur le principal, soit 26 468,51 euros, puis à compter du 24 octobre 2014 au taux légal jusqu'au 10 décembre 2019, et à compter du 11 décembre 2019 jusqu'au 14 septembre 2022 au taux légal majoré de 5 points, sur le total de la créance soit 28 321,31 euros (réduit après imputation d'un acompte à 18 101,33 euros). Par ailleurs le décompte devait, pour la créance personnelle de M. [L], cause de la saisie-attribution litigieuse, être arrêté au 4 mai 2022, date du procès-verbal de saisie-attribution, afin de vérifier s'il existait à la date de la mesure d'exécution une créance exigible du fonds commun de titrisation Castanea à l'égard de M. [L]. Sur ces bases, le décompte s'établit ainsi : Créance de 72 963,60 euros: - intérêts sur 68 190,28 euros au taux de 1,13 % du 30/09/2014 au 23/03/2017 : 1 912,65 euros - intérêts au taux légal sur 4 773,32 euros du 24/10/2014 au 23/03/2017 : 102,26 euros - frais au 23/03/2017 : 1 670,47 euros total dû au 23/03/2017 : 76 648,98 euros - à déduire encaissement du 23/03/2017 : 17 423,84 euros principal restant dû : 59 225,14 euros - intérêts au taux de 1,13 % sur 59 225,14 euros du 24/03/2017 au 23/11/2017 : 449,22 euros - frais au 23/11/2017 : 683,59 euros total dû au 23/11/2017 : 60 357,95 euros - à déduire encaissement du 23/11/2017 : 33 927,65 euros principal restant dû : 26 430,30 euros - intérêts au taux de 1,13 % du 24/11/2017 au 14/01/2020 sur 26 430,30 : 639,87 euros total dû au 14/01/2020 : 27 070,17 euros - à déduire encaissement du 14/01/2020 : 41 516,62 euros soit un reliquat en faveur de M. [L] de 14 446,45 euros et de 14 397,54 euros après déduction des derniers frais du 17/01/2020 pour 48,91 euros. La première créance a donc été totalement réglée au 17 janvier 2020. Créance de 28 321,31 euros : - intérêts sur 26 468,51 euros au taux de 1,65 % du 30/09/2014 au 14/01/2020 : 2 276,98 euros - intérêts sur 1 852,80 euros au taux légal du 24/10/2014 au 03/01/2020 : 85,19 euros - intérêts sur 1 852,80 euros au taux légal majoré du 04/01/2020 au 14/01/2020 : 3,28 euros total dû au 14/01/2020 : 30 686,76 euros - à déduire encaissement du 14 janvier 2020 : 11 693,95 euros - à déduire reliquat en faveur de M. [L] après règlement de la 1ère créance : 14 397,54 euros principal dû au 14 janvier 2020 : 4 595,27 euros - intérêts sur 4 595,27 euros au taux de 1,65 % du 15/01/2020 au 25/06/2020 : 33,86 euros total dû au 25/06/2020 : 4 629,13 euros - à déduire encaissement du 25/06/2020 : 169,51 euros total dû au 25/06/2020 : 4 459,62 euros - intérêts au taux de 1,65 % sur 4 459,62 euros du 26/06/2020 au 04/05/2022 : 136,68 euros - frais au 04/05/2022 : 102,96 euros - frais du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation : 371,41 euros (281,25 +90,16). Il en résulte que M. [L] était débiteur du fonds commun de titrisation à la date du procès-verbal de saisie-attribution d'une somme de 5 070,67 euros. - principal : 4 459,62 euros ; - intérêts au taux de 1,65 % : 136,68 euros - frais : 474,37 euros. Si le décompte figurant en principal, intérêts et frais dans l'acte de saisie du 4 mai 2022 est erroné, cette erreur n'entraîne pas la nullité de cet acte, ni ne conduit à ordonner sa mainlevée. Il convient en revanche de cantonner la créance, cause de la saisie à la somme effectivement due de 5 070,67 euros telle que ci-dessus détaillée. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur la demande indemnitaire : Le premier juge s'est fondé sur l'article 1240 du code civil pour allouer à M. [L] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. A supposer même que les erreurs commises par le fonds commun de titrisation Castanea dans le calcul de sa créance puissent être considérées comme des négligences fautives, force est de constater que ces erreurs ont été corrigées et la saisie-attribution cantonnée à la somme effectivement due par M. [L] et que ce dernier ne démontre pas un préjudice autre que celui qui est réparé par ce cantonnement. Le jugement déféré sera donc infirmé et M. [L] débouté de sa demande en dommages et intérêts. Sur les frais du procès : La contestation de M. [L] était en grande partie fondée puisque le montant de la créance mentionné (29 371,68 euros) dans le procès-verbal de saisie-attribution du 4 mai 2022 est presque six fois supérieur à la somme effectivement due par M. [L]. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le fonds commun de titrisation Castanea aux dépens et de condamner ce dernier aux dépens d'appel. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné le fonds commun de titrisation Castanea à régler à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le fonds commun de titrisation Castanea à payer à M. [B] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; L'infirme sur le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Déboute M. [B] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2022 ; Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2022 à la somme de 5 070,67 euros en principal, intérêts échus et frais ; Déboute M. [B] [L] de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne le fonds commun de titrisation Castanea aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil pour allouer à M.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321aa39e4ea48318f5ab93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel