Cour d'AppelJRDP
Cour d'Appel · JRDP — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa69e4ea48318f5abb7
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE DOUAI JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES minute n° 38/23 n° RG : 23/0011 A l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante : Sur la requête de : M. [G] [L], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] domicilié au cabinet de son avocat Me [N] [Y], [Adresse 1] ayant pour avocats Me [N] [Y] et Me [W] [H], avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1] Les débats ayant eu lieu à l'audience du 27 septembre 2023 à 10 heures L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ; En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Michel REGNIER, avocat général L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé [Adresse 4] [Localité 3] ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai JRDP - 23/0011 - 2ème page Exposé de la cause Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 23 mars 2023, M. [G] [L] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée. M. [L] a été mis en examen le 2 juin 2020 pour : - importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée ; - direction de groupement ayant pour objet l'importation, l'acquisition, la détention, le transport, l'offre ou la cession de stupéfiants ; - organisation de groupement ayant pour objet l'importation, l'acquisition, la détention, le transport, l'offre ou la cession de stupéfiants ; - acquisition non autorisée de stupéfiants ; - détention non autorisée de stupéfiants ; - transport non autorisé de stupéfiants ; - offre non autorisée de stupéfiants ; - participation à un groupement formé ou une entente établie caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ; - participation à un groupement formé ou une entente établie caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le même jour, M. [L] a fait l'objet d'une incarcération provisoire. Par ordonnance du même juge en date du 4 juin 2020, M. [L] a été placé en détention provisoire. Par jugement en date du 28 septembre 2022, la juridiction interrégionale spécialisée du tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. [L] des fins de la poursuite. La détention de M. [L] a donc duré du 2 juin 2020 (date de son incarcération provisoire) au 28 septembre 2022 (date du jugement de relaxe), soit pendant 849 jours. Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de : - 100.000 € en réparation de son préjudice moral ; - 10.000 € en réparation de la perte de chance de ne pas subir la déchéance du prêt immobilier ; - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 6 juillet 2023, l'agent judiciaire de l'Etat, en raison d'une détention pour autre cause, retient la date du 27 mars 2021 comme commencement de la période indemnisable, soit une durée de détention indemnisable de 551 jours. Il propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 35.000 €, qu'il soit débouté de sa demande présentée au titre de la perte de chance de pouvoir rembourser son crédit et que l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit minorée. Dans ses conclusions en date du 24 juillet 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [L] soit indemnisé à hauteur de 36.000 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes. Au terme des débats tenus le 27 septembre 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 18 octobre 2023. Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour, SUR CE, Sur la recevabilité : JRDP - 23/0011 - 3ème page Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause. En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 23 mars 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jugement relaxant M. [L] rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 28 septembre 2022. Figure au dossier un certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 mars 2023 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette décision. En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable. Sur la durée de détention indemnisable : En cas d'incarcération pour autre cause, seul est indemnisable le préjudice résultant de la durée de la détention provisoire supérieure à celle exécutée pour l'infraction ayant donné lieu à condamnation. En l'espèce, la détention de M. [L] a duré du 2 juin 2020 (date de son placement en détention provisoire) au 28 septembre 2022 (date du jugement de relaxe), soit pendant 849 jours. Néanmoins, sa fiche pénale fait apparaître qu'il était détenu pour autre cause au moment de son placement en détention. En effet, à compter du 2 juin 2020, M. [L] a commencé à exécuter une peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit, en état de récidive. Cette peine a été confondue avec une incarcération antérieure. M. [L] ayant bénéficié de crédit de réduction de peine, sa peine devait se terminer le 27 mars 2021. Ainsi, la durée indemnisable de détention provisoire du requérant s'étend du 27 mars 2021 au 28 septembre 2022, soit 551 jours. Sur le préjudice moral : Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe. La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue. Il convient de tout d'abord relever que M. [L] était âgé de 35 ans au moment de son incarcération et que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire porte mention de dix-huit condamnations antérieures à son incarcération dont plusieurs ont donné lieu à un emprisonnement ferme de sorte que, lorsqu'il a été incarcéré le 2 juin 2020, il ne s'agissait pas d'une première incarcération. La présence d'antécédents carcéraux minore nécessairement le choc ressenti. Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile. JRDP - 23/0011 - 4ème page Le requérant fait également valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Il soutient, en effet, avoir eu des difficultés à maintenir des liens avec sa compagne et ses trois enfants lors de sa détention. Néanmoins, M. [L] ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que des demandes de visite auraient été formulées et qu'elles auraient été refusées, de sorte que cette circonstance ne dépasse pas les conséquences inéluctables de la détention. De plus, M. [L] allègue avoir souffert par ricochet de la souffrance des proches sans produire aux débats d'éléments de nature à le démontrer. Le requérant invoque également des conséquences psychologiques liées à son incarcération mais ne produit pas de certificat médical ni de prescriptions médicales permettant d'établir une dégradation de son état psychique. En revanche, il justifie de prescriptions médicales en date des 27 mai et 22 août 2022 faisant état de traitements liés à des troubles gastro-intestinaux. Il en sera tenu compte dans l'évaluation de son préjudice moral. Le requérant soulève que son préjudice s'est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 5]. Il produit aux débats un extrait du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en date de septembre 2018 concernant cet établissement. Cependant, ce rapport, antérieur de près de 2 ans à la période au cours de laquelle M. [L] s'est trouvé détenu au sein de cette maison d'arrêt, ne peut, dans ces conditions, utilement démontrer le caractère difficile de ses conditions de détention. De la même manière, le taux de surpopulation carcérale de 183,9 % sur l'année 2020 invoqué par le requérant ne saurait démontrer qu'il en aurait été directement impacté. En revanche, il expose que son préjudice s'est trouvé aggravé par de mauvaises conditions en raison de la pandémie de COVID-19. Il sera tenu compte de cet élément dans l'évaluation de son préjudice moral. M. [L] produit aux débats un certificat médical afin de justifier d'une agression subie en détention. Ce document fait notamment état d'ecchymoses sans que ne soit établi, par d'autres éléments, un lien avec l'agression alléguée. De plus, le requérant fait état de son comportement durant sa détention en produisant aux débats plusieurs demandes de mise en liberté ainsi que des protestations d'innocence. Néanmoins, son comportement n'a aucune incidence sur l'évaluation du préjudice moral. Par ailleurs, il ressort de la fiche pénale de M. [L] qu'il a subi quatre transferts d'établissements pénitentiaires de son départ de la maison d'arrêt de [Localité 5] le 4 avril 2022 jusqu'à sa libération le 28 septembre 2022. Il est donc bien fondé à solliciter la prise en compte de ces multiples transferts dans l'évaluation de son préjudice moral. Concernant la perte de chance d'obtenir un aménagement de peine, le requérant fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier d'un aménagement de peine en raison de sa détention provisoire. Il en sera tenu compte dans l'évaluation de son préjudice moral. Enfin, la lourdeur de la peine invoquée par le requérant au titre d'une aggravation de son préjudice devra être retenue au regard de la nature criminelle des faits reprochés et de la durée de sa détention (551 jours). Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [L] la somme de 42.000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel : Au titre de la perte de chance de pouvoir rembourser son crédit, M. [L] sollicite la somme de 10.000 €. Il expose qu'il était propriétaire d'un immeuble et précise qu'il était défaillant dans le remboursement de son prêt dès 2019. De plus, la lecture des pièces produites aux débats permet de constater que M. [L] était sans activité professionnelle depuis 2011 de sorte qu'il n'établit pas que la déchéance du terme de son contrat de prêt fût la conséquence directe et exclusive de sa détention. JRDP - 23/0011 - 5ème page La demande qu'il présente à ce titre sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il sera alloué à M. [L] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la requête de M. [G] [L] ; ALLOUONS à M. [G] [L] la somme de quarante-deux mille euros (42.000 €) au titre de son préjudice moral ; DEBOUTONS M. [G] [L] de sa demande présentée au titre de son préjudice matériel ; ALLOUONS à M. [G] [L] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 18 octobre 2023, en présence de M. Michel REGNIER, avocat général, assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président. Le greffier Le premier président C. BERQUET J. SEITHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149-1 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civile soit minoarticle 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JRDP
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65321aa69e4ea48318f5abb7
Données disponibles
- Texte intégral
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