Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa59e4ea48318f5abad
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01848 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWU N° de Minute : 1854 Ordonnance du jeudi 19 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [G] né le 25 06 1999 à [Localité 1] -ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de lesquin dûment avisé, non comparant en personne représenté par Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 octobre 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 19 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal de non comparution ; Vu la plaidoirie de Maître DREMIERE ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [G], né le 25 juin 1999, à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 14 octobre 2023 et notifié à 14h40, pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne, au titre d'une requête aux fins de reprise en charge sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 octobre 2023 (11h08) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [G], pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [G] du 18 octobre 2023 à 10h21, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Z] [G] soulève un nouveau moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête aux fins de prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 742-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Suivant l'article R 743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [T] [L], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté de M. Le préfet du Nord du 20 septembre 2023 (article 9). Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise . DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, .conseillère N° RG 23/01848 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1854 DU 19 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 19 octobre 2023 : - M. [Z] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [G] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [G] le jeudi 19 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Y] [S] le jeudi 19 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 19 octobre 2023 N° RG 23/01848 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWU
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321aa59e4ea48318f5abad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel