Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa79e4ea48318f5abbf
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 244 365 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C9 N° RG 21/04386 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCQR N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Célia THIBAUD la SCP FROMONT BRIENS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00265) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 14 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2021 APPELANT : Monsieur [V] [B] né le 17 août 1988 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001121 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : SARL NORMANDE DE CAPITALISATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège n° siret : 750 735 458 00010, [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2023, M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [D] [K], Greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE': M. [V] [B], né le 17 août 1988, a été embauché le 11 mai 2015 par la société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle Fibre and Com gérée par M. [X] [R], suivant contrat de travail à durée déterminée pour une période de six mois en raison d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité d'animateur commercial en magasin. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 11 novembre 2015. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des télécommunications. Par courrier en date du 6 janvier 2016, la SARL Fibre and Com a rappelé à l'ordre M. [V] [B] concernant des man'uvres frauduleuses liées à des contrats d'abonnement proposés aux clients. En septembre 2016, la SARL Fibre and Com a procédé à un changement de son concept en ajoutant à son activité commerciale la vente de mobiles et d'accessoires de téléphonie mobile. Selon avenant en date du 2 janvier 2017, M. [V] [B] a pris la fonction de responsable adjoint de magasin. En date du 30 juillet 2018, le magasin dans lequel se trouvait seul M. [V] [B] a fait l'objet d'un braquage. M. [V] [B] a été placé en arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle du 31 juillet 2018 au 12 septembre 2019. La SARL Fibre and Com a convoqué M. [V] [B] par courrier du 11 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 septembre 2018. En date du 20 septembre 2018, M.'[X] [R] pour le compte de la société employeur a porté plainte en sa qualité de gérant contre M. [V] [B] pour abus de confiance. Postérieurement, la plainte a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. M. [X] [R] a déposé une nouvelle plainte. Par lettre en date du 16 octobre 2018, la SARL Fibre and Com a notifié à M. [V] [B] son licenciement pour faute grave en invoquant l'attribution frauduleuse d'une somme de 1'900 euros en espèces ainsi que de trois téléphones mobiles sans contrepartie financière pour la société. Par requête en date du 29 mars 2019, M. [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, de voir dire et juger son licenciement prononcé durant son arrêt de travail nul et discriminatoire, et d'obtenir le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des conséquences vexatoires de son licenciement. En cours de procédure, la SARL Fibre and Com a été dissoute par décision de l'associée unique avec transmission universelle de son patrimoine à l'associée précitée. De ce fait, la SARL Normande de Capitalisation, venant aux droits de la SARL Fibre and Com, s'est opposée aux prétentions de M. [V] [B] dans l'instance prud'homale. Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit que M. [V] [B] n'a pas été victime de discrimination ; - dit que le licenciement de M. [V] [B] est régulier et qu'il est intervenu pour faute grave'; - fixé le salaire moyen à la somme de 2 443,65 euros'; - débouté M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes'; - débouté la SARL Normande de Capitalisation de sa demande reconventionnelle - dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 29 septembre 2021 pour la société Normande de capitalisation,'le pli étant revenu avec la mention 'avisé et non réclamé' concernant M. [B]. Par déclaration en date du 14 octobre 2021, M. [V] [B] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, M. [V] [B] sollicite de la cour de': Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, Par conséquent, Condamner la SARL Normande de Capitalisation à verser à M. [V] [B]: Heures supplémentaires 2016 : 616,46'€ Congés payés afférents : 61,64'€ Heures supplémentaires 2017 : 304,48'€ Congés payés afférents : 30,44'€ Heures supplémentaires 2018 : 221,46€ Congés payés afférents : 22,14 € A titre principal : si les heures supplémentaires sont retenues : Dommages et intérêts pour licenciement nul : 14.854,20'€ Indemnité compensatrice de préavis : 4.951,40'€ Congés payés sur préavis : 495,14'€ Indemnité de licenciement : 2.014,27 € A titre subsidiaire : si les heures supplémentaires ne sont pas retenues : Dommages et intérêts pour licenciement nul : 14.661,90'€ Indemnité compensatrice de préavis : 4.887,30'€ Congés payés sur préavis : 488,73'€ Indemnité de licenciement : 1.977,20 € En tout état de cause Indemnité compensatrice de congés payés : 1.111,65'€ Article 700 du code de procédure civile 1ère instance : 2.500'€ Article 700 du code de procédure civile appel : 2.500 € Ordonner la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard mentionnant: - Le 31/07/2018 comme dernier jour travaillé, - Les 12 salaires précédant ce dernier jour travaillé, Condamner la défenderesse aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, la SARL Normande de Capitalisation, venant aux droits de la SARL Fibre and Com sollicite de la cour de': Vu les articles L. 1226-9, L. 1222-1, L. 3171-4, L. 212-1-1, L. 1226-9, L. 1234-9, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble, le 14 septembre 2021, en ce qu'il a : - Dit que M. [V] [B] n'a pas été victime de discrimination ; - Dit que le licenciement de M. [V] [B] est régulier et qu'il est intervenu pour faute grave ; - Débouté M. [V] [B] de l'intégralité de ses demandes ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble, le 14 septembre 2021, en ce qu'il a : - Fixé le salaire moyen à la somme de 2.443,65 € ; - Débouté la SARL Normande de Capitalisation de sa demande reconventionnelle ; - Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. En conséquence, Sur la rémunération mensuelle brute moyenne : - Juger que la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [V] [B] s'élève à la somme de 2.260,54€ ; Sur la rupture du contrat de travail : - Juger qu'aucune discrimination ne saurait être caractérisée à l'encontre de M. [V] [B]; - Juger qu'une faute grave est caractérisée à l'encontre de M. [V] [B]; - Juger bienfondé le licenciement pour faute grave de M. [V] [B] du 16 octobre 2018 ; - juger l'absence de circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement de M. [V] [B]; Sur les heures supplémentaires : - Juger qu'aucune heure supplémentaire impayé n'est due à M. [V] [B] par la SARL Normande de Capitalisation ; Sur les congés payés : - Juger qu'aucun congé payé n'est encore dû à M. [V] [B] par la SARL Normande de Capitalisation; En conséquence, - Débouter M. [V] [B] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - Condamner M. [V] [B] à payer à la SARL Normande de Capitalisation, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 13 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Sur les heures supplémentaires': L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, M. [B] produit au vu de ses pièces n°9, 23-1 à 23-3 un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires qu'il dit avoir réalisées et qui ne lui ont pas été payées en ce qu'il verse aux débats des plannings sur la période de janvier 2016 à août 2018 avec les horaires de travail par jour et précise qu'il bénéficiait d'une heure de pause à midi, non mentionnée sur les plannings, étant observé que la charge de la preuve des pauses incombe exclusivement à l'employeur. L'employeur invoque à tort une absence de fiabilité du décompte aux motifs que celui-ci a été rectifié par M. [B], suite aux erreurs qu'il a signalées, en cours de procédure. En effet, ce moyen n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un décompte suffisamment précis mais n'est pris en considération le cas échéant qu'au stade de la détermination par la cour d'appel du nombre d'heures supplémentaires réalisées et non payées dès lors que l'employeur n'a pas été en mesure d'établir avec certitude les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il ressort des décomptes produits des heures alléguées comme réalisées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures, qui n'ont pas été payées sur les bulletins de paie. L'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des horaires effectivement réalisés par le salarié dans la mesure où le contrat de travail stipule en pièce n°6 que «'les jours de travail seront planifiés au moins 2 mois à l'avance via un planning disponible sur le serveur de l'entreprise et à l'affichage'», cette stipulation n'ayant pas été modifiée par l'avenant du 02 janvier 2017. Or, l'employeur ne produit que le planning de juin 2018, qui diffère de celui versé aux débats par le salarié, sans justifier de la mise à disposition dudit planning dans les conditions contractuelles puisqu'il est produit un courriel du 04 juin 2018 adressé depuis l'adresse mail de M. [T], le responsable du magasin, à M. [R], le directeur de la société sans qu'il ne soit démontré'que M. [B] se soit vu mettre à disposition ou à tout le moins envoyer ledit planning dans les 2 mois précédant sa mise en 'uvre. Le principe de la réalisation d'heures supplémentaires non payées est dès lors acquis. A'l'appui de sa demande de rappels sur heures supplémentaires, M. [B] se prévaut des plannings qu'il verse aux débats. Pour autant, il ne saurait être accordé la moindre valeur probante à ces plannings dans la mesure où l'employeur a signalé l'absence de cohérences entre les jours de'la semaine et les dates, que le salarié a ensuite procédé à des rectifications manuelles mais n'a apporté aucune explication sur les erreurs originelles sur des plannings supposés lui avoir été transmis par son employeur. Il verse aux débats l' attestation de M. [T], ancien responsable du point de vente, qui témoigne à la fois de la réalisation par M. [B] d'heures supplémentaires non payées et du fait que son volume horaire pouvait atteindre 40 heures par semaine. Il produit également l'attestation de M. [O], un ancien collègue de travail, qui indique que M. [B] travaillait du mardi au samedi de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures et que parfois son employeur le faisait travailler le lundi, normalement en repos. De son côté, l'employeur développe un moyen inopérant tenant au fait que le salarié n'a jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires alors qu'il ne s'agit pas d'une condition pour pouvoir revendiquer le versement d'un rappel de salaire à ce titre et évoque la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail, sans en tirer pour autant les conséquences utiles en soulevant une éventuelle fin de non-recevoir de ce chef, étant observé que M. [B] a vu son contrat rompre le 16 octobre 2018 et que ses demandes de rappel de ce salaire sont limitées aux années 2016 à 2018, soit dans le délai de la prescription triennale à compter de la rupture du contrat de travail. Il est versé aux débats uniquement un planning pour le mois de juin 2018, dont l'employeur ne justifie aucunement d'une communication au salarié, étant observé que le moyen tiré du fait que M. [B] déduit une pause d'une heure au lieu de deux heures ne saurait être jugé fondé dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [B] a effectivement pris une pause méridienne de 2 heures chaque jour. Cet unique planning apparait dès lors dénué de toute valeur probante. Au vu des éléments produits par les deux parties, il est jugé par infirmation du jugement entrepris qu'il convient de condamner la société Normande de capitalisation à payer à M. [B] les sommes suivantes': - 616,46'euros brut à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2016 - 61,64'euros brut au titre des congés payés afférents - 304,48'euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 - 30,44 euros brut au titre des congés payés afférents - 221,46 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018 - 22,14 euros brut au titre des congés payés afférents Sur le travail dissimulé': Au visa des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, si M. [B] rapporte la preuve suffisante de l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à omettre de mentionner et payer des heures supplémentaires réalisées, il n'établit pas en revanche l'élément intentionnel dans la mesure où il se prévaut uniquement des plannings qu'il a produits aux débats et qui sont jugés dénués de toute valeur probante. Il y a lieu par infirmation du jugement entrepris, qui a omis de statuer sur cette demande, de débouter M. [B] de sa demande de ce chef. Sur le licenciement': D'une première part, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige. D'une seconde part, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai, sous réserve du délai de prescription des sanctions de trois ans. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs datant de plus de 2 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire que dans ce dernier laps de temps. D'une troisième part, l'article L 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur a reproché à M. [B] deux séries de faits': - l'attribution d'une somme de 1900 euros entre le 29 août 2017 et le 12 janvier 2018 - l'attribution frauduleuse de trois téléphones les 25 juillet et 26 juillet 2018. D'une première part, la première série de faits date de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave par courrier en date du 11 septembre 2018. L'employeur prétend n'avoir eu connaissance de ces faits qu'à la date du 10 août 2018, lors d'un appel téléphonique de l'épouse de M. [B]. Toutefois, l'existence de cet appel téléphonique ne ressort en définitive que des déclarations du dirigeant, M. [R], dans le cadre de sa plainte pour abus de confiance du 20 septembre 2018, qui a en l'état fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée par le parquet de Grenoble le 28 novembre 2019, avant une nouvelle plainte déposée le 18 mars 2021 pour ces faits et ceux relatifs à l'attribution frauduleuse de trois téléphones. M. [R] produit également des copies d'écran de téléphone portable en date du 29 août 2018 d'une conservation qu'il a eue avec une dénommée Hasma l'interrogeant sur l'endroit où elle avait découvert les prélèvements d'argent liquide par son époux mais il n'y a aucune indication ni sur la date de cette découverte ni sur celle à laquelle l'épouse de M. [B] a en informé M. [R]. Le dirigeant évoque par ailleurs, dans sa plainte, les SMS que lui a adressés Mme [B] avec les bordereaux de décaissement. Ceuxi-ci sont produits en pièce n°15 par l'employeur. Toutefois, il n'y a pas d'information sur l'expéditeur. Il s'ensuit que la date du 10 août 2018 ne peut être considérée avec certitude comme celle de découverte des faits par l'employeur. La société Normande de capitalisation se prévaut certes également du fait que le salarié aurait dissimulé les détournements en emportant à son domicile les bordereaux de prélèvements de caisse. Pour autant, même en prenant en compte l'attestation de M. [U] selon laquelle M. [B] avait la responsabilité des opérations de caisse et que M. [R] n'était pas présent au magasin, sauf pour procéder aux retraits d'argent pour les dépôts en banque, après l'établissement de bordereaux de prélèvements de caisse, et intervenait parfois à distance pour signaler des anomalies de caisse en ayant manifestement accès au logiciel de caisse de sorte qu'il ne pouvait pas nécessairement détecter au quotidien toutes les anomalies de caisse, la société Normande de capitalisation n'explique aucunement comment elle s'est trouvée dans l'incapacité de découvrir bien en amont l'écart de caisse dans le cadre des opérations d'établissement de la comptabilité au regard des factures clients établies, étant observé que la cour d'appel est laissée dans l'ignorance des dates de clôture de ses exercices comptables, qu'il n'est versé aux débats aucune pièce comptable et pas davantage de relevés de comptes bancaires exploitables sur la période litigieuse. Enfin, le moyen tiré du fait que le gérant de la société ne pouvait avoir connaissance des agissements frauduleux prêtés à son salarié à tout le moins avant le 04 août 2018 eu égard au SMS amical qu'il lui a adressé suite au braquage dont le magasin a été l'objet le 30 juillet 2018, comportement qu'il n'aurait pu adopter s'il avait connu les détournements, apparaît purement subjectif et hypothétique. Il s'ensuit que l'employeur ne rapporte pas la preuve suffisante de la date à laquelle il a eu connaissance des faits de détournements reprochés à M. [B] sur la période du 29 août 2017 au 10 janvier 2018. Il convient en conséquence de considérer que les faits de détournement d'espèces sont prescrits. D'une seconde part, s'agissant du détournement de trois téléphones portables, la société Normande de capitalisation démontre à tout le moins de manière certaine qu'un téléphone Iphone 8 avec comme IMEI le numéro 354829093108763 a fait l'objet d'une facture à 0 euro avec, comme vendeur, un dénommé [V] et a été dressé le 26 juillet 2018 au nom de [J] [I], qui s'avère être un client fictif et qu'il s'agit, d'après une copie d'écran, d'un SMS adressé par l'épouse de M. [B] le 05 septembre 2018 du téléphone utilisé ensuite par cette dernière. M. [B] développe un moyen en défense tenant au fait que la facture aurait pu être modifiée a posteriori s'agissant du vendeur. Toutefois, l'employeur établit suffisamment par des correspondances ultérieures avec un préposé de l'entreprise 3GWin ayant fourni la caisse enregistreuse que la facture a nécessairement été établie à partir de la session informatique de caisse de M. [B] et que cette donnée est infalsifiable pour des raisons fiscales, étant observé que M. [B] indique que des factures ont été émises à son nom pour deux des téléphones litigieux, mais que sans inverser la charge de la preuve, il ne produit pas lesdites factures. Surtout, il ressort de la position adoptée par le salarié lui-même se fondant sur l'attestation d'un autre salarié, M. [O], qu'il est bien passé au magasin acheter à tout le moins 2 téléphones portables. Le témoin affirme certes également que les deux téléphones ont été réglés en espèces. Toutefois, ce témoignage est incontestablement démenti sur ce point par la pièce n°54 de la société Normande de capitalisation correspondant au Z de caisse de la journée du 26 juillet 2018 sur lequel la facture n°200001917 correspondant au téléphone détenu par l'épouse de Mme [B] a bien été enregistrée avec comme vendeur M. [B] ([V]) et comptabilisée en caisse le 26 juillet 2018 à 18h39 et 27 secondes par M. [B] pour un montant de 0 euro'; ce qui dément le fait qu'il y ait pu y avoir ce jour-là un paiement en liquide avec l'édition d'une facture différente de celle produite par l'employeur. Ce même document précise en effet également les paiements effectués sur la journée en cartes bancaires et en espèces. Aucun ne correspond au paiement du prix du téléphone. Il n'y a dès lors eu aucun encaissement en espèces pour ledit téléphone au profit de la société employeur ce jour-là, étant observé que M. [B] est mentionné comme celui ayant effectué les opérations de clôture de caisse. La preuve de l'appropriation frauduleuse à tout le moins de ce téléphone d'une valeur alors de 929 euros est suffisamment établie par l'employeur. Eu égard aux fonctions de responsable adjoint du magasin amené à effectuer des opérations de caisse, la poursuite du contrat de travail était impossible, si bien que la faute grave est caractérisée, l'employeur pouvant légalement se prévaloir d'une telle faute nonobstant le fait que le contrat de travail était suspendu à raison d'un arrêt maladie consécutif à un accident du travail. Au visa de l'article L 1132-1 du code du travail, il n'existe pas davantage de discrimination à raison de l'état de santé du salarié dès lors que si M. [B] apporte comme élément de fait qu'il était en arrêt maladie pour accident du travail lorsque son employeur a engagé la procédure de licenciement et a cherché à le joindre pendant cette période pour faire le point, la société Normande de capitalisation apporte comme justification étrangère à toute discrimination prohibée la preuve suffisante de la faute grave qu'elle allègue à l'appui du licenciement disciplinaire. Il y a lieu de débouter M. [B] de ses prétentions au titre du licenciement par confirmation du jugement entrepris. Sur les circonstances vexatoires entourant le licenciement': Dès lors que la preuve de la faute grave est établie, M. [B] est mal fondé à se prévaloir de circonstances vexatoires entourant son licenciement au motif qu'il aurait fait l'objet d'accusations injustifiées si bien qu'il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de rejeter les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Normande de capitalisation, partie succombant partiellement à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a': - dit que M. [V] [B] n'a pas été victime de discrimination - dit que le licenciement de M. [B] est régulier et qu'il est intervenu pour faute grave - débouté M. [V] [B] de ses prétentions au titre du licenciement et des circonstances vexatoires entourant le licenciement L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Normande de capitalisation à payer à M. [B] les sommes suivantes': - six cent seize euros et quarante-six centimes (616,46'euros) brut à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2016 - soixante-et-un euros et soixante-quatre centimes (61,64'euros) brut au titre des congés payés afférents - trois cent quatre euros et quarante-huit centimes (304,48'euros) brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 - trente euros et quarante-quatre centimes (30,44 euros) brut au titre des congés payés afférents - deux cent vingt-et-un euros et quarante-six centimes (221,46 euros) brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018 - vingt-deux euros et quatorze centimes (22,14 euros) brut au titre des congés payés afférents Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 03 avril 2019 DÉBOUTE M. [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé REJETTE les prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Normande de capitalisation aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle L 3245-1 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle L 1226-9 du code du travail prévoit quarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321aa79e4ea48318f5abbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel