Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa39e4ea48318f5ab95
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ORDONNANCE DU 19/10/2023 * * * N° de MINUTE :23/338 N° RG 23/01631 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2ZP Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 06 Décembre 2022 DEMANDEUR À L'INCIDENT : Urssaf [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, DÉFENDEURS À L'INCIDENT : Madame [F] [P] [O] [X] [D] née le [Date naissance 2] 1975 À [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Moussa Kone, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023001094 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Organisme ONIAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin GREFFIER : Harmony Poyteau DÉBATS : à l'audience du 7 septembre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19/10/2023 *** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Mme [F] [D] a consulté le 6 juillet 2015 l'ophtalmologiste, M. [L] [Z], pour une baisse d'acuité visuelle de l''il gauche. Le médecin lui a diagnostiqué un décollement de rétine sur une forte myopie, associée à une déchirure rétinienne. Le 7 juillet 2015, Mme [D] a été prise en charge à l'hôpital privé [6] par M. [E] [I] qui a procédé dès le lendemain à une vitrectomie. Le 7 octobre 2015, Mme [D] a été de nouveau opérée pour ablation de l'huile de silicone. Se plaignant d'une absence de récupération fonctionnelle à l''il gauche, et imputant ses préjudices au délai écoulé entre le diagnostic initial de décollement de rétine et l'intervention chirurgicale, Mme [D] a obtenu du président du tribunal de grande instance de Lille, par ordonnance du 25 avril 2017, la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale au contradictoire de MM. [Z] et [I], et de l'hôpital privé [6]. L'expert [G] a déposé son rapport le 29 juillet 2019. Par actes d'huissier du 25 et 26 mars 2021, Mme [D] a fait assigner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations (URSSAF) du [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale, outre la liquidation de ses préjudices. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : rejeté toutes les demandes de Mme [D] en principal, accessoire et subsidiaire ; dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que le jugement était de droit assorti de l'exécution provisoire. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 4 avril 2023, Mme [D] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions. 4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident : 4.1 Aux termes de conclusions d'incident n°1 notifiées le 27 juin 2023, l'URSSAF du [Localité 7], intimée, demande au magistrat chargé de la mise en état de : - dire Mme [D] irrecevable en son appel et en ses demandes dirigées contre elle ; - la mettre hors de cause ; - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner Mme [D] aux dépens, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros obligatoire pour se constituer en appel. A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que : - le litige porte sur l'indemnisation d'un accident médical à la suite d'une intervention d'ophtalmologie, et ne la concerne en rien ; - elle a vocation à collecter les cotisations et contributions sociales, et de les reverser aux caisses de sécurité sociale concernées, telles les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), les caisses de retraite, ou les caisses d'allocations familiales ; - elle ne sert pas directement les prestations de sécurité sociale aux assurés sociaux, et n'expose aucun débours ; - la mission de paiement en nature ou en espèces des prestations de sécurité sociale est dévolue aux caisses primaires d'assurance maladie ; - en définitive, Mme [D] n'a pas qualité ni intérêt à agir à son encontre, et n'expose pas en quoi la déclaration d'arrêt commun à son encontre aurait un intérêt pour elle. 4.2 Aux termes de ses conclusions en réponse sur l'incident notifiées le 25 juillet 2023, Mme [D], appelante, demande au magistrat chargé de la mise en état de : - mettre l'URSSAF hors de cause ; - rejeter toute demande plus ample ou contraire. A l'appui de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que : - l'administration a l'obligation de transmettre au service compétent une demande qui aurait été adressée par erreur au mauvais service ; - l'URSSAF n'est pas tenue de se constituer sur la déclaration d'appel ; - l'équité commande de ne la condamner ni aux dépens ni aux frais irrépétibles. 4.3 L'ONIAM, intimé, n'a pas conclu sur l'incident, mais indique, suivant message adressé le 30 août 2023 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), qu'il ne s'oppose pas à la demande de mise hors de cause de l'URSSAF. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien, ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, le litige porte sur l'indemnisation d'un accident médical prétendument survenu lors d'une intervention ophtalmologique. En vertu de l'article L. 231-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF [Localité 7] est un organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, et a pour vocation de les reverser aux organismes de sécurité sociale concernés, telles les CPAM, caisses de retraite et caisses d'allocations familiales. A cet égard, il s'observe que l'URSSAF ne sert pas directement de prestations de sécurité sociale aux assurés sociaux, n'expose aucun débours, et ne dispose pas de recours subrogatoire contre le responsable du dommage. Par courrier du 10 mai 2021, la CPAM du Puy-de-Dôme déclare qu'elle n'a pas de créance à faire valoir dans le litige opposant Mme [D] à l'ONIAM à la suite de l'accident médical du 8 juillet 2015, admettant incidemment que celle-ci relève bien de son organisme. Il s'ensuit que Mme [D] n'a pas intérêt à agir à l'encontre de l'URSSAF, mais bien à l'encontre de la CPAM du Puy-de-Dôme. En définitive, Mme [D], qui ne formule, dans ses conclusions n°1 au fond, aucune demande de condamnation à l'encontre de l'URSSAF, et acquiesce à la mise hors de cause de celle-ci dans ses conclusions sur l'incident, n'expose pas en quoi une déclaration de jugement commun à cet organisme présenterait un intérêt pour la procédure ou pour elle-même. En conséquence, faute de démonstration d'un quelconque intérêt à agir, Mme [D] sera déclarée irrecevable en son appel et en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre l'URSSAF ; celle-ci est purement et simplement mise hors de cause. Sur les dispositions annexes Mme [D] qui succombe est condamnée aux dépens de l'incident, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros requis pour se constituer en appel. L'équité commande néanmoins de débouter l'URSSAF de sa demande d'indemnité de procédure pour l'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, Déclare Mme [F] [D] irrecevable en son appel et ses demandes dirigées à l'encontre de l'URSSAF du [Localité 7] pour défaut d'intérêt à agir ; Prononce la mise hors de cause de l'URSSAF du [Localité 7] ; Condamne Mme [F] [D] aux dépens de l'incident, en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros requis pour la constitution en appel ; Déboute l'URSSAF du [Localité 7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Conseiller de la mise en état Harmony Poyteau Claire Bertin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 231-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321aa39e4ea48318f5ab95
Données disponibles
- Texte intégral
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