Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa59e4ea48318f5abaf
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01849 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWV N° de Minute : 1855 Ordonnance du jeudi 19 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [V] né le 06 Mars 1983 ou se disant né le 6 mars 1986 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 19 octobre 2023 à 15 h 10 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [V] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [X] [V], né le 6 mars 1983 ou se disnat né le 6 mars 1986 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de la Somme le 15 octobre 2023 et notifié à 10h00, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le 10 mars 2023 par M. Le préfet de police de Paris et notifié le 10 octobre 2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [X] [V], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a été expressément abandonné lors de l'audience devant le premier juge, le 18 octobre 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 18 octobre 2023 (11h37) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [V] pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [V] du 18 octobre 2023 à 16h28, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [X] [V] expose un moyen contestant l'arrêté de placement en rétention, tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence et soutient deux moyens nouveaux à l'encontre de la prolongation de sa rétention, tirés de l'irrégularité des conditions d'interpellation et d'un défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence Le premier moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Les parties présentes à l'audience ont été invitées à émettre leurs observations sur cette irrecevabilité relevée d'office. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20) Toutefois, l'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code. Aussi, l'examen des garanties de représentation n'est pas un moyen d'ordre public pouvant être soulevé d'office mais devant avoir fait l'objet d'une requête par l'étranger dans les conditions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, ce moyen est irrecevable, le délai pour former un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention étant forclos. Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interpellation Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Les parties présentes à l'audience ont été invitées à émettre leurs observations sur cette irrecevabilité relevée d'office. En l'espèce, le moyen soulevé quant à l'irrégularité des conditions d'interpellation, au cours de la procédure antérieure au placement en rétention, constitue une exception de procédure et n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge et n'a pas été débattu devant lui. Ainsi, il ne peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Ce moyen est irrecevable. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 15 octobre 2023, soit le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable. Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. Ainsi, l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade pour organiser l'éloignement de l'intéressé et réduire la durée de sa rétention de sorte que la prolongation est justifiée dans l'attente des réponses à ces demandes. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, .conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 19 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [F] Le greffier N° RG 23/01849 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1855 DU 19 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [V] le jeudi 19 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [N] [C] le jeudi 19 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 19 octobre 2023 N° RG 23/01849 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWV
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 741-10 du code de larticle L 741-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321aa59e4ea48318f5abaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel