Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa49e4ea48318f5ab9d
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01840 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VETN N° de Minute : 1846 Ordonnance du mercredi 18 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [D] né le 05 Août 1979 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétetnion de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [L], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 octobre 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 octobre 2023 à 15 H 37 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [D] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [D], né le 5 Août 1979 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 13 septembre 2023 notifié à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 30/01/2023 confirmée par la cour d'appel de Douai le 24/05/2023. Par décision en date du 15 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Lille a constaté le régularité du placement en rétention et ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 19 septembre 2023. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 octobre 2023 à 16h49, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [O] [D] du 16 octobre 2023 à 16h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants : incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale, incompatibilité de son état de santé avec la rétention, Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [M] [P] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : «'Aux termes de l'article 741-4 du C ESEDA. "la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ' En l'espèce, Monsieur [D] indique souffrir de plusieurs pathologies et notamment d'un diabète qui ne serait pas suffisamment pris en compte dans le cadre de sa rétention administrative puisque la nourriture ne serait pas adaptée et qu'il n'aurait pas accès à l'insuline qui lui est indispensable. Au soutien de sa demande. il produit un compte rendu de passage aux urgences du 6 octobre 2023 d'une durée de 4H pour des "abcès multiples au scrotum" qui mentionne 'nécessité +++ d'équilibre du diabète pour améliorer l'état cutanée' et qui indique en orientation à la sortie "retour domicile". Il produit un second compte rendu de passage aux urgences date du l2 octobre 2023 d'une durée inférieure à 2H au motif d'un " problème d'approvisionnement en insuline'. Il convient de relever que ces deux passages aux urgences ont été de courte durée et n'ont pas nécessité d'hospitalisation. S'ils établissent que Monsieur [D] présente des problèmes de santé réels, ils ne démontrent pas que son état de sante serait incompatible avec un maintien en rétention ou il peut par ailleurs être examiné par un médecin'». Sur ce point, il résulte des documents médicaux remis à l'audience par l'intéressé, et notamment din compte-rendu du 6 septembre 2023 que la situation médicale de l'intéressé est complexe dans la mesure où le médecin indique ' qu'il est difficile de faire la part des chosses entre une réactivation de sa tuberculose et des séquelles et/ou l'apparition d'un primitif pulmonairequi nécessite ds soins spécifiques et notamment la recherche de BAAR à l'examen direct des crachats, trois jours consécutifs qui doivent être réalisés au plus vite afin d'liminer une tuberculose bacilifère' ; que son état de santé nécessite au vu de l'examen radiologique de son thorax un avic onco-pneumologique ; qu'il est donc évident que ces soins ne peuvent être dispensés dans le cadre de la rétention qui doit être levée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, LEVE la rétention administrative de de M. [O] [D] ; ORDONNE sa mise en liberté immédiate ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01840 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VETN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1846 DU 18 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 octobre 2023 : - M. [O] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [O] [D] le mercredi 18 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [R] [K] le mercredi 18 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 18 octobre 2023 N° RG 23/01840 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VETN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321aa49e4ea48318f5ab9d
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