Cour d'AppelJRDP
Cour d'Appel · JRDP — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa59e4ea48318f5abb5
- Date
- 18 octobre 2023
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE DOUAI JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES minute n° 37/23 n° RG : 23/0004 A l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante : Sur la requête de : M. [W] [V], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] fils de [K] [V] et [B] [Z] de nationalité française ayant pour avocat Me Abderramane HAMMOUCH, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1] Les débats ayant eu lieu à l'audience du 27 septembre 2023 à 10 heures L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ; En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Michel REGNIER, avocat général L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé [Adresse 4] [Localité 3] ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune JRDP - 04/23 - 2ème page Exposé de la cause Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 1er février 2023, M. [W] [V] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée. M. [V] a été cité à l'audience du 18 mars 2022 de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Béthune, statuant dans le cadre d'une audience de comparution immédiate, des chefs de trafic de stupéfiants et non justification des ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur d'un crime ou d'un délit de trafic de stupéfiants. Le requérant ayant sollicité un délai pour préparer sa défense, le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 avril 2022 et a placé M. [V] en détention provisoire. Par jugement en date du 15 avril 2022, le tribunal correctionnel de Béthune a condamné M. [V] à une peine de 12 mois d'emprisonnement intégralement assorti d'un sursis probatoire pour détention non autorisée de stupéfiants. Le tribunal l'a relaxé des autres chefs de prévention. Par arrêt en date du 15 décembre 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement et renvoyé M. [V] des fins de la poursuite. La détention de M. [V] a donc duré du 18 mars 2022 (date de son placement en détention provisoire) au 15 avril suivant, soit pendant 29 jours. Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de : - 5.000 € en réparation de son préjudice moral ; - 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 27 mars 2023, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 5.000 € et que l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée. Dans ses conclusions en date du 27 mars 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [V] soit indemnisé à hauteur de 3.000 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant de l'autre demande. Le conseil de M. [V] a été autorisé à produire en cours de délibéré une note d'honoraires. Au terme des débats tenus le 27 septembre 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 18 octobre 2023. Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour, SUR CE, Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause. En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère JRDP - 04/23 - 3ème page définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 1er février 2023, soit dans le délai de six mois suivant l'arrêt relaxant M. [V] rendu par la cour d'appel de Douai le 15 décembre 2022. Figure au dossier un certificat établi par le greffier de la cour d'appel de Douai en date du 25 mai 2023 attestant qu'aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de cet arrêt. En conséquence, l'arrêt est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable. Sur le préjudice moral : Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe. La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue. Il convient de tout d'abord relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [V] porte mention de quatre condamnations antérieures à son incarcération dont aucune n'a donné lieu à un emprisonnement ferme de sorte que lorsqu'il a été incarcéré le 18 mars 2022, il s'agissait d'une première incarcération. L'absence d'antécédent carcéral majore nécessairement le choc ressenti. Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile. Le requérant fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Il soutient, en effet, que sa compagne n'a pas pu bénéficier de permis de visite lors de sa détention. Néanmoins, au regard de la durée indemnisable de 28 jours, l'isolement qui a découlé de son incarcération ne saurait être considéré comme une circonstance dépassant les conséquences inéluctables de la détention. De plus, M. [V] ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier que les autorités judiciaires auraient refusé une demande de parloir. Le requérant soulève que son préjudice s'est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 5]. Il produit aux débats un extrait du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en date de septembre 2019 concernant cet établissement. Cependant, ce rapport, antérieur de près de 3 ans à la période au cours de laquelle M. [V] s'est trouvé détenu au sein de cette maison d'arrêt ne peut, dans ces conditions, utilement démontrer le caractère difficile de ses conditions de détention. Enfin, la lourdeur de la peine invoquée par le requérant au titre d'une aggravation de son préjudice ne sauraient être retenue au regard de la nature délictuelle des fairs reprochés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [V] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Suite à la production, en cours de délibéré le 29 septembre 2023, d'une note d'honoraires de Me [S] [M], il sera alloué à M. [V] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. JRDP - 04/23 - 4ème page PAR CES MOTIFS, Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la requête de M. [W] [V] ; ALLOUONS à M. [W] [V] la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de son préjudice moral ; ALLOUONS à M. [W] [V] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 18 octobre 2023, en présence de M. Michel REGNIER, avocat général, assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président. Le greffier Le premier président C. BERQUET J. SEITHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile soit rejearticle 149-1 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JRDP
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65321aa59e4ea48318f5abb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel