Cour d'AppelJRDP
Cour d'Appel · JRDP — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa69e4ea48318f5abb9
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE DOUAI JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES minute n° 39/23 n° RG : 23/0012 A l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante : Sur la requête de : M. [K] [I], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1] Les débats ayant eu lieu à l'audience du 27 septembre 2023 à 10 heures L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ; En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Michel REGNIER, avocat général L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé [Adresse 7] [Localité 4] ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune JRDP - 23/00012 - 2ème page Exposé de la cause Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 15 mars 2023, M. [K] [I] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée. M. [I] a été déféré le 16 juin 2022 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai pour : - emploi illicite de stupéfiants ; - participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, il a été placé en détention provisoire dans l'attente d'une comparution immédiate. L'affaire a été appelée le 17 juin 2022 et a fait l'objet d'un renvoi d'office. M. [I] a été maintenu en détention. Par jugement en date du 13 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Douai a relaxé M. [I] des fins de la poursuite. Par arrêt en date du 15 février 2023, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement de relaxe. La détention de M. [I] a donc duré du 16 juin 2022 (date de son placement en détention provisoire) au 13 juillet suivant (date de la décision de relaxe), soit pendant 28 jours. Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de : - 7.500 € en réparation de son préjudice moral ; - 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 27 juin 2023, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 6.400 € et de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles. Dans ses conclusions en date du 4 juillet 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [I] soit indemnisé à hauteur de 5.000 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme des débats tenus le 27 septembre 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 18 octobre 2023. Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour, SUR CE, Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause. En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. JRDP - 23/00012 - 3ème page En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 15 mars 2023, soit dans le délai de six mois suivant l'arrêt relaxant M. [I] rendu par la cour d'appel de Douai le 15 février 2023. Figure au dossier un certificat établi par le greffier de la cour d'appel de Douai en date du 23 février 2023 attestant qu'aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de cet arrêt. En conséquence, l'arrêt est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable. Sur le préjudice moral : Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe. La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue. Il convient de tout d'abord relever que M. [I] était âgé de 40 ans lorsqu'il a été placé en détention provisoire et que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation de sorte que, lorsqu'il a été incarcéré le 16 juin 2022, il s'agissait d'une première incarcération. L'absence d'antécédent carcéral majore nécessairement le choc ressenti. Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile. Le requérant fait également valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Il soutient, en effet, avoir eu des difficultés à maintenir, lors de sa détention, des liens avec son fils aîné lourdement handicapé. M. [I] produit aux débats des documents médicaux attestant du handicap dont souffre son fils ainsi qu'une attestation de son épouse objectivant l'importance de la présence paternelle dans la prise en charge de l'enfant. La souffrance liée à l'impossibilité de remplir ses obligations de parent ainsi que le préjudice supplémentaire causé par le désarroi de savoir sa compagne et leur enfant privés du soutien matériel et moral qui leur était nécessaire constituent des causes de majoration du préjudice moral. Le requérant invoque également une dégradation de son état de santé et produit aux débats des documents médicaux attestant qu'il souffre d'une sclérose en plaques. Néanmoins, M. [I] ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier de soins adaptés, notamment des séances de kinésithérapie, ni d'une dégradation de son état de santé en raison de la détention. Le requérant soulève enfin que son préjudice s'est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt d'[Localité 6]. Il produit aux débats un article de presse du journal Le Point en date du 29 juin 2022 ainsi que du journal France Info de la même date faisant état d'un mouvement de blocage des surveillants pénitentiaires. Bien que ces articles mentionnent une surpopulation carcérale, ils sont insuffisants pour caractériser une majoration du préjudice moral. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [I] la somme de 7.300 euros en réparation de son préjudice moral. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il sera alloué à M. [I] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. JRDP - 23/00012 - 4ème page PAR CES MOTIFS, Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la requête de M. [K] [I] ; ALLOUONS à M. [K] [I] la somme de sept mille trois-cents euros (7.300 €) au titre de son préjudice moral ; ALLOUONS à M. [K] [I] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 18 octobre 2023, en présence de M. Michel REGNIER, avocat général, assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président. Le greffier Le premier président C. BERQUET J. SEITHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 149-1 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JRDP
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65321aa69e4ea48318f5abb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel