Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa59e4ea48318f5abb1
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 9 603 553 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 N° de Minute :122/23 N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBMV DEMANDERESSE : S.A.R.L. M2 DÉVELOPPEMENT dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 8] ayant pour avocat Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocate au barreau de Lille DÉFENDEURS : Madame [G] [I] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] demeurant [Adresse 2] [Localité 9] S.A.R.L. OG LENS dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 10] ayant pour avocats Me Marie-Hélène LAURENT, avocate au barreau de Douai et Me Anissa YAOUDARENE, avocat au barreau de Valenciennes S.A.R.L. GBI GROUPE BELLA INVESTISSEMENT dont le siège social est situé [Adresse 12] [Localité 11] ayant pour avocat Me Pierre NOEL, avocat au barreau de Douai PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 25 septembre 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf octobre deux mille vingt-trois après prorogation du délibéré du 16 octobre 2023, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 95/23 - 2ème page Suivant jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal de commerce d'Arras a : - débouté la SARL M2 développement et la SARL Groupe Bella Investissement de leurs demandes, fins et conclusions, - constaté l'absence de renonciation de Mme [G] [I] et de M. [M] [E] à la nullité de l'acte de cession des parts sociales, - donné acte à la SARL OG Lens de son intervention volontaire à l'instance, - constaté l'existence de man'uvres frauduleuses de la SARL M2 développement et de la société GBI Groupe Bella Investissement destinées à inciter Mme [I] et M. [E] à la signature de l'acte de cession, - constaté la résistance dolosive de la SARL M2 développement et de la SARL GGI Groupe Bella Investissement destinée à inciter Mme [I] et M. [E] à la signature de l'acte de cession de parts sociales, - prononcé la nullité de cession des parts sociales au 27 juillet 2018, - condamné la SARL M2 développement la SARL GBI Groupe Bella Investissement in solidum au remboursement du prix de cession à savoir 30'000 € respectivement aux parts détenues par chacun des consorts [I] et [E] en ce compris les intérêts légaux calculés à compter du 27 mars 2019, - condamné la SARL M2 développement et la SARL GBI Groupe Bella Investissement in solidum au remboursement des avances en compte courant d'associés pour un montant de 50'880 € au profit de Mme [I] et mille euros au profit de M. [E] au jour de la cession, en ce compris les intérêts légaux à compter du 27 mars 2019, ainsi qu'aux frais condamnés par la vente, - condamner la SARL M2 développement et la SARL GBI Groupe Bella Investissement in solidum au paiement de la somme de 655,53 € au profit de M. [E] au titre du remboursement des intérêts d'emprunt, - constaté l'existence d'une erreur substantielle ayant conduit Mme [I] et M. [E] à la signature de l'acte de cession de parts sociales, - déclaré inopposable la durée de la clause de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif compte tenu de l'impossibilité pour les cessionnaires d'agir faute de disposer des comptes sociaux, - constaté que Mme [I] et M. [E] justifie de la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif régularisé le 27 mars 2019, au titre des faits suivants qui constituent des passifs, pertes et/ou préjudices couverts par la garantie ; . des prélèvements postérieurs à la date de signature de l'acte de cession constatée sur le compte courant EUR 0 27 636 824 438 00 200 de la SARL OG Lens au 24 octobre 2019 d'un montant total de 59 58,71€, . des abonnements d'adhésion non versée au profit de la SARL OG Lens d'un montant de 804,68 €, . des factures impayées à hauteur de 454,67 €, . d'une dette d'imposition et de revalorisation de la cotisation sur la valeur ajoutée pour l'année 2017 et 2018 pour un montant de 2380 €, . de l'existence de charges antérieures au 27 juillet 2018 non comptabilisé au passif de la SARL OG Lens d'un montant de 233'033,10 € TTC, . de frais d'entretien des locaux estimés à 34'987,45 €, . de la garantie au titre du bail commercial à hauteur de 15'000 €, . des montants nantis à hauteur de 172'500 € à titre d'indemnisation des cessionnaires, - constaté que les conditions de mise en 'uvre de la garantie d'actif de passif régularisée le 27 mars 2019 sont réunies, - condamné conjointement les cédants pour manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information et réticence dolosive au paiement de 15'000 € au titre de dommages-intérêts, - neutralisé en conséquence le plafonnement de la garantie d'actif et de passif en conséquence de la faute dolosive des cédants, - condamné en conséquence la SARL M2 développement et la SARL GBI Groupe Bella Investissement sur le fondement de la garantie d'actif et de passif régularisé le 27 mars 2019, in solidum, au versement d'une provision globale au bénéfice de Mme [I] et de M. [E] et de la SARL OG Lens de 435'118,61 €, - ordonné la communication du bail commercial en date du 31 décembre 2014 et l'arrêté des comptes possédant et ce, sous une astreinte de 250 € par jour de retard, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné solidairement la SARL M2 développement et la SARL GBI Groupe Bella Investissement aux entiers dépens ; sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamné la SARL M2 développement et la SARL GBI Groupe Bella Investissement à payer à Mme [I] et M. [E] la somme de 7500€, - débouté Mme [I] et M. [E] du surplus de leur demande, - taxé les frais de greffe à la somme de 126,72 €. 95/23 - 3ème page Considérant que le tribunal de commerce d'Arras avait statué ultra petita dès lors qu'il avait fait droit tant aux demandes principales qu'aux demandes subsidiaires ou infiniment subsidiaires, la SARL M2 développement a déposé le 15 mai 2023 une requête en retranchement. Le 17 mai suivant la société GBI Groupe Bella Investissement procédait au dépôt d'une requête en retranchement distinct. La SARL M2 développement a formé appel de la décision du 12 avril 2023 par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 juin 2023 de chacune des dispositions du jugement du 12 avril 2023. Par assignations en date des 7 juillet, 12 et 31 juillet 2023, la SARL M2 développement a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Douai statuant en référé Mme [I], M. [E] et la SARL GBI Groupe Bella Investissement, la SARL OG Lens, et la SELARL Miquel Arras et Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société OG Lens afin : - à titre principal d'obtenir en application de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le décret n° 2019- 1333 du 11 décembre 2019, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 12 avril 2023, - à titre subsidiaire au visa de l'article 517 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le décret n° 2019- 1333 du 11 décembre 2019, de subordonner l'exécution par à la fourniture préalable par Mme [I] et M. [M] [E] et la SARL OG Lens d'une garantie bancaire à première demande d'un montant total de 548'280,86 € pour répondre de toute restitution en cas d'infirmation du jugement dont appel, - en tout état de cause, de condamner in solidum Mme [I] et M. [M] [E] et la SARL OG Lens et la SELARL Miquel Aras et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SARL OG Lens à lui payer la somme de 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et des les condamner in solidum au paiement des entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître [Y] [P]. L'affaire appelée à l'audience du 21 août 2023 a été renvoyée à la demande des avocats. À l'audience du 25 septembre 2023 à laquelle elle a été retenue, La SARL M2 développement représentée par son avocat a maintenu les demandes énoncées dans l'assignation. Elle considère que le maintien de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 540'280,80 € entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives au regard - d'une part de sa situation financière et la forcerait à déposer le bilan sans aucune perspective de redressement alors même que ce jugement est affecté d'une grave erreur commise par le tribunal, - d'autre part des facultés de remboursement des consorts [I]-[E], lesquels invoquaient lors de l'audience du 7 décembre 2022, leur difficultés financières et les facultés de remboursement de la SARL OG Lens, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par décision du 31 mai 2023. À titre subsidiaire, sur l'aménagement de l'exécution provisoire elle réitère les moyens selon lesquels elle se trouve elle-même dans une situation financière très délicate et que les consorts [I]-[E] et la SARL OG Lens ne fournissent aucun gage de solvabilité. Mme [I], M. [E] et la SARL OG Lens, représentée par son liquidateur la SELARL Miquel Aras, suivant jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 12 juillet 2023, représentés par leur avocat, demandent à la présente juridiction de : - à titre principal, au visa de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, deux déboutés les sociétés M2 développement et GBI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire sur le même fondement, de prononcer la suspension de l'exécution provisoire que pour les chefs de la décision querellée à savoir en l'espèce, le subsidiaire, et en conséquence maintenir l'exécution provisoire pour les chefs de condamnation suivants : *le remboursement du prix de cession à hauteur de 30'000 €, *le remboursement des avances en compte courant d'associé au profit de Mme [I] pour un montant de 50'880 € et 2000 € au profit de M. [E], *le remboursement des intérêts d'emprunt au profit de M. [E] à hauteur de 655,53 €, *15'000 € au titre des dommages-intérêts pour réticence de loisirs et 7500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 95/23 - 4ème page - à titre plus subsidiaire sur l'aménagement de l'exécution provisoire, débouter les sociétés M2 développement et GBI de leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire des condamnations suivantes : *le remboursement du prix de cession à hauteur de 30'000 €, *le remboursement des avances en compte courant d'associé au profit de Mme [I] pour un montant de 50'880 € et 2000 € au profit de M. [E], *le remboursement des intérêts d'emprunt au profit de M. [E] à hauteur de 655,53 €, *15'000 € au titre des dommages-intérêts pour réticence dolosive et 7500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, condamner la société M2 développement et la société GBI à leur payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum au paiement des entiers frais et dépens. Ils indiquent que la SARL M2 développement ne précise pas qu'elle est en réalité une holding qui présente des liens capitalistiques avec d'autres structures, qui ne justifie pas de la santé financière de ses autres structures, un dépôt de bilan n'étant pas synonyme de liquidation judiciaire. Ils ajoutent qu'elle a déjà procédé à des saisies-attributions à l'encontre des SARL M2 développement et de la SARL GBI. La société Groupe Bella Investissement sollicite du premier président de la cour d'appel de Douai de la déclarée recevable en sa demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 avril 2023 par le tribunal de commerce d'Arras, en conséquence, à titre principal, - constater l'existence de moyens sérieux d'annulation de réformation de ce jugement, - constater les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de ce jugement au regard des facultés de remboursement de Mme [I], M. [E] et de la SARL OG Lens, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 avril 2023 par le tribunal de commerce d'Arras. à titre subsidiaire, - subordonner l'exécution provisoire la fourniture préalable par Mme [I], M. [E] et la SARL OG Lens d'une garantie bancaire à première demande d'un montant de 540'280,86 € pour répondre à l'intégralité des restitutions en cas d'infirmation du jugement contesté, en tout état de cause, - condamner Mme [I], M. [E] et la SELARL Miquel Aras et associés qualité de liquidateur de la SARL OG Lens au paiement chacun de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [I], M. [E] et la SELARL Miquel Aras et associés qualité de liquidateur de la SARL OG Lens au paiement des entiers frais et dépens. Il a été demandé au conseil de la SARL M2 Développement de fournir en cours de délibéré la décision du tribunal de commerce d'Arras, sur la demande en retranchement, qui devait être rendue le 11 octobre 2023. Cette décision a bien été communiquée. Il en résulte qu'il a été fait droit à la demande de retranchement des dispositions suivantes du jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 12 avril 2023 : - constaté l'existence d'une erreur substantielle ayant conduit Mme [I] et M. [E] à la signature de l'acte de cession de parts sociales, - déclaré inopposable la durée de la clause de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif compte tenu de l'impossibilité pour les cessionnaires d'agir faute de disposer des comptes sociaux, - constaté que Mme [I] et M. [E] justifie de la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif régularisé le 27 mars 2019, au titre des faits suivants qui constituent des passifs, pertes et/ou préjudices couverts par la garantie ; . des prélèvements postérieurs à la date de signature de l'acte de cession constatée sur le compte courant EUR 0 27 636 824 438 00 200 de la SARL OG Lens au 24 octobre 2019 d'un montant total de 59 58,71€, . des abonnements d'adhésion non versée au profit de la SARL OG Lens d'un montant de 804,68 €, . des factures impayées à hauteur de 454,67 €, . d'une dette d'imposition et de revalorisation de la cotisation sur la valeur ajoutée pour l'année 2017 et 2018 pour un montant de 2380 €, . de l'existence de charges antérieures au 27 juillet 2018 non comptabilisé au passif de la SARL OG Lens d'un montant de 233'033,10 € TTC, . de frais d'entretien des locaux estimés à 34'987,45 €, . de la garantie au titre du bail commercial à hauteur de 15'000 €, . des montants nantis à hauteur de 172'500 € à titre d'indemnisation des cessionnaires, 95/23 - 5ème page - constaté que les conditions de mise en 'uvre de la garantie d'actif de passif régularisée le 27 mars 2019 sont réunies, - condamné conjointement les cédants pour manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information et réticence dolosive au paiement de 15'000 € au titre de dommages-intérêts, - neutralisé en conséquence le plafonnement de la garantie d'actif et de passif en conséquence de la faute dolosive des cédants, - condamné en conséquence la SARL M2 développement et la SARL GPI groupe Bella investissement sur le fondement de la garantie d'actif et de passif régularisé le 27 mars 2019, in solidum, au versement d'une provision globale au bénéfice de Mme [I] et de M. [E] et de la SARL OG Lens de 435'118,61 €, - ordonné la communication du bail commercial en date du 31 décembre 2014 et l'arrêté des comptes possédant et ce, sous une astreinte de 250 € par jour de retard, correspondant aux demandes qui avaient été formées à titre subsidiaire par Mme [I] et M. [E]. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire Il résulte du jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 12 avril 2023, que l'assignation qui l'a saisi remonte au 29 mars 2019, de sorte que doivent trouver application les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 en vigueur seulement au 1er janvier 2020. Cet article 524 prévoyait que lorsque l'exécution provisoire avait été ordonnée, elle ne pouvait être arrêtée en cas d'appel que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi ; 2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre des mesures prévues aux articles 517 à 522. Il sera précisé que : - tant la SARL M2 développement que la SARL Groupe Bella Investissement sont mal fondées à arguer de la situation financière de la SARL OG Lens, quand bien même celle-ci se trouverait actuellement en liquidation judiciaire dès lors bien que le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 12 avril 2023 a seulement donné acte à cette société de son intervention volontaire à l'instance, aucune autre disposition de ce jugement tel qu'il a été modifié par la décision du 11 octobre 2023 ne concernant la SARL OG Lens. - les condamnations qui subsistent à l'encontre de la SARL M2 développement et de la SARL groupe Bella investissement, suite à la décision du 11 octobre 2023, ne s'élèvent plus à la somme de 540'280,86 euros comme relevé par la SARL M2 développement dans le cadre de son assignation, mais s'élèvent à la somme totale de 96 035,53 euros, comprenant le remboursement du prix de cession à hauteur de 30'000 €, la condamnation au remboursement des avances faites en compte courant d'associé pour un montant de 50'880 € au profit de Mme [I] et de 1000 euros au profit de M. [E], la condamnation au paiement de la somme de 6 655,53 € au profit de M. [E] au titre du remboursement des intérêts d'emprunt et enfin la condamnation au paiement de 7500 € à titre d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît certes à la lecture du bilan de la SARL M2 développement pour l'année 2022 que son résultat d'exploitation est déjà négatif, ( moins 16 445 euros) et qu'elle avait un passif de 50 058 euros. Toutefois, la SARL M2 développement se garde de communiquer à la présente juridiction l'état actuel de sa trésorerie, alors même que les créanciers indiquent avoir pu diligenter une saisie-attribution à son encontre. Il n'est pas justifié que les condamnations ci-dessus rappelées prononcées par le jugement du 12 avril 2023 rectifié entraîneront des conséquences manifestement excessives, De même, la SARL Groupe Bella Investissement qui ne justifie nullement de sa situation financière ne peut être suivie lorsqu'elle allègue que le maintien de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, alors même que les créanciers indiquent avoir pu diligenter une saisie-attribution à son encontre. Aucune pièce n'est versée aux débats pour justifier qu'en cas paiement des condamnations prononcées au bénéfice de M. [E], celui-ci se trouverait dans l'incapacité de rembourser les sommes en cas d'infirmation du jugement. 95/23 - 6ème page Le simple fait que Mme [I] ait indiqué pour obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral, qu'elle était dans une situation financière précaire ne peut suffire à retenir l'existence de conséquences manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire pour les SARL M2 développement et Groupe Bella Investissement. 2. La demande d'aménagement de l'exécution provisoire. L'article 524 ancien du code de procédure civile tel que rappelé ci-dessus prévoit une possibilité d'aménagement de l'exécution également lorsque le maintien de celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dès lors qu'il vient d'être jugé que ces circonstances n'existaient pas, il ne sera pas fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire. 3. Ies demandes accessoires La SARL M2 développement à l'initiative de la saisine de la présente juridiction sera condamnée aux dépens de l'instance. La SARL M2 développement et la SARL GBI seront déboutées de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formées à l'encontre de Mme [I], M. [E] et de la SELARL Miquel Aras et associés. La SARL M2 développement sera condamnée au paiement d'une indemnité de mille cinq cents euros au profit des défendeurs. PAR CES MOTIFS Déboute les SARL M2 développement et Groupe Bella Investissement de leurs demandes formées à titre principal d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 12 avril 2023, Déboute les SARL M2 développement et Groupe Bella Investissement de leurs demandes formées à titre subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire, Condamne la SARL M2 développement aux dépens de la présente instance, Déboute les SARL M2 développement et Groupe Bella Investissement de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL M2 développement à payer à Mme [G] [I], M. [M] [E] et la SELARL Miquel et Aras associés ès qualité de liquidateur de la SARL OG Lens une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 1500 €. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les coarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile condamnéarticle 524 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile formées àarticle 517 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65321aa59e4ea48318f5abb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel