Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa69e4ea48318f5abbd
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 673 649 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/03862 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LA2X N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL SELARL LVA AVOCATS la SELARL FAYOL ET ASSOCIES Me Pierre BENDJOUYA SELARL LEXAVOUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02221) rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE en date du 26 août 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Septembre 2021 APPELANTE : L'AUXILIAIRE, Société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, plaidant par Me Amaury BALLESTER, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : M. [F] [H] né le 22 Décembre 1954 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE plaidant par Me MICHOT Nicolas, avocat au barreau de VALENCE Mme [X] [H] née le 31 Mars 1957 à [Localité 10] (07) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE plaidant par Me MICHOT Nicolas, avocat au barreau de VALENCE S.A.R.L. VALENTE L'ESPRIT AU VERT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant , et par Maître Emilie VERNHET-LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère Mme Ludivine Chetail, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023 Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE La société Valente L'esprit au vert est une entreprise de travaux publics spécialisée dans les VRD et la réalisation d'espaces verts et est assurée depuis le 1er janvier 2013 auprès de la compagnie L'Auxiliaire ; elle était auparavant assurée auprès de la compagnie Groupama. Au mois de mars 2010, la société Valente L'esprit au vert a réalisé des travaux au sein de la propriété des époux [H], et notamment la pose d'un revêtement de sol résine Hydro Way. Les époux [H] ayant constaté l'existence de désordres sur ce revêtement ont sollicité une mesure d'expertise auprès de la compagnie Groupama, au terme de laquelle deux rapports ont été déposés les 28 novembre 2016 et 29 mars 2017. La compagnie d'assurance Groupama, compte tenu des conclusions d'expertise indiquant qu'il s'agirait d'un défaut de mise en 'uvre en raison du non-respect du cahier des charges du fournisseur, a refusé d'accorder sa garantie, le désordre n'étant pas de nature décennale. Les époux [H] ont sollicité à l'encontre de la société Valente L'esprit au vert une mesure d'expertise judiciaire devant le juge des référés de Valence. La SARL Valente L'esprit au vert a appelé en cause ses deux assureurs successifs. L'expert a déposé son rapport définitif le 26 mai 2019. Les époux [H] ont fait assigner au fond la SARL Valente L'esprit au vert, laquelle a en date du 12 décembre 2019, appelé en cause la société L'Auxiliaire ainsi que la compagnie Groupama. Par jugement en date du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Valence a : -dit l'action engagée par Mme [X] [H] et M. [F] [H] non prescrite, -dit en conséquence Mme [X] [H] et M. [F] [H] recevables en leur action, -dit la responsabilité contractuelle de la SARL Valente L'esprit au vert engagée concernant les désordres affectant le revêtement extérieur de leur propriété, -condamné la SARL Valente L'esprit au vert à payer à Mme [X] [H] et M. [F] [H] la somme de 19.428,95 euros TTC au titre des travaux de reprise, -débouté Mme [X] [H] et M. [F] [H] de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, -débouté la SARL Valente L'esprit au vert de sa demande en relevé et garantie formulée à l'encontre de Groupama Méditerranée, -condamné L'Auxiliaire à relever et garantir la SARL Valente L'esprit au vert de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, -condamné la SARL Valente L'esprit au vert à payer à Mme [X] [H] et M. [F] [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la SARL Valente L'esprit au vert, la compagnie Groupama Méditerranée et L'Auxiliaire de leurs prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire du jugement, -condamné la SARL Valente L'esprit au vert et L'Auxiliaire aux dépens qui comprendront les frais d'expertise. Par déclaration en date du 6 septembre 2021, la société L'Auxiliaire a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : -condamné L'Auxiliaire à relever et garantir la société Valente L'esprit au vert de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; -condamné L'Auxiliaire aux dépens qui comprennent les frais d'expertise ; -rejeté la demande de condamnation de L'Auxiliaire à sa demande au titre de l'article 700 et des dépens. Dans ses conclusions notifiées le 8 décembre 2022, la société L'Auxiliaire demande à la cour de: -recevoir L'Auxiliaire en son appel et la déclarer bien fondée, En conséquence, -réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté L'Auxiliaire de sa demande tendant à juger irrecevables et mal fondées les demandes formalisées à son encontre ; Et en ce qu'elle a : -condamné L'Auxiliaire à relever et garantir la société Valente L'esprit au vert de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; -condamné L'Auxiliaire aux dépens qui comprennent les frais d'expertise ; -rejeté la demande de condamnation de L'Auxiliaire à sa demande au titre de l'article 700 et des dépens. Y ajoutant, Vu les articles 910-4, 954 et 964 du code de procédure civile, Vu l'article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances, Vu la police d'assurance RC travaux et chantier du 17 janvier 2013, Vu l'avenant de la police d'assurance du 02/06/2014, Vu les rapports d'expertise amiable et le rapport d'expertise judiciaire, Vu les pièces versées, -juger irrecevable la demande de Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H] tendant à voir condamner la SARL Valente L'esprit au vert non plus à la somme de 19 428,95 euros TTC au titre des travaux de reprise chiffré par la société Cédric Pierre dans le cadre de l'expertise judiciaire mais à la somme de 26 736,49 euros TTC selon devis actualisé de cette même entreprise du fait de la violation du principe de la concentration des moyens, -déclarer la SARL Valente L'esprit au vert irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; -condamner Groupama à relever et garantir la société Valente L'esprit au vert de toute condamnation prononcée à son encontre, -condamner la SARL Valente L'esprit au vert à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SARL Valente L'esprit au vert aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société L'Auxiliaire soulève d'abord l'irrecevabilité des demandes actualisées des époux [H] en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, rappelant que les consorts [H] ont seulement demandé à la Cour la confirmation du jugement de première instance dans leurs premières conclusions d'intimés notifiées le 23 décembre 2021. Sur le fond, elle fait valoir son absence de garantie en se fondant sur les dispositions de l'article 5 des conditions générales du contrat de la société Valente et de l'article L124-5 alinéa 4 du code des assurances. Elle rappelle l'article 14 du chapitre V ' Exclusions de garantie, de la convention spéciale RC travaux et déclare que le désordre dénoncé en 2016 est apparu en 2011, que la société Valente L'esprit au vert le connaissait donc lorsqu'elle a souscrit son contrat, que le sinistre n'étant qu'une évolution des désordres déjà observés en 2011, et en conclut qu'elle ne peut être l'assureur en charge de ce sinistre. Dans leurs conclusions notifiées le 12 décembre 2022, les époux [H] demandent à la cour de: Vu les articles 1321-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 26 août 2021, -condamner la SARL Valente L'esprit au vert ou tout succombant à verser la somme de 26.736, 49 euros TTC selon devis actualisé par l'entreprise Cédric Pierre ; En tout état de cause, -condamner la SARL Valente L'esprit au vert ou tout succombant à payer aux époux [H] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SARL Valente L'esprit au vert ou tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Les époux [H] font valoir qu'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, il revient à la juridiction saisie de se placer au jour de la décision définitive pour évaluer le montant du préjudice à indemniser, qu'en l'espèce, le chiffrage retenu par l'expert judiciaire en mai 2019 n'est plus actuel et se doit d'être actualisé afin de prendre en compte le coût de l'inflation. Dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2022, la société Groupama Méditerranée demande à la cour de: Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article L124- du code des assurances, Vu l'attestation d'assurance Groupama et la résiliation ; -constater l'absence de mobilisation de la garantie décennale faute d'ouvrage, d'ouvrage garantie en garantie obligatoire, absence de souscription de l'activité technique non courante. -constater que la date de réclamation est postérieure à la résiliation du contrat RCP de Groupama comme du contrat responsabilité civile décennale pour ouvrage non soumis limité à l'atteinte à la solidité d'un ouvrage. En conséquence, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de Valence dont il est fait appel par la compagnie l'Auxiliaire et à titre incident par la SARL Valente L'esprit au vert, dans toutes ses dispositions. -débouter la compagnie L'Auxiliaire et la SARL Valente L'esprit au vert de leurs demandes de mobilisation des contrats Groupama résiliés au 31 décembre 2012. -condamner la compagnie L'Auxiliaire et la SARL Valente L'esprit au vert à payer à la compagnie Groupama la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Groupama Méditerranée déclare que les dommages ne sont pas de nature décennale puisque la réalisation d'un revêtement d'une épaisseur de 3 cm en gravier et résine ne peut être considérée comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, que par ailleurs, ce revêtement présente une dégradation légère et non généralisée ne portant pas atteinte à sa destination, sa solidité ou la sécurité des consorts [H], qu'enfin, ce sol spécial servant de voie de circulation est doublement exclu de la garantie tant décennale que RC du contrat de Groupama. Elle énonce que la réclamation est intervenue en 2016 pour des faits dénoncés en 2014 et l'assignation en 2018 pour le référé expertise, qu'à ces dates, le contrat RCP de la compagnie Groupama était d'ores et déjà résilié en sorte qu'aucune garantie ne saurait être mobilisée, que seul le contrat RCP de la société L'Auxiliaire est éventuellement mobilisable. Dans ses conclusions notifiées le 28 décembre 2021, la société Valente L'esprit au vert demande à la cour de: Vu l'article L 113-1 du code des assurances, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -Débouté Mme [X] [H] et M. [F] [H] de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, -Condamné L'Auxiliaire à relever et garantir la SARL Valente L'esprit au vert de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, -Débouté la compagnie Groupama Méditerranée et L'Auxiliaire de leurs prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le réformant pour le surplus et à titre subsidiaire, -dire et juger que la compagnie Groupama doit sa garantie à la société Valente L'esprit au vert, -dire et juger que la compagnie Groupama devra relever et garantir la société Valente L'esprit au vert de toute condamnation prononcée à son encontre, -condamner in solidum les compagnies Groupama et L'Auxiliaire aux entiers dépens d'appel, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Valente énonce qu'elle est couverte auprès de la société L'Auxiliaire pour les VRD au titre de sa responsabilité civile, que les travaux effectués chez les époux [H] entrent à l'évidence dans le champ d'application de cette garantie, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par L'Auxiliaire. Elle ajoute qu'il ressort de la procédure que les désordres objets du présent litige sont apparus en 2016, soit postérieurement à la souscription du contrat d'assurance auprès de L'Auxiliaire et que si une reprise partielle avait eu lieu en 2011, cette reprise ne concernait que des tâches et des décolorations affectant le vernis, que ces travaux de reprise semblaient avoir donné satisfaction puisque les époux [H] ne se sont plus manifestés jusqu'à l'apparition de ce qu'ils nomment, dans leur exploit introductif d'instance, de « nouveaux désordres ». Elle indique qu'il résulte également des deux rapports établis par l'expert de Groupama que les désordres sont apparus postérieurement à la souscription du contrat avec L'Auxiliaire. La clôture a été prononcée le 15 mars 2023. MOTIFS Selon l'article 5 des conventions spéciales du contrat liant L'Auxiliaire à la SARL Valente, signé le 17 janvier 2013, le déclenchement des garanties s'effectue sur une base 'réclamation' telle que définie à l'article L.124-5 du code des assurances. En application de cet article, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. L'Auxiliaire prétend que le fait dommageable était connu de la SARL Valente avant la souscription du contrat. Il ressort du rapport d'expertise qu'en mai 2011, le revêtement a été endommagé par la pose de la bâche d'une piscine (modification de couleur). Le fournisseur JDM expert a indiqué que cette modification de couleur était liée au fait que « le malaxage de la résine n'avait pas été fait de manière optimale, ce qui a permis un problème d'étuve avec le produit et la bâche posée dessus ». L'expert a préconisé des travaux de reprise, qui ont été effectués à titre gracieux par la SARL Valente l'esprit au vert. Ces travaux ont consisté en un ponçage de l'ensemble de la surface pour éliminer la couche superficielle décolorée, puis en la mise en oeuvre d'une couche de résine par l'intimée. Le 10 mars 2016, les époux [H] ont écrit à la SARL pour lui faire part de nouveaux désordres, le gravier ne tenant plus. Le courrier était ainsi rédigé : « aujourd'hui, c'est un problème bien plus grave que la décoloration qui nous amène à prendre contact avec votre entreprise. En effet, le gravier ne tient plus, impossible de balayer, passer le souffleur ou laver au jet d'eau. Le phénomène localisé dans un premier temps se généralise sur toute la surface ». L'expert a conclu à la responsabilité intégrale de la SARL Valente, le revêtement Hydroway n'ayant pas été posé selon le cahier des charges. Il résulte de ce qui précède que le dommage signalé en 2016, quand bien même il y a eu un défaut initial de mise en oeuvre est sans rapport avec celui signalé en 2011, et surtout, L'Auxiliaire ne rapporte pas la preuve que la SARL Valente avait connaissance de ce nouveau fait dommageable avant le 17 janvier 2013. Par ailleurs, ce dommage n'est pas de nature décennale, le revêtement litigieux ne constituant pas un ouvrage, c'est donc bien la responsabilité civile de droit commun qui doit s'appliquer. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné L'Auxiliaire à relever et garantir la SARL Valente L'esprit au vert. Sur le préjudice Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, dans leurs premières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, les époux [H], ont sollicité la somme de 19 428,95 euros, alors qu'ils avaient connaissance du devis réactualisé de l'entreprise Cédric Pierre, ce dernier datant du 29 novembre 2021. Ils ne sauraient donc se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 910-4 précité, étant rappelé à toutes fins utiles que l'évolution du coût de la vie peut être prise en compte par l'indexation du coût sur l'indice BT construction, non sollicitée. C'est donc la somme de 19 428,95 euros qui sera retenue. L'Auxiliaire qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne l'Auxiliaire à payer la somme de 2000 euros aux époux [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne l'Auxiliaire à payer la somme de 2000 euros à la compagnie Groupama en application de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Condamne l'Auxiliaire aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 124-5 alinéa 4 du code des assurancesarticle 5 des conventions spéciales du contraarticle 5 des conditions générales du contratarticle 910-4 du code de procédure civilearticle L 113-1 du code des assurancesarticle 14 du chapitre Varticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle L.124-5 du code des assurances. En applicatioarticle L124-5 alinéa 4 du code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321aa69e4ea48318f5abbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel