Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa49e4ea48318f5ab99
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ORDONNANCE DU 19/10/2023 * * * N° de MINUTE :23/343 N° RG 23/03344 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAOK Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 29 Juin 2023 DEMANDERESSES A L'INCIDENT SAS Val d'Arly Labellemontagne [Adresse 9] [Localité 7] Compagnie d'assurance Allianz Indemnisation Corporelle [Adresse 1] [Localité 8] Représentées par Me Hauwel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Baudot, avocat au barreau d'Albertville, avocat plaidant DÉFENDERESSES A L'INCIDENT Madame [W] [B] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 août 2023 à étude Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 10] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin GREFFIER : Fabienne Dufossé DÉBATS : à l'audience du 5 Octobre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19/10/2023 *** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Le 27 février 2018 sur le domaine skiable de [Localité 12], Mme [W] [B] a été victime d'un accident de ski, au cours duquel elle est sortie d'une piste bleue, et a chuté dans une zone non damée en heurtant un rocher. Elle a présenté un grave traumatisme crânien avec fractures multiples et 'dème cérébral, des fractures au niveau cervical et vertébral, de l'omoplate et du plateau tibial. Une expertise médicale amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur de la victime ; dans son rapport du 29 janvier 2019, l'expert, M. [Z], a conclu à l'absence de consolidation de Mme [B]. Par actes du 31 décembre 2019, 2 et 20 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 10] a fait assigner Mme [B], la société Labellemontagne management et son assureur, la société Allianz iard (Allianz), aux fins notamment de voir déclarer la société d'exploitation du domaine skiable responsable du préjudice subi par Mme [B], d'obtenir une indemnité provisionnelle à valoir sur ses débours définitifs, ainsi qu'une expertise médicale judiciaire de la victime. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2020, la société Val d'Arly Labellemontagne est intervenue volontairement à l'instance. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : 1. reçu la société Val d'Arly Labellemontagne en son intervention volontaire ; 2. débouté la CPAM de [Localité 5]-[Localité 10] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des sociétés Labellemontagne management, Val d'Arly Labellemontagne, et Allianz ; 3. débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des sociétés Labellemontagne management, Val d'Arly Labellemontagne, et Allianz ; 4. condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 10] à verser à la société Labellemontagne management la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 5. condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 10] à verser à la société Val d'Arly Labellemontagne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 6. condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 10] aux entiers dépens de l'instance ; 7. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; 8. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 18 juillet 2023, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 10] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué comme suit, et sollicitant l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il l'a : - déboutée de l'intégralité de ses demandes contre la société Val d'Arly Labellemontagne et Allianz ; - déboutée de son action en responsabilité contre le domaine skiable exploité par la société Val d'Arly Labellemontagne dans le dommage subi par Mme [B] ; - déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société Val d'Arly Labellemontagne et d'Allianz à lui payer provisionnellement ses débours provisoires de 196 636,61 euros avec les intérêts à compter de la demande du 25 juin 2019 ; - déboutée de sa demande de condamnation in solidum des mêmes à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros en 2023 ; - déboutée de sa demande de condamnation in solidum des mêmes aux frais et dépens et à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamnée aux frais et dépens, dont 1 000 euros à la société Val d'Arly Labellemontagne (sic). 4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident : Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 21 août 2023, les sociétés Val d'Arly Labellemontagne et Allianz ont demandé au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - prononcer la radiation de l'appel formé par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 10] ; - condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 10] à payer à la société Val d'Arly Labellemontagne une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 10] aux entiers dépens de l'incident. 4.1 Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 14 septembre 2023, les sociétés Val d'Arly Labellemontagne et Allianz demandent au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - constater le désistement de la société Val d'Arly Labellemontagne de sa demande de radiation de l'appel formé par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 10] ; - condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 10] aux entiers dépens de l'incident. A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que : - la CPAM n'avait pas exécuté les termes du jugement dont appel, notamment le paiement de l'indemnité procédurale de 1 000 euros mise à sa charge par le premier juge ; - en cours de procédure d'appel, la CPAM a finalement exécuté les causes du jugement par virement sur le compte de la caisse autonome de règlement des avocats (CARPA). 4.2 Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 26 septembre 2023, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 10] demande au magistrat chargé de la mise en état de : - déclarer Allianz irrecevable en sa demande de radiation ; - rejeter en tout état de cause les demandes de radiation présentées par les sociétés Val d'Arly Labellemontagne et Allianz ; - les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner in solidum aux dépens de l'incident. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que : - elle n'avait pas reçu du conseil adverse le relevé d'identité bancaire CARPA qui seul autorisait le comptable public à procéder au paiement de l'indemnité de procédure mise à sa charge ; - elle a exécuté le paiement dès qu'elle a reçu la pièce manquante. Par messages du 25 et 29 septembre 2023 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la CPAM de [Localité 5]-[Localité 10] déclare accepter le désistement d'incident aux frais d'Allianz. Par messages RPVA du 27 septembre et 4 octobre 2023, les sociétés Val d'Arly Labellemontagne et Allianz indiquent qu'elles se sont désistées de leur incident avant même que la CPAM de [Localité 5]-[Localité 10] ne conclue, que les dépens de l'incident sont à la charge d'Allianz, et que le paiement des causes du jugement n'est intervenu en tout état de cause qu'après le dépôt de leurs conclusions aux fins de radiation. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, les sociétés Val d'Arly Labellemontagne et Allianz, considérant que l'appelante principale avait, en cours d'instance, exécuté les causes du jugement querellé, déclarent se désister purement et simplement de l'incident de radiation soulevé en application de l'article 524 du code de procédure civile. La CPAM de [Localité 5]-[Localité 10] acquiesce à l'extinction de l'instance d'incident. En conséquence, considérant la volonté non équivoque des demanderesses d'abandonner l'incident et l'acceptation y afférente de la défenderesse, il convient de constater le désistement d'incident et de prononcer l'extinction de l'instance. L'article 399, ensemble l'article 405, du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En application de ces dispositions, les dépens seront mis à la charge des demanderesses à l'incident. Les sociétés Val d'Arly Labellemontagne et Allianz seront donc condamnées in solidum aux entiers dépens de l'incident. En revanche, l'équité commande de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, Constate que les sociétés Val d'Arly Labellemontagne et Allianz iard se désistent de l'incident ; Prononce l'extinction de l'instance d'incident ; Condamne in solidum les sociétés Val d'Arly Labellemontagne et Allianz iard aux entiers dépens de l'incident ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état du 8 décembre 2023, lors de laquelle Maître Clotilde Hauwel devra avoir conclu au fond. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état F. Dufossé C. Bertin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321aa49e4ea48318f5ab99
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