Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa49e4ea48318f5ab9f
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01841 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VETO N° de Minute : 18467 Ordonnance du mercredi 18 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [Z] né le 21 Février 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 octobre 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 octobre 2023 à 14 h 30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Z] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [Z], né le 21 février 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 13 septembre 2023 par M. Le préfet du Nord et notifié le jour même à 15h00, pris en exécution d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, prononcé le même jour par la même autorité. Par décision en date du 15 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Lille a constaté le régularité du placement en rétention et ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 19 septembre 2023. Par décision du 22/09/2023 le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en annulation de l'obligation de quitter le territoire français. · Vu l'article 455 du code de procédure civile, · Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 octobre 2023 à 16h58, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, · Vu la déclaration d'appel de M. [O] [Z] du 16 octobre 2023 à 16h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants : · Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale, · inapplicabilité de l'article L. 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, · Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [S] [J] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' L'article L. 741-3 dispose que 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire a son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, l'interessé étant démuni de tout document d'indentité ou de voyage en cours de validité, l'administration a été contrainte de solliciter un laissez-passer consulaire auprès de l'état de nationalité de l'intéressé, le 14 septembre 2023, et qu'une audition par les autorités algériennes était prévure pour le 22 septembre 2023, elle a du être annulée l'interressé devant se rendre au trubunal administratif, le 29/09/2023 une nouvelle demande de rendez-vous consulaire a été formée pour le 6/10/2023, n'ayant reçu aucune réponse l'administration a effectué une relance le 11/10/2023, en outre vol est prévu à destination de l'Algérie pour le 30 octobre 2023, Etant rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles. En tout état de cause, l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01841 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VETO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1846 DU 18 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 octobre 2023 : - M. [O] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [Z] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [O] [Z] le mercredi 18 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [H] [U] le mercredi 18 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 18 octobre 2023 N° RG 23/01841 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VETO
Articles de loi cités
article L.742-4 du Code de larticle L742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321aa49e4ea48318f5ab9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel