Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa59e4ea48318f5aba7
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01845 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWR N° de Minute : 1851 Ordonnance du jeudi 19 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [F] né le 15 Décembre 2000 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 octobre 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 19 octobre 2023 à 14 h 30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [F] ; Vu l'appel interjeté par Maître anissa CHERFI-YONIS venant au soutien des intérêts de M. [H] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [F], né le 15 décembre 2000, à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 15 octobre 2023 et notifié à 17h00, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 3 juin 2023, par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 octobre 2023 (11h11) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [F] pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [F] du 17 octobre 2023 à 21h49, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [H] [F] reprend le moyen soulevé devant le premier juge, tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier FAED par une personne non identifiée, et soulève un nouveau moyen tiré des vices inhérents au procès-verbal de saisine, dont l'heure est antérieure au contrôle et qui n'est signé ni par le rédacteur, ni par l'étranger. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de saisine Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Les parties présentes à l'audience ont été invitées à émettre leurs observations sur cette irrecevabilité relevée d'office. En l'espèce, le moyen soulevé quant à l'irrégularité du procès-verbal de saisine de la procédure antérieure au placement en rétention n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge et n'a pas été débattu devant lui. Ainsi, il ne peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Ce moyen est irrecevable. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du FAED Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent local ayant requis la consultation des fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En revanche l'agent du service central du fichier est de par son affectation statutairement habilité non seulement à la consultation mais également à l'alimentation des dits fichiers. Il n'est donc pas besoin que cet agent verse en procédure la justification de son habilitation. Suivat l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. En l'espèce, s'il ressort du procès-verbal de réception des rapports FAED du 15 octobre 2023 à 12h30 que le résultat de la recherche dactyloscopique a été retranscrit en procédure par M. [J] [T], le rapport d'identification en lui-même porte la mention 'signalisation saisie par [K] [M] ; identification réalisée par : SYSTEME'. Toutefois, selon le procès-verbal du 15 octobre 2023 à 1h40, il apparaît que les fichiers FIJAIS et FIJAIT ont été consultés par M. [W] [S], brigadier chef de police, sur instruction de Madame le procureur de la République. Il convient de relever en outre qu'au cours de la même procédure une consultation du FAED a été réalisée pour un autre mis en cause et que celle-ci mentionne le nom de l'agent ayant effectué la consultation. Dans ces conditions, l'indication d'une identification réalisée par 'SYSTEME' ne permet pas d'identifier le fonctionnaire de police ayant réalisé la consultation du FAED et de vérifier son habilitation pour y procéder. En l'absence de tout autre élément de la procédure permettant d'identifier l'auteur de la consultation, cette carence constitue une cause de nullité d'ordre public et emporte la nullité des actes subséquents. En conséquence, l'ordonnance contestée sera infirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; LEVE la mesure de rétention administrative de M. [H] [F] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, .conseillère N° RG 23/01845 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1851 DU 19 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 19 octobre 2023 : - M. [H] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [H] [F] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [H] [F] le jeudi 19 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le jeudi 19 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 19 octobre 2023 N° RG 23/01845 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWR
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 741-10 du code de larticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 15-5 du code de procédure pénalearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321aa59e4ea48318f5aba7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel